Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100762
- Date
- 11 juillet 2018
- Condamnation
- 86 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 avril 2017), que, suivant offres acceptées en 2005, 2006 et 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) cinq prêts portant sur la contre-valeur en francs suisses des sommes de 80 000 euros, 307 500 euros, 120 000 euros, 865 000 euros et 368 000 euros ; qu'en 2005 et 2009, la banque a consenti à la société Eskarcel (la société) deux prêts portant respectivement sur la contre-valeur en francs suisses des sommes de 250 000 euros et de 670 000 euros ; que l'ensemble de ces crédits étaient remboursables, pour les intérêts et le capital, selon des échéances portant sur la contre-valeur en francs suisses de sommes calculées en euros ; que, prétendant avoir été démarchés et invoquant une faute de la banque, les emprunteurs et la société l'ont assignée en annulation du contrat de crédit et en indemnisation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, alors, selon le moyen : 1°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par sa cause, à moins que l'une et l'autre aient le même objet parce qu'elles poursuivent un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que, pour décider, en l'espèce, que l'assignation du 27 janvier 2012 avait « interrompu la prescription des demandes en nullité des prêts en ce qu'elles sont fondées sur l'obligation de remboursement en franc suisses », l'arrêt attaqué retient qu'en sollicitant successivement la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage et l'annulation des prêts en raison de l'illicéité de l'obligation de remboursement en francs suisses, les emprunteurs et la société n'avaient formulé, en réalité, qu'« une seule et même prétention d'annulation des prêts », dès lors que l'objet de ces demandes était «identique » et qu'ils avaient ainsi « simplement, par conclusions déposées le 16 mars 2014, invoqué des moyens supplémentaires afin d'étayer leur prétention » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, dès lors qu'ils n'établissaient pas que les demandes de nullité fondées sur la stipulation d'une clause monnaie étrangère illicite formées par les emprunteurs et la société le 3 avril 2014 étaient virtuellement comprises dans leurs demandes formées le 27 janvier 2012 en vue du prononcé de la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2241 du code civil ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que, si l'anéantissement du contrat par son annulation constitue l'objet immédiat d'une action en nullité fondée sur l'illicéité d'une de ses clauses, cette nullité, qui n'est prévue par aucun texte, ne constitue pas l'objet immédiat d'une action fondée sur les règles sanctionnant des actes de démarchage illicite ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande de nullité des prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, l'arrêt retient que l'objet de cette demande, formée par les emprunteurs et la société devant le tribunal par conclusions du 3 avril 2014, était identique à celui de la demande dont ils l'avaient saisi initialement, par assignation du 27 janvier 2012, sur le fondement des règles sanctionnant le démarchage illicite, et en déduit que l'assignation du 27 janvier 2012 avait « interrompu la prescription des demandes en nullité des prêts en ce qu'elles sont fondées sur l'obligation de remboursement en franc suisses » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les deux demandes formées, par les emprunteurs et la société, l'une en vue de faire sanctionner des actes de démarchage illicite, l'autre en vue de faire prononcer la nullité des prêts pour illicéité d'une de leur clause, n'avaient pas le même objet et ne pouvaient constituer « une seule et même prétention d'annulation des prêts », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du prêt n° [...], alors, selon le moyen : 1°/ que, dans l'ordre interne, un contrat de prêt ayant pour objet la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et remboursable par des échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros est valable dès lors que l'emprunteur conserve la faculté d'acquitter sa dette dans la monnaie légale ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les échéances des cinq prêts consentis aux emprunteurs portaient sur « la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme d'argent en euros » et qu'en vertu d'un mécanisme de paiement commun à toutes les offres de prêt, « le remboursement des prêts tant des échéances qu'à titre anticipé devait intervenir en devises étrangères », soit par « l'utilisation de devises figurant au compte en devises ouvert ou nom des emprunteurs, soit à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme au débit du compte en euros de l'emprunteur », l'arrêt, pour annuler les contrats de prêt sous prétexte qu'ils auraient abrité une clause espèces étrangères