Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100732
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 430 911 750 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 14-29.752, pris en sa cinquième branche, et le deuxième moyen du pourvoi n° G 14-29.756 :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 732 F-D Pourvois n° D 14-29.752 et G 14-29.756 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° D 14-29.752 formé par : 1°/ Mme Arlette X..., épouse Y..., 2°/ M. Walter Y..., 3°/ Mme Hélène X..., épouse Z..., domiciliés [...] , contre un arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Verfides trust services (london) ldt, dont le siège est [...] ), 2°/ à Mme Maïté J..., veuve X..., 3°/ à M. Olivier X..., domiciliés [...] ), 4°/ à Mme Cécile X..., domiciliée [...] ), 5°/ à Martine X..., domiciliée [...] ), pris tous quatre en qualité d'héritiers de Robert X..., défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 14-29.756 formé par la société Verfides trust services (london) ltd, agissant en qualité de trustee du trust Paionia settlement, contre le même arrêt dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Arlette X..., épouse Y..., 2°/ à M. Walter Y..., 3°/ à Mme Hélène X..., épouse Z..., 4°/ à Mme Maïté J..., veuve X..., 5°/ à M. Olivier X..., 6°/ à Mme Cécile X..., 7°/ à Mme Martine X..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° D 14-29.752 invoquent, à l'appui de leur recours, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° G 14-29.756 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y... et de Mme Z..., de Me A..., avocat de Mme Maïté X... et de M. Olivier X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Verfides trust services (london) ltd, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° D 14-29.752 et G 14-29.756, qui sont connexes ; Donne acte à Mme Maïté X... et M. Olivier X..., ayants droit de Robert X..., de leur reprise d'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi n° D 14-29.752, pris en sa cinquième branche, et le deuxième moyen du pourvoi n° G 14-29.756 : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que, pour accueillir la demande de Robert X... tendant à voir déclarer inopposable à son égard la mise en trust d'actions détenues par M. et Mme Y... et Mme Z... (les consorts Y...), l'arrêt se réfère à des conclusions déposées par celui-ci le 29 octobre 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... et la société Verfides trust services (london) ltd avaient conclu les 3 et 4 novembre 2014 pour demander le rejet des débats des conclusions signifiées par Robert X... la veille de la clôture de l'instruction, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Maïté X... et M. Olivier X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. et Mme Y... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros et à la société Verfides trust services (london) ltd également la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° D 14-29.752 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts Y... tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions déposées par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 et les pièces produites par lui le 30 octobre 2014 et, partant, d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ; Aux motifs, sur le rejet des pièces, que Monsieur X... a répondu tardivement (29 octobre) aux conclusions adverses et produit de nouvelles pièces ; la cour remarque que celles-ci proviennent pour l'essentiel de procédures poursuivies à l'étranger entre les mêmes parties et donc leur contenu n'est pas ignoré de celles-ci et qu'elles n'ont pas été communiquées spontanément alors que la loyauté des débats l'imposait en ce qu'il est notamment établi que les intimés ont cherché à empêcher le recours aux pièces de la procédure pénale suisse ; au surplus, elles ne font que conforter la thèse de Monsieur X... déjà exposée ; il n'y a donc lieu de les écarter ; la demande de rejet des pièces sera écartée ; 1°) Alors qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2014 ; que par ordonnance en date du 23 octobre 2014, sa date a été reportée au 30 octobre 2014 « seulement pour permettre une réplique des intimés sur les pièces nouvelles communiquées par l'appelant » ; que ce report ne permettait donc à l'appelant ni de déposer de nouvelles conclusions ni de produire de nouvelles pièces ; qu'en refusant d'écarter des débats les conclusions déposées par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 et les pièces produites par lui le 30 octobre 2014, la Cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la loyauté des débats n'impose pas à une partie de produire elle-même des éléments de fait ou de preuve susceptibles d'avantager son adversaire et dont celui-ci est en possession, de sorte qu'il lui est loisible de les verser aux débats, en temps utile, s'il l'entend ; qu'en retenant, pour refuser de les écarter des débats, que les nouvelles pièces produites par Monsieur Robert X... le 30 octobre 2014 « proviennent pour l'essentiel de procédures poursuivies à l'étranger entre les mêmes parties et donc leur contenu n'est pas ignoré de celles-ci et qu'elles n'ont pas été communiquées