Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100721
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 44 700 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Attendu que, pour imposer à M. X... le règlement d'une prestation compensatoire par attribution de l'usufruit viager d'une valeur de 111 750 euros sur un immeuble donné en nue-propriété à leurs deux enfants et le versement d'une rente viagère d'un montant mensuel indexé de 800 euros, l'arrêt retient l'âge, la santé précaire et les très faibles ressources de l'épouse ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ainsi que l'absence d'argument sérieux opposé par le mari à cette attribution en nature ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° R 17-22.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 274 du code civil ; Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue au 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital, de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Attendu que, pour imposer à M. X... le règlement d'une prestation compensatoire par attribution de l'usufruit viager d'une valeur de 111 750 euros sur un immeuble donné en nue-propriété à leurs deux enfants et le versement d'une rente viagère d'un montant mensuel indexé de 800 euros, l'arrêt retient l'âge, la santé précaire et les très faibles ressources de l'épouse ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ainsi que l'absence d'argument sérieux opposé par le mari à cette attribution en nature ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les modalités prévues à l'article 274, alinéa 1er, du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... s'acquittera d'une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution de la moitié de l'usufruit de la maison de [...]d'une valeur de 111 750 euros et d'une rente viagère et le condamne à payer à Mme Y... une rente viagère de 800 euros par mois, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit d'une maison d'habitation située à [...], évalué à 111 750 €, et une rente viagère de 800 € par mois ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce le divorce met fin à un mariage qui a duré 37 ans dont 34 ans de vie commune ; QUE les époux ont élevé deux enfants aujourd'hui autonomes ; QU'Elisabeth Y... est née [...] et Jean Paul X... [...] ; QUE bien qu'appelant Jean Paul X... ne fournit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations concernant ses revenus, sa carrière, sa retraite prévisible ou ses charges courantes ; QUE conformément à l'analyse du premier juge, il existe à l'évidence une disparité au moment du divorce à la seule vue des revenus actuels et prévisibles respectifs des époux ; QUE M. Jean Paul X... a exercé la profession d'agent général d'assurance et déclare être en invalidité depuis 2008 ; QUE la présente cour a retenu en sa faveur une pension de 3 084 € en 2013 ; QU'il affirme dans sa déclaration sur l'honneur renseignée le 30 janvier 2017 percevoir des prestations sociales à hauteur de 2 270 €/mois et des revenus fonciers d'un bien propre à hauteur 600 €/mois ; QU'Elisabeth Y... a été placée en invalidité pour incapacité totale définitive d'exercer son activité d'exploitante agricole le 2 août 2004 du fait des séquelles d'une rupture d'anévrisme et d'un cancer du sein ; QU'elle perçoit une pension d'invalidité de 363 €/mois ; QUE Jean Paul X... ne peut pas sérieusement soutenir que si Elisabeth Y... avait poursuivi son activité de gérante de tutelle qu'elle a débutée tardivement (diplôme obtenu 31 mars 2011) et qui lui a procuré un revenu modeste de 1 100 €/mois en 2012, les ressources de l'intéressée auraient été équivalentes aux siennes ; QU'en toute hypothèse Elisabeth Y... justifie avoir une santé précaire (ablation de l'utérus et hystérectomie en 2007 et 2009 et état dépressif réactionnel) à l'origine probable de la cessation de cette activité dès la fin 2012 ; QUE l'écart des revenus actuels et prévisibles entre époux est significatif ; QUE s'agissant du patrimoine estimé ou prévisible des époux, ces derniers sont propriétaires du domicile conjugal, immeuble de communauté situé sur la commune de [...] d'une valeur à dire d'expert de 281 000 € constitué d'une maison girondine entourée de près de 7 hectares de terres (rapport déposé le 22 août 2014) outre un terrain en nature de pré et ronces d'une superficie de 3 ha 75a 73 ca situé à [...] d'une valeur de 9 000 € ; QUE le couple a fait donation de la nue- propriété aux enfants d'un immeuble commun situé à[...] d'une valeur vénale de 61 000 € et d'une maison à [...]d'une valeur vénale de 447 000 € ; QUE Jean-Paul X... indique avoir un patrimoine propre composé d'un appartement et d'un garage à [...] ; QUE même si aucun acte liquidatif n'a été finalisé, Elisabeth Y... ne pourra disposer d'un capital équivalent à celui de son époux lorsque le bien commun aura été vendu ; QU'elle n'a pas de bien propre ; QU'en effet l'époux revendique une récompense non chiffrée à la communauté du fait qu'il a investi dans une propriété à [...] revendue et réemployée pour l'acquisition du domicile conjugal à [...] des sommes d'argent provenant de sa grand-mère ; QUE l'épouse revendique une récompense due par la communauté à raison de l'indemnisation d'un accident de la circulation pour lequel elle a perçu la somme de 50 000 francs ; QU'eu égard aux éléments d'appréciation susvisés, la cour considère que le premier juge a donc fait une parfaite appréciation de la situation en retenant le principe d'une disparité entre les époux justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire en faveur de l'épouse ; QUE le juge peut décider aux termes des dispositions de l'article 274 du code civil l'attribution de l'usufruit d'un bien commun à titre de prestation compensatoire ; QU'en considération de tous ces éléments, et prenant aussi en compte la durée du mariage, la cour décide de compenser la disparité dans les conditions de vie des parties par l'allocation à Elisabeth Y... d'une prestation compensatoire sous la forme de l'usufruit de la maison de [...]d'une valeur de 111 750 € (l'expert ayant évalué l'immeuble en pleine propriété à une somme totale de 447 000 €), complétée par une rente de 800 €/mois ; QU'en effet Mme Elisabeth Y... au regard de son âge, de sa santé précaire et du fait qu'elle perçoit de très faibles ressources ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, remplit les conditions exceptionnelles d'attribution d'une rente viagère visées aux dispositions l'article 276 du code civil ; QU'en outre la maison de [...], par sa situation et sa dimension est adaptée aux besoins de santé de Elisabeth Y... de sorte que la jouissance lui a été attribuée par arrêt du 9 avril 2013 ; QUE Jean Paul X... n'invoque aucun argument sérieux pour s'opposer à cette attribution en nature ; QU'il convient de relever que lors de l'ouverture des opérations de liquidation, Jean Paul X... a indiqué au notaire ne pas souhaiter d'attribution particulière contrairement à Elisabeth Y..., laquelle a expressément souhaité l'attribution de la maison de [...]et la vente des autres immeubles ; QU'en définitive la décision déférée sur le montant et les modalités de la prestation compensatoire sera donc infirmée, sauf en ce qui concerne l'indexation prévue ; 1- ALORS QU'aux termes de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement ; que la cour d'appel, qui a alloué à Mme Y... l'usufruit d'un bien immobilier sans constater que l'attribution d'un capital serait insuffisante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 274 du code civil, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel ; 2- ALORS QUE le montant de la rente ne peut être complété par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274, que lorsque les circonstances l'imposent ; que la cour d'appel, qui a alloué à Mme Y... à la fois une rente et un capital sous forme de l'abandon de l'usufruit d'un bien immobilier, sans rechercher si les circonstances exigeaient ce cumul, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100721
Données disponibles
- Texte intégral