illicite, retient que « l'acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros des emprunteurs faute d'un approvisionnement suffisant de leur compte en devises démontre que les prêt n'étaient remboursables qu'en monnaie étrangère, car si les prêts avaient pu être remboursés en euros, il aurait suffi de débiter le compte en euros des emprunteurs sans que ceux-ci aient à supporter l'achat de devises et l'opération de change correspondante », et que « les modalités ci-dessus décrites obligeaient ainsi dans tous les cas les emprunteurs à un remboursement en monnaie étrangère dès lors que la seconde imposait un change et faisait peser la charge du change sur ces derniers » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la charge du coût de l'opération de change réalisée par la banque en cas de remboursement des prêts ou de leurs échéances par débit du compte en euros des emprunteurs était inhérente à leur objet, libellé en devises étrangères, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir qu'en l'espèce, les emprunteurs n'auraient pas eu le droit de se libérer à leur choix en euros mais devaient impérativement le faire en francs suisses, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 du code civil ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que, pour annuler les cinq prêts souscrits par les emprunteurs, sous prétexte qu'ils auraient abrité une clause espèces étrangères illicite, l'arrêt attaqué retient que « la clause selon laquelle, faute d'un approvisionnement suffisant du compte en euros pour permettre l'achat de devises, le prêteur transformera le montant de l'échéance en euros au cours du jour de l'échéance avec application d'un taux contractuel majoré, confirme que le contrat obligeait au jour de l'échéance à un remboursement en francs suisses » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans l'ordre interne, un contrat de prêt ayant pour objet la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et remboursable par des échéances égale à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros est valable dès lors que l'emprunteur conserve la faculté de payer sa dette dans la monnaie légale ; que, pour annuler les cinq prêts souscrits par les emprunteurs, sous prétexte qu'ils auraient abrité une clause espèces étrangères illicite, l'arrêt retient que « la clause selon laquelle, faute d'approvisionnement suffisant du compte en euros pour permettre l'achat de devises, le prêteur transformera le montant de l'échéance en euros au cours du jour de l'échéance, avec un intérêt contractuel majoré, confirme que le contrat obligeait au jour de l'échéance à un remboursement en francs suisses » ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la majoration de l'intérêt contractuel en cas de remboursement des prêts ou de leurs échéances par débit du compte en euros des emprunteurs aurait pu être si contraignante qu'elle aurait abouti à les priver de leur faculté de payer en euros, la cour d'appel, qui n'a toujours pas établi en quoi les contrats de prêt litigieux auraient pu abriter une clause imposant aux emprunteurs de les rembourser dans la devise de l'emprunt, a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du code civil ; 4°/ que les deux dernières offres de crédit décrivant le mécanisme de paiement commun aux cinq prêts souscrits par les emprunteurs disposaient, d'une part, au titre du « remboursement », que «les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre par l'utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur ou, à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur », d'autre part, « au titre du remboursement anticipé », que « les remboursements anticipés s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre par l'utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur ou, à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur » ; qu'en énonçant que ces modalités « obligeaient ainsi dans tous les cas les emprunteurs à un remboursement en monnaie étrangère, dès lors que la seconde imposait un change et faisait peser la charge du change sur ces derniers », cependant qu'aucune incompatibilité n'existait, s'agissant de contrats de prêt libellés en devises étrangères, entre la faculté reconnue aux emprunteurs de payer leur dette par débit de leur compte en euros et leurs termes imposant, dans ce cas de figure, une opération de change, dont la charge était inhérente à l'objet du contrat, la cour d'appel a dénaturé les dispositions contractuelles susvisées, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°/ que, dans un prêt ayant pour objet une devise étrangère, l'inscription, au débit du compte en euros de l'emprunteur, de la contre-valeur en euros du montant mis à sa disposition par le prêteur dans cette devise, en vue de l'achat par la banque de devises au comptant ou à terme, éteint la créance de la banque et libère le débiteur ; qu'en l'espèce, pour annuler les cinq prêts en devises