Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100724
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 7 774 181 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... est décédé le [...] et son épouse, C... F.., le 9 juin 2005, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Jacques, Claudine, Jeannine et Michel ; que celui-ci a assigné ses frère et soeurs en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de leurs parents, en demandant que soit pris en compte, pour la détermination de leurs droits, l'accord transactionnel signé entre eux le 24 février 2009 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le quatrième moyen, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° U 17-21.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Claudine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Jeannine X..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Michel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Marilly , avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Auroy , conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Jacques X... et de Mmes Claudine et Jeannine X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Michel X..., l'avis de Mme Marilly , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... est décédé le [...] et son épouse, C... F.., le 9 juin 2005, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Jacques, Claudine, Jeannine et Michel ; que celui-ci a assigné ses frère et soeurs en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de leurs parents, en demandant que soit pris en compte, pour la détermination de leurs droits, l'accord transactionnel signé entre eux le 24 février 2009 ; Sur les deux premiers moyens, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le quatrième moyen, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que, pour dire que la dette de salaire différé, qui est due à M. Michel X... pour trente trois mois de septembre 1969 inclus à mai 1972, sera déterminée lors des opérations de liquidation partage, l'arrêt relève que la somme réclamée de 77 741,81 euros, non discutée en première instance, est contestée en appel et que, si ce montant a été retenu dans le dernier projet de partage établi au vu de l'attestation de la Mutualité sociale agricole pour la période du 22 août 1969 au 31 mai 1972, soit environ trente trois mois comme dans l'accord transactionnel, il ne correspond pas à celui mentionné dans la déclaration de succession selon un premier projet de partage, soit 59 874,78 euros ; qu'il ajoute que l'intéressé ne produit aucun autre élément mais que le principe de la créance ayant été admis, la discussion ne porte plus que sur son montant ; Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations soulevées par les parties, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement en ce qu'il a évalué à la somme de 77 741,81 euros le salaire différé de M. Michel X... et dit que dans le cadre des opérations de liquidation partage sera définie la dette de salaire différé qui est due à M. Michel X... pour trente trois mois de septembre 1969 inclus à mai 1972 inclus, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X... et Mmes Claudine et Jeannine X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Robert X... et C... F.. veuve X... et de la communauté ayant existé entre eux et désigné pour y procéder Me Hubert D..., d'AVOIR dit que le notaire prendra en compte pour la détermination des droits des parties le protocole signé le 24 février 2009 par les héritiers et d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait exclu la disposition relative aux biens immobiliers du protocole d'accord du 24 février 2009, laquelle aura également effet sauf accord contraire des parties dans le cadre des opérations de liquidation-partage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité et les effets du protocole d'accord, il résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité ayant pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire, et le défaut d'authenticité de l'acte n'affectant pas sa validité ; qu'en l'espèce l'acte produit en date du 24 février 2009 ne porte pas en lui-même partage comme il est indiqué dans son préambule ainsi libellé « afin de parvenir au partage des successions confondues de leur père et mère et au vu du projet établi par Maître E... ce jour, il est convenu ce qui suit » ; mais que, si le projet de partage établi par la notaire préalablement à cet acte comme elle l'atteste dans sa lettre du 9 juillet 2015 n'a pas été signé par les parties, et pour cause puisque la créance de salaire différé de Michel X... n'était pas connue, ce qui a donné lieu à un second projet en date du 23 avril 2009 après que Michel X... eut adressé au notaire un