spontanément alors que la loyauté des débats l'imposait en ce qu'il est notamment établi que les intimés ont cherché à empêcher le recours aux pièces de la procédure pénale suisse », la Cour d'appel a violé les articles 10 alinéa 1er du code civil et 3 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) Alors que des pièces produites par une partie postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent a fortiori être écartées des débats lorsqu'elles confortent l'argumentation soutenue par cette partie ; qu'en retenant, pour refuser de les écarter des débats, que les nouvelles pièces produites par Monsieur Robert X... le 30 octobre 2014 « ne font que conforter la thèse de Monsieur X... déjà exposée », la Cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'en ne se prononçant explicitement que « sur le rejet des pièces » quand les consorts Y... l'invitaient à écarter des débats non seulement les pièces produites par Monsieur Robert X... le 30 octobre 2014 mais également les conclusions déposées -« tardivement », indique l'arrêt- par celui-ci le 29 octobre 2014, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°) Et alors qu'en n'assortissant pas sa décision de refuser d'écarter des débats les conclusions déposées -« tardivement », indique l'arrêt- par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 d'un quelconque motif de nature à la justifier, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prendre en considération la notes en délibéré des consorts Y... et, partant, d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ; Aux motifs, sur les notes en délibéré, que les intimés ont écrit à la Cour pour indiquer que la procédure pénale suisse avait donné lieu à un classement sans suite et l'appelant a contesté cette analyse ; la cour rejettera ces éléments dès lors qu'elle n'a pas sollicité ces notes et quelle a écarté la demande de sursis à statuer fondée pour partie sur cette procédure ; 1°) Alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur les seuls documents ou pièces dont les parties ont été mis en mesure de débattre contradictoirement ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir rejeté la demande des consorts Y... tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions déposées par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 et les pièces produites par lui le 30 octobre 2014, postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte que ces conclusions et pièces n'ont pu être discutées par les consorts Y..., la Cour d'appel, qui a relevé que Monsieur Robert X... contestait l'analyse du résultat de la procédure pénale suisse faite par les consorts Y..., procédure dont elle a fait état pour rejeter leur demande tendant au rejet des débats des conclusions et pièces tardives de celui-ci et, plus avant, pour accueillir sa demande au fond, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ainsi que les articles 444 et 445 du code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même code ; 2°) Alors que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir rejeté la demande des consorts Y... tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions déposées par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 et les pièces produites par lui le 30 octobre 2014, postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte que ces conclusions et pièces n'ont pu être discutées par les consorts Y..., la Cour d'appel, qui a relevé que Monsieur Robert X... contestait l'analyse du résultat de la procédure pénale suisse faite par les consorts Y..., procédure dont elle a fait état pour rejeter leur demande tendant au rejet des débats des conclusions et pièces tardives de celui-ci et, plus avant, pour accueillir sa demande au fond, a violé les articles 10 alinéa 1er du code civil et 3 du code de procédure civile, ainsi que les articles 444 et 445 du code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même code ; 3°) Et alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en refusant de prendre en considération la note en délibéré des consorts Y... après avoir admis aux débats les conclusions déposées par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 et les pièces produites par lui le 30 octobre 2014, postérieurement à l'ordonnance de clôture, conclusions et pièces qui n'ont dès lors pu être discutées par les consorts Y..., la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans les sociétés, SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ; Aux motifs et après avoir constaté que suivant acte passé à LONDRES le 18 juin 2004, le clan Y... créait un trust de droit britannique sous le nom de PAIONA SETTLEMENT dont le trustee était la société VERFIDES TRUST SERVICES Ltd, société anglaise dont le siège social est sis à LONDRES ; à la constitution du trust, les settlors (Madame B... X... épouse Y..., Monsieur Walter Y... et Madame Hélène Y... épouse Z...) transféraient entre les mains du trustée, la société de droit anglais VERFIDES TRUST SERVICE LONDON LIMITED, anciennement dénommée FORTIS INTERTRUST SERVICES LONDON LIMITED, et avant anciennement dénommée MEESPIERSON TRUST SERVICES (UK) LIMITED, prise en sa qualité de trustée du trust PAIONIA SETTLEMENT, aux