souscrits par les emprunteurs, l'arrêt retient que la faculté offerte aux emprunteurs de rembourser le prêt en faisant acheter par la banque des devises par débit de leur compte en euros constituait « un remboursement en monnaie étrangère », dès lors qu'une opération de change dont la charge pesait sur les emprunteurs était dans cette occurrence impérative, que « le franc suisse avait été utilisé comme monnaie de paiement » et que « les emprunteurs n'avaient pas le droit de se libérer à leur choix en euros mais devaient impérativement le faire en francs suisses » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'objet des prêts litigieux avait été libellé en francs suisses, ce dont il résultait que leur remboursement par débit du compte en euros des emprunteurs du montant nécessaire à l'achat de devises valait paiement de la créance de la banque, et qu'un tel paiement, dans cette occurrence, était bien effectué dans la monnaie légale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 et 1243 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°/ que, dans l'ordre interne, un contrat de prêt ayant pour objet la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et remboursable par des échéances égale à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros est valable dès lors que l'emprunteur conserve la faculté de payer sa dette dans la monnaie légale ; que, pour annuler le premier des deux contrats de prêt souscrit par la société, l'arrêt attaqué, substituant ses propres motifs à ceux des premiers juges, se borne à retenir que ce contrat indiquait « au titre des conditions de remboursement le montant des échéances comme correspondant à la contre-valeur en francs suisses de sommes en euros » ; qu'en se fondant sur ces motifs, qui n'établissaient pas que le franc suisse avait été utilisé comme monnaie de paiement et que l'emprunteur n'avait pas le droit de se libérer en euros mais devait le faire impérativement en francs suisses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que, dans l'ordre interne, un contrat de prêt ayant pour objet la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et remboursable par des échéances égale à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros est valable dès lors que l'emprunteur conserve la faculté de payer sa dette dans la monnaie légale ; que, pour annuler le second des deux contrats de prêt souscrits par la société, sous prétexte qu'il aurait abrité une clause espèces étrangères illicite, l'arrêt attaqué retient que ce contrat engageait « la société Eskarcel à se libérer en servant des devises étrangères au créancier, dans la mesure où le remboursement devait se faire systématiquement par l'achat de devises » et que « même si le contrat » prévoyait « que le prêteur portait la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur, le paiement avait bien lieu en devises du fait de l'acquisition imposée de devises pour chaque échéance à la charge de l'emprunteur » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'acquisition impérative de devises pour rembourser le prêt était inhérente à son objet, défini en francs suisses, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir que l'emprunteur n'aurait pas eu le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses, n'a pas donné de base légale au regard de l'article 6 du code civil ; 8°/ que le juge ne peut dénaturer le sens et la portée de l'écrit qui lui est soumis ; que le second des deux contrats de prêt conclus par la société disposait, au titre du remboursement du capital, que « le remboursement s'opèrera à chaque échéance par l'achat de devise au comptant sur le marché des changes » et que le « prêteur porte alors la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur » ; que, pour annuler le contrat, l'arrêt attaqué retient que cette clause engageait « la société Eskarcel à se libérer en servant des devises étrangères au créancier, dans la mesure où le remboursement devait se faire systématiquement par l'achat de devises » et que « même si le contrat » prévoyait « que le prêteur portait la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur, le paiement avait bien lieu en devises du fait de l'acquisition imposée de devises pour chaque échéance à la charge de l'emprunteur » ; qu'en se fondant sur ces motifs, cependant que l'acquisition impérative de devises pour rembourser le prêt n'affectait pas la faculté de l'emprunteur de payer sa dette en euros, faculté que les termes clairs et précis des clauses susvisées lui offrait nécessairement dès l'instant où les sommes destinées à cet achat étaient débitées sur son compte en euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé le sens et la portée, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 9°/ que, dans un prêt ayant pour objet une devise étrangère, l'inscription, au débit du compte en euros de l'emprunteur, de la contre-valeur en euros du montant mis à sa disposition par