courrier de la MSA du 20 mars 2009 sur cette créance, l'accord transactionnel engage tout de même les parties, comme jugé par le tribunal ; que, comme tel il n'avait pas à faire l'objet d'un acte notarié, nécessaire uniquement pour la publicité foncière ; que le fait qu'il n'ait pas été dressé en 4 exemplaires malgré les termes de l'article 1325 ancien du code civil importe peu, dès lors qu'il ressort du courrier du notaire que l'original lui a été remis, ce qui ne peut avoir été fait que dans l'intérêt commun des contractants (cf exemple : cass 3ème 18 janvier 2002 00-17.746) en vue d'aboutir au partage ; que la valeur des terres à prendre en considération pour le partage y figure comme « inchangée par rapport à la valeur indiquée au décès » ; qu'il n'y a pas là d'ambiguïté dans le singulier utilisé, puisque cette valeur se réfère nécessairement à la déclaration de la succession de la mère des parties signées le même jour par elles (qui est censée évaluer les biens au jour de l'ouverture de la succession) ; que cette mention est donc assez précise pour recevoir exécution ; que la critique de la valeur qui serait contraire au principe d'une évaluation la plus proche du jour de partage ne tient pas, puisque les parties sont totalement libres de se mettre d'accord sur l'évaluation qu'elles définissent et qui peut être beaucoup plus ancienne en valeur ; que sont également suffisamment précises les indications sur la réduction proportionnelle des salaires différés de 3 héritiers pour permettre à leur soeur Madame Y... de bénéficier de la succession à hauteur de 21.000 € ; qu'on en déduit que cette somme sera prise au prorata sur les montants des salaires différés de ses frères et soeurs ; que la critique sur l'absence de caractère transactionnel de l'accord, faute de concessions réciproques ne tient pas dans la mesure où chaque partie a renoncé implicitement à contester la date de valeur des terres à prendre en compte, et que 3 d'entre elles ont accepté de réduire proportionnellement leur créance de salaire différé sous condition suspensive que l'intimé d'aujourd'hui apporte des éléments de preuve sur le montant de sa créance de salaire différé (ce qu'il a fait rapidement en adressant à la notaire, comme elle l'indique dans sa lettre du 9 juillet 2015, un courrier de la MSA daté du 20 mars 2009), sachant qu'il s'agissait bien de transiger après 4 ans de blocage du dossier depuis le décès de Mme veuve X... ; que, par ailleurs, les appelants ne peuvent critiquer l'accord transactionnel pour son imprécision sur le montant des biens de la succession ou des salaires différés dont il visait précisément à aplanir les difficultés d'évaluation dans le cadre des opérations futures de partage ; qu'enfin, le fait pour M. Michel X... de demander en justice son salaire différé ne peut être interprété comme une renonciation au protocole d'accord, une telle renonciation devant être expresse, ce qui n'est pas le cas ; que, quant à la mention manuscrite figurant au 4°), savoir « que la totalité des immeubles soit attribuée à Michel X... », dont rien ne démontre qu'elle ait été ajoutée par la notaire postérieurement à l'acte, (et on ne voit pas pourquoi cet officier ministériel aurait commis un faux ni dans quel intérêt), elle sera estimée valable dans le cadre des opérations de partage ordonnées, en raison de l'indivisibilité de l'acte dont un exemplaire original est détenu par Me E... qui l'affirme clans son courrier précité ; que sur ce point le jugement doit être réformé puisqu'il l'a exclu à tort sur le seul fondement d'une fausse nécessité d'un acte notarié, comme indiqué ci-dessus ; que, toutefois, l'attention des parties doit être attirée sur le fait que dans le cadre des opérations de partage, elles seront libres de revenir sur cette disposition qui ne semble pas les intéresser autrement, puisque le principal bénéficiaire, Michel X..., ne demande cette attribution qu'à titre subsidiaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la prise en compte de l'accord du 24 février 2009 dans les opérations de liquidation partage, aux termes de l'article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le protocole du 24 février 2009 ait été signé par l'ensemble des ayants droit aux successions de Robert et C... X... ; que la circonstance que ce protocole contienne une condition suspensive liée à la justification par Michel X... de ses droits au titre de la créance de salaire différé sur une période de 33 mois entre 1969 et 1972, ne constitue nullement une cause de caducité de cet accord, dès lors que Michel X... justifie effectivement dès le mois suivant de la dite créance ; qu'ainsi l'accord amiable des indivisaires sera pris en compte ; 1) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « la critique de l'absence de caractère transactionnel de l'accord, faute de concessions réciproques, ne tient pas dans la mesure où chaque partie a renoncé implicitement à contester la date de valeur des terres à prendre en compte, et que 3 d'entre elles ont accepté de réduire proportionnellement leur créance de salaire différé sous condition suspensive que l'intimé apporte des éléments de preuve sur le montant de sa créance de salaire différé » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'accord qualifié de transactionnel était subordonné à la condition suspensive qu'une des parties apporte la preuve de son droit objet du litige, ce dont il résultait que l'accord ne pouvait mettre fin au dit litige et ne pouvait par conséquent constituer une transaction valable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2044 du code civil ; 2) ALORS subsidiairement QUE la condition suspensive fait dépendre l'exécution d'une obligation d'un événement futur et incertain ; qu'en l'espèce, pour juger qu'était levée la condition suspensive, stipulée dans l'accord du 24 février 2009, relative à la preuve du droit à un salaire différé de Michel X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que Michel X... avait adressée « au notaire, comme elle l'indique dans sa lettre du 9 juillet 2015, un courrier de la MSA daté du 20 mars 2009 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce simple relevé de carrière pouvait fonder à lui seul une revendication de salaire différé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du salaire différé de M. Michel X... et d'AVOIR dit que dans le cadre des opérations de liquidation partage sera définie la dette de salaire différé qui est due à Michel X... pour 33 mois de septembre 1969 inclus à mai 1972 inclus ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le salaire différé de Michel X..., au plan de la prescription, que l'on se place en 2005 ou en 2009, le raccourcissement de la prescription aboutit à une acquisition de prescription à la date du 19 mai 2013, soit 5 ans après l'entrée en application de la loi du 17 mai 2008 ; que, comme l'écrit M. Michel X..., le dispositif des assignations des 17 et 23 janvier 2013 devant le tribunal de grande instance contenait le rappel du protocole d'accord dont il entendait se prévaloir, lequel mentionnait expressément le principe de sa créance de salaire différé, de même que les montants de ceux d'une soeur et de son frère ; qu'on doit admettre que ces assignations en liquidation-partage ont interrompu cette prescription ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la créance de salaire différé de Michel X..., la créance de salaire différé de Michel X..., non discutée dans son montant, et dont le caractère exigible n'est pas discutable du fait de la signature de ce protocole d'accord en 2009, et de la délivrance des assignations en janvier 2013 soit avant l'expiration d'un délai de 5 ans, sera évaluée à la somme de 77.741,81 € ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que si le protocole d'accord du 24 février 2009 mentionnait l'intention de Michel et Jacques X... et de Jeannine Z... « de réduire proportionnellement leur créance de salaire différé », il était cependant soumis à la condition suspensive « que M. Michel X... apporte le justificatif de sa créance de salaire différé pour la période de 1969 à 1972, soit 33 mois » ; que, pour juger que le seul rappel de ce protocole dans les actes introductifs d'instance des 17 et 23 janvier 2013 avait permis d'interrompre la prescription de sa demande de salaire différé, la cour d'appel a retenu que le protocole d'accord « mentionnait expressément le principe de sa créance de salaire différé, de même que les montants de ceux d'une soeur et de son frère » ; qu'en statuant ainsi, quand cet acte stipulait au contraire expressément que Michel X... devait rapporter la preuve « de sa créance de salaire différé », la cour d'appel a dénaturé la pièce produite et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a évalué à la somme de 77.741,81 euros le salaire différé de M. Michel X... et d'AVOIR dit que dans le cadre des opérations de liquidation partage sera définie la dette de salaire différé qui est due à Michel X... pour 33 mois de septembre 1969 inclus à mai 1972 inclus ; AUX MOTIFS QUE si le montant réclamé de 77.741,81 € n'a pas été discuté en première instance, il est totalement contesté en appel, étant précisé que ce chiffre reprend le projet de partage établi en dernier lieu le 23 avril 2009 par Maître E... (pièce 5 intimé) au vu de l'attestation de la MSA faisant état de justificatifs d'activité non salariée agricole pour la période du 22 août 1969 au 31 mai 1972, ce qui correspond à peu près aux 33 mois du protocole d'accord ; que