fins de constitution d'un patrimoine d'affection, donc au bénéfice dudit trust PAINIOA SETTLEMENT, les titres SES, EVI, COMECI et LUMIERE ; les settlors lui apportaient la quasi-totalité de leurs actions détenues dans ces sociétés, soit : pour SES : 28.084 actions sur un total de 49.064, soit 57,23 % du capital social ; pour EVI : 4.167 actions sur un total de 14.657, soit 28,43 % du capital social ; pour COMECI : 743 actions sur un total de 3.000, soit 24,76 % du capital social ; pour LUMIERE : 3 actions sur un total de 65.000 ; et la répartition de cette mise en trust par constituant était : -Pour Madame B... Y... : 27.866 actions SES ; 3.496 actions EVI ; 743 actions LUMIERE ; pour Monsieur Walter Y... : 218 actions SES ; 168 actions EVI ; -Pour Madame Hélène Y... : 503 actions EVI ; 3 actions LUMIERE : la création de ce trust était présentée comme visant à renforcer la cohésion de l'actionnariat familial dans la gestion des sociétés du groupe X... ; et il a été reconnu parfaitement valable et sa création régulière au regard du droit français par : -le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 11 février 2010, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d'appel de Paris le 24 septembre 2012 ; -la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 18 septembre 2009 ; que Monsieur Robert X... a fait assigner devant le Tribunal de commerce de PARIS par actes en date des 29 mai, 1° et 4 juin 2007 les sociétés SES, EVI, COMECI et SA Euro Video, ainsi que Mmes C... et B... X..., M. Walter Y... et ses enfants Philippe et Hélène Y..., Mme Nicole D... et M. Jean K..., commissaires aux comptes des sociétés en cause, outre la société Paionia Settlement et la société Verfides Trust Services LTD, anciennement dénommée Meespierson Intertrust, prise en sa qualité de trustée du trust Piaonia Settlement, en -annulation des assemblées générales tenues à compter du 25 juin 2004, -abus de majorité, -nullité de la cession du bloc de contrôle des sociétés sous forme de trust -et paiement de dommages et intérêts ; par jugement en date du 11 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a : -dit éteinte l'action à rencontre de Mme C... X..., décédée, -débouté M. Robert X... de l'ensemble de ses demandes, -débouté les parties défenderesses de leurs demandes en dommages et intérêts, -condamné M. X... à payer à Mme Nicole D... et à M. Jean K..., es qualités de commissaires aux comptes, 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à faire d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties, -condamné M. Robert X... aux dépens ; par arrêt en date du 24 septembre 2012, la cour de paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que dans la présente instance, Monsieur Robert X... a engagé, au visa de l'article 1167 du Code civil, une action ayant pour but de faire révoquer, voire faire déclarer inopposable à son profit la mise en trust des actions qui étaient détenues par les consorts Y... dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE ; 1°) Alors que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée peut être relevée d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile ; qu'une action en nullité et une action en inopposabilité d'un même acte tendent toutes deux à le voir déclarer sans effet et qu'il existe dès lors entre elles une identité d'objet, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue sur la première fait échec à la recevabilité de la seconde ; d'où il suit que l'action paulienne engagée par Monsieur Robert X..., qui tendait à lui voir déclarer inopposable l'affectation des actions détenues dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et les actes qui en sont indivisibles, était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt confirmatif en date du 24 septembre 2012 rendu par la Cour d'appel de PARIS ayant débouté Monsieur Robert X... de ses demandes tendant notamment à voir prononcer la nullité de cette opération ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant la demande formée de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°) Et alors que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée peut être relevée d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile ; qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet ; qu'en déclarant inopposable à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans ces sociétés, SES, EVI, COMECI et LUMIERE, dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et les actes qui en sont indivisibles, quand les demandes formées de ce chef ne différaient de celles rejetées par l'arrêt confirmatif en date du 24 septembre 2012 rendu par la Cour d'appel de PARIS ayant débouté Monsieur Robert X... de ses demandes tendant notamment à voir prononcer la nullité de cette opération que par leur fondement juridique, ce qui ne permettait pas d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue dans l'instance initiale, dans laquelle il était loisible à Monsieur Robert X... de solliciter l'inopposabilité de cette opération en exerçant l'action paulienne, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ; Aux motifs que -la constitution du trust est régulière et que Monsieur Robert X... ne