le prêteur dans cette devise, en vue de l'achat par la banque de devises au comptant ou à terme, éteint la créance de la banque et libère le débiteur ; qu'en l'espèce, pour annuler le second des deux prêts en devises souscrits par la société, l'arrêt retient que ce contrat engageait « la société Eskarcel à se libérer en servant des devises étrangères au créancier, dans la mesure où le remboursement devait se faire systématiquement par l'achat de devises » et que « même si le contrat » prévoyait « que le prêteur portait la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur, le paiement avait bien lieu en devises du fait de l'acquisition imposée de devises pour chaque échéance à la charge de l'emprunteur » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'objet du prêt avait été libellé en francs suisses, ce dont il résultait que son remboursement par débit du compte en euros de l'emprunteur du montant nécessaire à l'achat de devises valait paiement de la créance de la banque, et qu'un tel paiement, dans cette occurrence, était bien effectué dans la monnaie légale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 et 1243 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Sur le troisième moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des emprunteurs à lui payer les sommes de 865 000 euros et 368 000 euros et de condamner la société à lui payer la somme de 670 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure prononcée, sur le fondement du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, ou, sur le fondement du deuxième moyen, du chef de l'arrêt prononçant la nullité du prêt, entraînera, par voie de conséquence, celles de ses dispositions statuant sur les conséquences de l'annulation du prêt ; 2°/ que la nullité d'un contrat de prêt dont l'objet a été défini en monnaie étrangère impose à l'emprunteur de restituer au prêteur le montant du principal stipulé et mis à sa disposition dans la devise de l'emprunt, ou sa contre-valeur en euros au jour de la restitution ; qu'en décidant que l'annulation des prêts obligeait les emprunteurs à restituer à la banque le quantum des sommes inscrites en euros sur leur compte lors de la mise à disposition des fonds prêtés, avoir pourtant constaté que chaque prêt « portait sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros selon les contrats », et que « les avis de mise en place des crédits » mentionnaient que « chacune de ces sommes est la contre-valeur en euros d'une somme en francs suisses par suite d'une opération préalable de change faite par la banque », ce dont elle aurait dû déduire que la banque, ayant mis à disposition des emprunteurs une somme libellée en francs suisses, et non pas une somme en euros indexée sur le Franc suisse, était fondée, consécutivement à l'anéantissement rétroactif des contrats, à obtenir la restitution du montant principal des prêts annulés dans cette devise, ou sa contre-valeur en euros au jour de la restitution, la cour d'appel a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; 3°/ que l'obligation de restituer les fonds prêtés inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention anéantie ; que, pour décider que l'annulation des prêts litigieux imposait aux emprunteurs de restituer, non pas des francs suisses éventuellement convertis en euros en fonction du cours du change en vigueur au jour de la restitution, mais le quantum des sommes inscrites sur leur compte en euros lors de la mise à disposition, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que « les contrats de prêt étant nuls dans leur ensemble, il n'y a pas lieu de s'attacher, pour déterminer la restitution due par les emprunteurs, aux stipulations des contrats, puisque ceux-ci sont censés n'avoir jamais existé et qu'il ne saurait donc être donné effet à l'une quelconque de leurs clauses », en déduit « qu'il suit de là que, quand bien même les prêts portent sur la contre-valeur en francs suisses d'une somme en euros selon les contrats, cette circonstance est indifférente au regard du régime des restitutions, qui s'apprécie en fonction des prestations reçues de part et d'autre, soit pour les emprunteurs, compte-tenu de la somme qu'ils ont perçues » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant expressément relevé que les échéances des prêts portaient, « non sur des sommes en euros, mais sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme d'argent en euros intervenir en devises étrangères », ce dont il s'évinçait que l'obligation de remboursement inhérente aux contrats de prêt annulés portait sur un quantum de francs suisses et qu'il en allait, partant, nécessairement de même de l'obligation de restitution que l'annulation des prêts avait laissé subsister, sans en affecter l'objet, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; 4°/ que chacun des avis de mise en place adressés aux emprunteurs et à la société les avisait que le montant du « crédit en devises» avait