ce chiffre est peu compréhensible par rapport à celui de la déclaration de succession correspondant au premier projet de partage, soit 59.874,78 euros qu'or M. Michel X... ne produit pas d'autres éléments ; que, toutefois le principe de sa créance ayant été admis et n'étant discuté que son chiffre, c'est dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis que le chiffre devra être arrêté sauf à ce que le notaire fasse un procès-verbal de difficulté soumis au juge rapporteur et le cas échéant au tribunal ; 1) ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître son office, déléguer ses pouvoirs au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage ; que, pour se borner à réformer le jugement en ce qu'il avait fixé le montant de la créance de salaire différé de Michel X... à 77.741,81 euros sans déterminer elle-même le montant qui lui serait prétendument dû, la cour d'appel a jugé que « le principe de sa créance ayant été admis et n'étant discuté que son chiffre, c'est dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis que le chiffre devra être arrêté » ; qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, tandis qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que si le protocole d'accord du 24 février 2009 mentionnait l'intention de Michel et Jacques X... et de Jeannine Z... « de réduire proportionnellement leur créance de salaire différé », il était cependant soumis à la condition suspensive « que M. Michel X... apporte le justificatif de sa créance de salaire différé pour la période de 1969 à 1972, soit 33 mois » ; que pour réformer le jugement en ce qu'il avait fixé le montant de la créance de salaire différé de Michel X... à 77.741,81 euros, la cour d'appel a jugé que « le principe de sa créance ayant été admis et n'étant discuté que son chiffre, c'est dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis que le chiffre devra être arrêté » ; qu'en statuant ainsi, quand le protocole d'accord stipulait au contraire expressément que Michel X... devait rapporter la preuve « de sa créance de salaire différé », ce dont il résultait qu'il ne comportait aucune reconnaissance de cette créance, même en son principe, la cour d'appel a dénaturé la pièce produite et violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... soulignaient, en premier lieu, que l'acte du 24 février 2009 ne comportait « aucune reconnaissance » de la créance de salaire différé de Michel X..., dès lors qu'il y était indiqué qu'il devait au contraire en rapporter la preuve (conclusions des consorts X..., p. 12), qu'ils soutenaient, en second lieu, que Michel X... n'avait pas rapporté la preuve de cette créance (ibid., pp. 13-14), ce dont ils déduisaient, dans le dispositif de leurs conclusions, que la créance de salaire différé de Michel X... était « prescrite ou, à défaut, qu'elle [était] infondée » ; qu'en retenant néanmoins que « le principe de sa créance ayant été admis et n'étant discuté que son chiffre », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des consorts X..., a violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans le cadre des opérations de liquidation partage sera définie la créance d'indemnité d'occupation due par M. Michel X... à compter de mai 2010 sur les bâtiments adjacents au siège d'exploitation (actuellement une stabulation et un hangar) sauf s'il justifie du paiement par ses soins de ces bâtiments ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'occupation. M. Michel X... ne démontre pas dans la présente instance qu'il ait financé lui-même les bâtiments agricoles qui jouxtent la maison siège d'exploitation, étant précisé que les 2 factures produites en pièce 7 et 8 de l'intimé datent de l'époque où sa mère était toujours en vie, en sorte qu'on ignore qui aurait financé les 2 bâtiments de stabulation en question dont l'un aurait été ensuite transformé en hangar. Sauf à ce que dans le cadre des opérations de partage, il apporte la preuve du paiement de ces factures, le notaire commis devra déduire de sa part leur valeur locative depuis mai 2010, date admise par les appelants en raison de la prescription quinquennale antérieure ; ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître son office, déléguer ses pouvoirs au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de se prononcer elle-même sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation due par Michel X..., indiquant que ce dernier pourra apporter la preuve du paiement des bâtiments agricoles qu'il occupe devant le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage ; qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, tandis qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100724
Données disponibles
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