peut soutenir que la cession des actions au trust PAIONIA SETTLEMENT est irrégulière car elle n'a fait l'objet que d'un agrément des membres du conseil d'administration composé uniquement des membres de la famille Y..., les autres actionnaires ne disposant donc d'aucune information, le trust qui ne dispose pas de la personnalité morale n'étant qu'un outil de gestion patrimoniale ; l'apport au trust constitué des titres du groupe X... a eu en revanche pour objet de protéger dans une structure ad hoc les titres apportés par consorts Y... des actions de Robert X... relatives à la propriété des titres en question ; certes, les consorts Y... soutiennent que le trust n'a été alimenté que « par des biens leur appartenant (son mari, ses enfants et elle-même) précisant que celui-ci a été constitué par un premier apport de £ 100. Par la suite nous avons transféré uniquement des actions et aucune liquidité. Le transfert ne concernant notamment que des actions de la société SES... au total 28 084 actions SES ont été transférées dans le trust... Pour être totalement transparente à ce sujet, je précise que nous avons également transféré dans le trust des actions. COMECI, LUMIERE et EVI que ma famille et moi possédions en pleine propriété. ». Cependant, au-delà du fait que dans d'autres déclarations, B... Y... indiquait que les actions ont été vendues au trust pour un prix total de 4 309 117,50 euros, M. Robert X... qui n'a reçu sa part de l'héritage, est, sous réserves de multiples contestations encore en cours, détenteur de 18,70 % du capital de SES, de 31,24 % du capital d'EVI, ainsi que de 29,94 % du capital de COMECI et de 0,1 % du capital de la société Lumière ; que si Monsieur Robert X... invoque plusieurs créances, il apparaît utile de se reporter aux éléments tirés des diverses procédures mises en oeuvre ; s'agissant des éléments tirés de la procédure relative au recel successoral : -le jugement du Tribunal de Grasse a ordonné que Madame C... X... et Madame B... Y..., rapportent : -la somme de 3.389.788,51 euros à la masse successorale, ces dernières se voyant reprochées un recel successoral, pour les sommes et titres qui se trouvaient sur un compte suisse et qu'elles n'avaient pas porté à la déclaration de succession de Georges X... ; la valeur de rachat de quatre contrats, souscrits auprès de compagnies d'assurance-capitalisation ; les intimés opposent le fait que : le jugement est frappé d'appel devant la 1ère chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience au 2 avril 2015) ; le créancier est la masse successorale Georges X... ; Monsieur Robert X... souligne qu'à ce jour, rien n'a été rapporté et que, pour la partie dudit jugement revêtue de l'exécution provisoire, Madame C... X..., décédée le [...] , soit 5 mois après le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE, n'a pas fourni la caution ordonnée de 1.694.894,00 euros, ni n'a dressé inventaire des biens soumis à usufruit ; la cour considère que Robert X... est titulaire de droits sur la succession de son père, comme de sa mère, même si le montant ne peut être évalué à ce jour à raison des contestations en cours, notamment en ce que les fonds ne figuraient ni dans l'inventaire de la succession de Georges X..., ni dans celui dressé par B... Y... de la succession de C... X... ; il a donc un droit de créance ; la cour souligne à cet égard que : Madame C... X... s'est installée chez sa fille à St Légier en 2002, âgée de 87 ans, et y est décédée le [...] en Suisse ; elle avait dans un testament du 16 mai 2002 exhérédé son fils Robert X... ; le 10 février 1999, Madame B... X... écrivait au Doyen des juges d'instruction de Paris : " Ma mère est en effet une femme âgée et très influençable : elle avait 87 ans lors de sa nomination. D'autres parts, ma mère n'a jamais exercée d'activité réelle de direction. " ; par arrêt du 5 septembre 2013 de la Cour civile du Tribunal Cantonal du Canton de VAUD, l'exhérédation a été annulée et Robert X... déclaré héritier réservataire de feue C... X... à concurrence de 3/8ème de la totalité des biens successoraux (Pièce n° 5) ; il n'a jamais rien reçu de la succession ; par courrier en date du 15 mai 2008, Maître E... Avocat à Lausanne de Monsieur X... produisait un état des créances dû tant par B... Y... que par C... X..., à savoir : 3.389.788,51 € (recel successorale), la moitié de cette somme plus 10 % soit 1.864.383,65 €, plus la caution de 1.694.894 € plus 6.000 € au titre des dépens, plus 1.676.939 € correspondant à la valeur de souscription de contras d'assurance-capitalisation, plus 2.000 € de dépens, plus 55.920,31 € au titre des avoirs sur la banque Crédit du Nord, plus 196.770,65 € au titre des avoirs sur la banque Neuflize, plus diverses parts de sociétés, à savoir 50 % des parts de la SCI DUNKERQUE, 15.778 € de la société EURO VIDEO, 5 actions de la société LUMIERE, 5 actions de la société COMECI (pièce 7 comportant 27 pages) ; le montant des sommes dues par B... Y... et feu C... X... apparaît donc être d'une valeur de 8.902.474,126 ; Maître F... Notaire, nommé administrateur à la place d'B... Y..., a procédé le 3 septembre 2010 à un complément d'inventaire et précisera d'ailleurs (Pièce n° 35) : " faute de biens