été porté au crédit de leur compte en euros par suite d'une opération de change faite par la banque et qu'il constituait ainsi « la contre-valeur nette », en euros, du montant du crédit défini en francs suisses ; qu'en retenant que « cette somme en francs suisses »ne pouvait « représenter la mesure de l'obligation de restitution des emprunteurs, dès lors que « la mise à dispositions des fonds entre les mains des emprunteurs traduite par l'inscription en compte » » avait été « faite en euros » et que « l'obligation de restitution »ne portait « que sur ce qui » avait « été versé et reçu, soit le quantum des euros perçus respectivement par les époux X... et par la société Eskarcel », là où il résultait des termes clairs et précis des avis de mise en place des crédits que le quantum des euros perçus par les emprunteurs constituait la contre-valeur en euros d'une somme libellée en francs suisses et que c'est donc cette somme libellée en francs suisses qui leur était remise par la banque, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° W 17-19.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 15/00413 rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Francis X..., 2°/ à Mme Geneviève Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Eskarcel, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Legoherel , avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... et de la société Eskarcel, l'avis de Mme Legoherel , avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 avril 2017), que, suivant offres acceptées en 2005, 2006 et 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) cinq prêts portant sur la contre-valeur en francs suisses des sommes de 80 000 euros, 307 500 euros, 120 000 euros, 865 000 euros et 368 000 euros ; qu'en 2005 et 2009, la banque a consenti à la société Eskarcel (la société) deux prêts portant respectivement sur la contre-valeur en francs suisses des sommes de 250 000 euros et de 670 000 euros ; que l'ensemble de ces crédits étaient remboursables, pour les intérêts et le capital, selon des échéances portant sur la contre-valeur en francs suisses de sommes calculées en euros ; que, prétendant avoir été démarchés et invoquant une faute de la banque, les emprunteurs et la société l'ont assignée en annulation du contrat de crédit et en indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, alors, selon le moyen : 1°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par sa cause, à moins que l'une et l'autre aient le même objet parce qu'elles poursuivent un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que, pour décider, en l'espèce, que l'assignation du 27 janvier 2012 avait « interrompu la prescription des demandes en nullité des prêts en ce qu'elles sont fondées sur l'obligation de remboursement en franc suisses », l'arrêt attaqué retient qu'en sollicitant successivement la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage et l'annulation des prêts en raison de l'illicéité de l'obligation de remboursement en francs suisses, les emprunteurs et la société n'avaient formulé, en réalité, qu'« une seule et même prétention d'annulation des prêts », dès lors que l'objet de ces demandes était «identique » et qu'ils avaient ainsi « simplement, par conclusions déposées le 16 mars 2014, invoqué des moyens supplémentaires afin d'étayer leur prétention » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, dès lors qu'ils n'établissaient pas que les demandes de nullité fondées sur la stipulation d'une clause monnaie étrangère illicite formées par les emprunteurs et la société le 3 avril 2014 étaient virtuellement comprises dans leurs demandes formées le 27 janvier 2012 en vue du prononcé de la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2241 du code civil ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que, si l'anéantissement du contrat par son annulation constitue l'objet immédiat d'une action en nullité fondée sur l'illicéité d'une de ses clauses, cette nullité, qui n'est prévue par aucun texte, ne constitue pas l'objet immédiat d'une action fondée sur les règles sanctionnant des actes de démarchage illicite ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande de nullité des prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, l'arrêt retient que l'objet de cette demande, formée par les emprunteurs et la société devant le tribunal par conclusions du 3 avril 2014, était identique à celui de la demande dont ils l'avaient saisi initialement, par assignation du 27 janvier 2012, sur le fondement des règles sanctionnant le démarchage illicite, et en déduit que l'assignation du 27 janvier 2012 avait « interrompu la prescription des demandes en nullité des prêts en ce qu'elles sont fondées sur l'obligation de remboursement en franc suisses » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les deux demandes formées, par les emprunteurs et la société, l'une en vue de faire sanctionner des actes de démarchage illicite, l'autre en vue de faire prononcer la nullité des prêts pour illicéité d'une de leur clause, n'avaient pas le même objet et ne pouvaient constituer « une seule et même prétention d'annulation des prêts », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; Et attendu qu'ayant relevé que les emprunteurs et la société avaient, le 27 janvier 2012, assigné la banque en nullité du prêt en se prévalant de l'illicéité du démarchage, puis, par des conclusions déposées le 3 avril 2014, demandé au tribunal de prononcer la nullité du prêt en raison de l'obligation de remboursement en francs suisses, et retenu qu'il s'agissait d'une seule et même prétention d'annulation du prêt et que l'objet des demandes visant à obtenir le prononcé de la nullité du prêt était identique, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation avait interrompu la prescription de la demande en annulation du prêt, quel qu'en ait été le fondement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du prêt n° [...], alors, selon le moyen : 1°/ que, dans l'ordre interne, un contrat de prêt ayant pour objet la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et remboursable par des échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros est valable dès lors que l'emprunteur conserve la faculté d'acquitter sa dette dans la monnaie légale ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les échéances des cinq prêts consentis aux emprunteurs portaient sur « la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme d'argent en euros » et qu'en vertu d'un mécanisme de paiement commun à toutes les offres de prêt, « le remboursement des prêts tant des échéances qu'à titre anticipé devait intervenir en devises étrangères », soit par « l'utilisation de devises figurant au compte en devises ouvert ou nom des emprunteurs, soit à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme au débit du compte en euros de l'emprunteur », l'arrêt, pour annuler les contrats de prêt sous prétexte qu'ils auraient abrité une clause espèces étrangères illicite, retient que « l'acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros des emprunteurs faute d'un approvisionnement suffisant de leur compte en devises démontre que les prêt n'étaient remboursables qu'en monnaie étrangère, car si les prêts avaient pu être remboursés en euros, il aurait suffi de débiter le compte en euros des emprunteurs sans que ceux-ci aient à supporter l'achat de devises et l'opération de change correspondante », et que « les modalités ci-dessus décrites obligeaient ainsi dans tous les cas les emprunteurs à un remboursement en monnaie étrangère dès lors que la seconde imposait un change et faisait peser la charge du change sur ces derniers » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la charge du coût de l'opération de change réalisée par la banque en cas de remboursement des prêts ou de leurs échéances par débit du compte en euros des emprunteurs était inhérente à leur objet, libellé en devises étrangères, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir qu'en l'espèce, les emprunteurs n'auraient pas eu le droit de se libérer à leur choix en euros mais devaient impérativement le faire en francs suisses, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 du code civil ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que, pour annuler les cinq prêts souscrits par les emprunteurs, sous prétexte qu'ils auraient abrité une clause espèces étrangères illicite, l'arrêt attaqué retient que « la clause selon laquelle, faute d'un approvisionnement suffisant du compte en euros pour permettre l'achat de devises, le prêteur transformera le montant de l'échéance en euros au cours du jour de l'échéance avec application d'un taux contractuel majoré, confirme que le contrat obligeait au jour de l'échéance à un remboursement en francs suisses » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans l'ordre interne, un contrat de prêt ayant pour objet la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et remboursable par des échéances égale à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros est valable dès lors que l'emprunteur conserve la faculté de payer sa dette dans la monnaie légale ; que, pour annuler les cinq prêts souscrits par les emprunteurs, sous prétexte qu'ils auraient abrité une clause espèces étrangères illicite, l'arrêt retient que « la clause selon laquelle, faute d'approvisionnement suffisant du compte en euros pour permettre l'achat de devises, le prêteur transformera le montant de l'échéance en euros au cours du jour de l'échéance, avec un intérêt contractuel majoré, confirme que le contrat obligeait au jour de l'échéance à un remboursement en francs suisses » ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la majoration de l'intérêt contractuel en cas de remboursement des prêts ou de leurs échéances par débit du compte en euros des emprunteurs aurait pu être si