disponibles, la constitution de cette sûreté n'a pu intervenir " ; et par arrêt du 30 mars 2011 la Chambre de recours du Tribunal Cantonal du Canton de VAUD a confirmé les compléments de l'inventaire du 3 septembre 2010 (pièces 8). Si les Consorts Y... ont relevé appel de cette décision, par arrêt du Tribunal Fédéral du 16 septembre 2011 ce recours a été déclaré irrecevable (pièce n° 9) ; s'agissant des éléments relatifs à la procédure pénale suisse : le retrait de fonds du compte [...] (compte joint des époux X...) ouvert à la banque DARDER en Suisse ; iI est établi par la procédure pénale suisse que : - après le décès de Georges X... survenu le [...] , le 18 mars 1998, accompagnée de sa fille et de son gendre, Madame C... X... a retiré1.845.000 CHF, en argent liquide de la Banque DARIER & Co pour les déposer sur le compte 01179 (AS 179) auprès de la banque LOMBARD ODIER ouvert par B... Y..., et que les débits suivants ont eu lieu : 17 juillet 2000, débit de 427.000 €, virés in fine à Philippe Y... (Banque ODIER BUNGENER COURVOISIER) ; 11 décembre 2000, retraits cash de 2.000.000 CHF et de 220.000 USD, à des fins indéterminées ; transfert du solde de 2.099.082 CHF sur le compte [...] en faveur de leur fondation de droit bahaméen Pharèse créée le 15 décembre 1999 ; - ces trois retraits ont eu lieu " dans des valises et sans laisser de traces ", selon le responsable de la Banque DARIER (devenue LODH), qui précisera que Walter Y... et B... Y... accompagnaient Madame C... X... lors de ses retraits et portaient les valises alors que devant l'administrateur désigné dans le cadre de la succession d'C... X..., B... Y... déclarait " qu'elle ignorait complètement ce qu'il est advenu des fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de LODH (pièces 16 et 17) " ; la fermeture du compte SIP ouvert par les époux X... II est établi que : -en mars/avril 1998, le solde du compte [...] était transféré au compte N°[...] ouvert peu avant par celle-ci au sein de la même banque avec procuration individuelle en faveur d'B... Y... ; -peu avant sa clôture, ce compte a accusé les débits ci-après : 21 juillet 2000, retrait en liquide de 3.700.000 CHF ; 28 juillet 2000, retrait en liquide de 241.771,95 CHF ; Monsieur Walter Y... véhiculait sa belle-mère lors de ces deux retraits ; celle-ci avait annoncé à son banquier qu'elle entendait investir l'argent dans un projet immobilier ; -lors de leur audition du 21 décembre 2011, Monsieur et Madame Y... ont déclaré avoir accompagné C... X... à la banque en 1998 mais que celle-ci était partie en avion pour la France avec tout l'argent retiré pour en faire un usage ignoré d'eux mais : lors de l'audition le 3 avril 2014 de Monsieur G..., banquier, ce dernier a confirmé la volonté de Madame B... Y... d'effacer les traces de son compte et une note du banquier LOMBARD ET ODIER qui a été saisie par le parquet, relate la visite de Monsieur et Madame Y... qui s'inquiétaient de la fusion des établissements financiers " à la requête des clients, PdM nous rejoint sur l'opportunité qu'il y aurait à clore ce dossier ou en transférer les avoirs vers un nouveau dossier, étant entendu qu'une part modeste de celui-ci est issue d'un compte de feu le père de Madame B. et que ce montant pourrait être potentiellement contesté par d'autres héritiers. " ; en avril 2013, les époux Y... ont produit un manuscrit rédigé par C... X... le 31 décembre 2000, document par lequel celle-ci donne quitus à sa fille au sujet des fonds confiés en 1998 et remboursés avec intérêts à fin décembre 2000 ; il ressort ainsi de ces éléments qu'il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X..., dont le débiteur avait connaissance, dès lors que l'actif successoral des parents X... décédé devait revenir à leurs deux enfants, Robert et B... X... héritant de leur père les titres sociaux du groupe en nue-propriété et l'usufruit de leur mère leur revenant à son décès ; la cour constate ainsi que -si la constitution du trust est régulière et si l'affectation des titres des sociétés du groupe X... n'est pas en soi irrégulière, ce n'est qu'en tant que les titres transférés soient la propriété des settlors, ce qui n'est pas établi, quel qu'ait été le résultat des instances judiciaires alors qu'il est démontré que les juges saisis n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation ; -des fonds provenant de l'actif successoral n'ont pas été représentés et ont donné lieu à des versions étrangement contraires à la réalité bancaire ; que ces opérations ont eu pour objet de dissimuler des actifs successoraux à Monsieur Robert X... et de rendre plus complexes, comme le montre la multiplication des instances, la recherche de la vérité et la remise en état de l'actif successoral ; 1°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs, tendant à établir, selon l'arrêt, que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., de celle de Madame C... X... et des éléments relatifs à la procédure pénale suisse, « il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X... », dont il ne résulte pas que Monsieur Robert X... aurait détenu une créance certaine en son principe sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 18 juin 2004, jour où le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT a été constitué et où les actions des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE lui ont été apportées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 2°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie, non d'un principe certain de créance, mais d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., qu'il ressortait des éléments de la cause que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., de celle de Madame C... X... et des éléments relatifs à la procédure pénale suisse, « il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X... », la Cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 3°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros ne le rendant pas créancier, vis-à-vis de cette dernière de ladite somme, qui devait être rapportée à la succession, et ce en valeur, en moins prenant, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 778, 850 et 858 du code civil ; 4°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance certaine sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, ayant été frappé d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 500, 501 et 542 du code de procédure civile ; 5°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance liquide sur Madame Arlette X..., épouse Y... le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, puisqu'elle indique considérer qu'en l'état du jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros, « Robert X... est titulaire de droits sur la succession de son père même si le montant ne peut être évalué à ce jour, à raison des contestations en cours », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 6°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance exigible sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros, qui a été frappé d'appel, n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 500 et 501 du code de procédure civile ; 7°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Madame C... X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, puisqu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Madame C... X... avait exhérédé Monsieur Robert X... par un testament du 16 mai 2002 et que ce n'est que par un arrêt du 5 septembre 2013, postérieur à l'assignation introductive d'instance, que la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de VAUD avait annulé cette exhérédation et déclaré ce dernier héritier réservataire de sa mère à concurrence des 3/8ème de la totalité des biens successoraux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 8°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Madame C... X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, l'arrêt du 5 septembre 2013 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de VAUD avait annulé son exhérédation et l'avait déclaré héritier réservataire de sa mère à concurrence des 3/8ème de la totalité des biens successoraux n'ayant pas pour effet de le rendre créancier de Madame Arlette X..., épouse Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 9°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Madame C... X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance liquide sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, puisqu'elle indique considérer qu'en l'état de l'arrêt du 5 septembre 2013 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de VAUD avait annulé son exhérédation et l'avait déclaré héritier réservataire de sa mère à concurrence des 3/8ème de la totalité des biens successoraux, « Robert X... est titulaire de droits sur la succession de sa mère même si le montant ne peut être évalué à ce jour, à raison des contestations en cours », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 10°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Madame C... X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance exigible sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, l'arrêt du 5 septembre 2013 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de VAUD avait annulé son exhérédation et l'avait déclaré héritier réservataire de sa mère à concurrence des 3/8ème de la totalité des biens successoraux n'emportant aucune exigibilité de la somme susceptible de lui revenir à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 11°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, personnellement ou par son mandataire ; qu'en déduisant d'un « état des créances dû tant par Arlette Y... que par C... X... » dressé, dans un courrier du 15 mai 2008, par « Maître E..., avocat à LAUSANNE de Monsieur X... », que « le montant des sommes dues par Arlette Y... et feu C... X... apparaît donc être d'une valeur de 8.902.474,12 euros », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1167 du même code ; 12°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, tenant compte de sommes qui lui auraient été dues non par Madame Arlette X... épouse Y..., mais par feue Madame C... X..., au titre, notamment, d'un rapport à la succession de Monsieur Georges X..., pour la moitié de la somme de 3.389.788,51 euros, d'une caution sous forme de gage sur un compte séquestre ordonnée en application de l'article 601 du code