contraignante qu'elle aurait abouti à les priver de leur faculté de payer en euros, la cour d'appel, qui n'a toujours pas établi en quoi les contrats de prêt litigieux auraient pu abriter une clause imposant aux emprunteurs de les rembourser dans la devise de l'emprunt, a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du code civil ; 4°/ que les deux dernières offres de crédit décrivant le mécanisme de paiement commun aux cinq prêts souscrits par les emprunteurs disposaient, d'une part, au titre du « remboursement », que «les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre par l'utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur ou, à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur », d'autre part, « au titre du remboursement anticipé », que « les remboursements anticipés s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre par l'utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur ou, à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur » ; qu'en énonçant que ces modalités « obligeaient ainsi dans tous les cas les emprunteurs à un remboursement en monnaie étrangère, dès lors que la seconde imposait un change et faisait peser la charge du change sur ces derniers », cependant qu'aucune incompatibilité n'existait, s'agissant de contrats de prêt libellés en devises étrangères, entre la faculté reconnue aux emprunteurs de payer leur dette par débit de leur compte en euros et leurs termes imposant, dans ce cas de figure, une opération de change, dont la charge était inhérente à l'objet du contrat, la cour d'appel a dénaturé les dispositions contractuelles susvisées, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°/ que, dans un prêt ayant pour objet une devise étrangère, l'inscription, au débit du compte en euros de l'emprunteur, de la contre-valeur en euros du montant mis à sa disposition par le prêteur dans cette devise, en vue de l'achat par la banque de devises au comptant ou à terme, éteint la créance de la banque et libère le débiteur ; qu'en l'espèce, pour annuler les cinq prêts en devises souscrits par les emprunteurs, l'arrêt retient que la faculté offerte aux emprunteurs de rembourser le prêt en faisant acheter par la banque des devises par débit de leur compte en euros constituait « un remboursement en monnaie étrangère », dès lors qu'une opération de change dont la charge pesait sur les emprunteurs était dans cette occurrence impérative, que « le franc suisse avait été utilisé comme monnaie de paiement » et que « les emprunteurs n'avaient pas le droit de se libérer à leur choix en euros mais devaient impérativement le faire en francs suisses » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'objet des prêts litigieux avait été libellé en francs suisses, ce dont il résultait que leur remboursement par débit du compte en euros des emprunteurs du montant nécessaire à l'achat de devises valait paiement de la créance de la banque, et qu'un tel paiement, dans cette occurrence, était bien effectué dans la monnaie légale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 et 1243 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°/ que, dans l'ordre interne, un contrat de prêt ayant pour objet la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et remboursable par des échéances égale à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros est valable dès lors que l'emprunteur conserve la faculté de payer sa dette dans la monnaie légale ; que, pour annuler le premier des deux contrats de prêt souscrit par la société, l'arrêt attaqué, substituant ses propres motifs à ceux des premiers juges, se borne à retenir que ce contrat indiquait « au titre des conditions de remboursement le montant des échéances comme correspondant à la contre-valeur en francs suisses de sommes en euros » ; qu'en se fondant sur ces motifs, qui n'établissaient pas que le franc suisse avait été utilisé comme monnaie de paiement et que l'emprunteur n'avait pas le droit de se libérer en euros mais devait le faire impérativement en francs suisses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que, dans l'ordre interne, un contrat de prêt ayant pour objet la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et remboursable par des échéances égale à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros est valable dès lors que l'emprunteur conserve la faculté de payer sa dette dans la monnaie légale ; que, pour annuler le second des deux contrats de prêt souscrits par la société, sous prétexte qu'il aurait abrité une clause espèces étrangères illicite, l'arrêt attaqué retient que ce contrat engageait « la société Eskarcel à se libérer en servant des devises étrangères au créancier, dans la mesure où le remboursement devait se faire systématiquement par l'achat de devises » et que « même si le contrat » prévoyait « que le prêteur portait la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur, le paiement avait bien lieu en devises du