civil, pour la somme de 1.694.894 euros, et d'un rapport à la communauté des époux Georges et C... X... de contrats d'assurance-capitalisation, pour la somme de 1.676.939 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 13°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'une caution sous forme de gage sur un compte séquestre ordonnée en application de l'article 601 du code civil, dont il n'était pas créancier, même vis-à-vis de Madame C... X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 14°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'une caution sous forme de gage sur un compte séquestre ordonnée en application de l'article 601 du code civil dont le règlement, après le décès de Madame C... X..., n'incombait de toute façon pas à Madame Arlette X... mais, à sa succession, soit, pour partie, à lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 15°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Robert X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'un rapport à la communauté des époux Georges et C... X... de contrats d'assurance-capitalisation dont il n'était pas créancier, même vis-à-vis de Madame C... X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 16°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'un rapport à la communauté des époux Georges et C... X... de contrats d'assurance-capitalisation dont le règlement, après le décès de Madame C... X..., n'incombait de toute façon pas à Madame Arlette X... mais, à sa succession, soit, pour partie, à lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 17°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la procédure pénale suisse, Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, puisqu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est Madame C... X... qui a procédé au retrait de fonds sur le compte bancaire suisse [...], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 18°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que du chef de la procédure pénale suisse, en imputant à faute à Mesdames C... et Arlette X..., pour en déduire un droit de créance de Monsieur Robert X... du chef de la succession de Monsieur Georges X..., le retrait par Madame C... X... de fonds sur le compte bancaire suisse [...], après avoir constaté qu'il s'agissait d'un compte joint, de sorte que ce retrait, effectué par la propriétaire indivise des fonds, ne pouvait être considéré comme irrégulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble 1197 du même code ; 19°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que du chef de la procédure pénale suisse, en imputant à faute à Mesdames C... et Arlette X..., pour en déduire un droit de créance de Monsieur Robert X... du chef de la succession de Monsieur Georges X..., le retrait par Madame C... X... de fonds sur le compte bancaire suisse [...] sans répondre, à cet égard, aux conclusions des consorts Y... dans lesquelles ceux-ci soutenaient que les plaintes pénales déposées par Monsieur Robert X... soit avaient été classées sans suite soit avaient donné lieu à non-lieu, les juridictions pénales suisses ayant considéré qu'après le décès de son époux, Madame C... X... avait la libre disposition des fonds figurant au crédit de ce compte, qui s'analysait en un compte joint avec solidarité active, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 20°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., qu'il ressortait des éléments de la cause que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., de celle de Madame C... X... et des éléments relatifs à la procédure pénale suisse, « il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X... », la Cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 21°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., au moment où elle statuait, le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros ne le rendant pas créancier, vis-à-vis de cette dernière de ladite somme, qui devait être rapportée à la succession, et ce en valeur, en moins prenant, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 778, 850 et 858 du code civil ; 22°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance certaine sur Madame Arlette X..., épouse Y..., au moment où elle statuait, le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, ayant été frappé d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 500, 501 et 542 du code de procédure civile ; 23°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance liquide sur Madame Arlette X..., épouse Y..., au moment où elle statuait, puisqu'elle indique considérer qu'en l'état du jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros, « Robert X... est titulaire de droits sur la succession de son père même si le montant ne peut être évalué à ce jour, à raison des contestations en cours », la Cour d'appel a privé sa décision
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1167 du code civil.article 16 du code de procédure civile. Moyens particle 783 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 1167 du code civil permet que soit déclaréarticle 601 du code civil dont le règlement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100732
Données disponibles
- Texte intégral