fait de l'acquisition imposée de devises pour chaque échéance à la charge de l'emprunteur » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'acquisition impérative de devises pour rembourser le prêt était inhérente à son objet, défini en francs suisses, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir que l'emprunteur n'aurait pas eu le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses, n'a pas donné de base légale au regard de l'article 6 du code civil ; 8°/ que le juge ne peut dénaturer le sens et la portée de l'écrit qui lui est soumis ; que le second des deux contrats de prêt conclus par la société disposait, au titre du remboursement du capital, que « le remboursement s'opèrera à chaque échéance par l'achat de devise au comptant sur le marché des changes » et que le « prêteur porte alors la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur » ; que, pour annuler le contrat, l'arrêt attaqué retient que cette clause engageait « la société Eskarcel à se libérer en servant des devises étrangères au créancier, dans la mesure où le remboursement devait se faire systématiquement par l'achat de devises » et que « même si le contrat » prévoyait « que le prêteur portait la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur, le paiement avait bien lieu en devises du fait de l'acquisition imposée de devises pour chaque échéance à la charge de l'emprunteur » ; qu'en se fondant sur ces motifs, cependant que l'acquisition impérative de devises pour rembourser le prêt n'affectait pas la faculté de l'emprunteur de payer sa dette en euros, faculté que les termes clairs et précis des clauses susvisées lui offrait nécessairement dès l'instant où les sommes destinées à cet achat étaient débitées sur son compte en euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé le sens et la portée, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 9°/ que, dans un prêt ayant pour objet une devise étrangère, l'inscription, au débit du compte en euros de l'emprunteur, de la contre-valeur en euros du montant mis à sa disposition par le prêteur dans cette devise, en vue de l'achat par la banque de devises au comptant ou à terme, éteint la créance de la banque et libère le débiteur ; qu'en l'espèce, pour annuler le second des deux prêts en devises souscrits par la société, l'arrêt retient que ce contrat engageait « la société Eskarcel à se libérer en servant des devises étrangères au créancier, dans la mesure où le remboursement devait se faire systématiquement par l'achat de devises » et que « même si le contrat » prévoyait « que le prêteur portait la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur, le paiement avait bien lieu en devises du fait de l'acquisition imposée de devises pour chaque échéance à la charge de l'emprunteur » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'objet du prêt avait été libellé en francs suisses, ce dont il résultait que son remboursement par débit du compte en euros de l'emprunteur du montant nécessaire à l'achat de devises valait paiement de la créance de la banque, et qu'un tel paiement, dans cette occurrence, était bien effectué dans la monnaie légale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 et 1243 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat litigieux est un contrat interne, que le crédit, désigné sous l'intitulé «opération devise MLT», porte sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros, qu'il est remboursable par des échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros, que le remboursement s'opère à chaque échéance par l'achat de devises au comptant sur le marché des changes, le prêteur portant la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur, et que le contrat stipule que le risque de change est supporté en totalité par celui-ci ; qu'il relève que le paiement des échéances, libellées en francs suisses, doit être opéré en devises, soit par l'utilisation de celles figurant au compte ouvert au nom de l'emprunteur, soit par le biais d'un achat ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l'emprunteur faute de devises sur le compte correspondant, démontrait que le prêt n'était remboursable qu'en monnaie étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des emprunteurs à lui payer les sommes de 865 000 euros et 368 000 euros et de condamner la société à lui payer la somme de 670 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure prononcée, sur le fondement du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, ou, sur le fondement du deuxième moyen, du chef de l'arrêt prononçant la nullité du prêt, entraînera, par voie de conséquence, celles de ses dispositions statuant sur les conséquences de l'annulation du prêt ; 2°/ que la nullité d'un contrat de prêt dont l'objet a été défini en monnaie étrangère impose à l'emprunteur de restituer au prêteur le montant du principal stipulé et mis à sa disposition dans la devise de l'emprunt, ou sa contre-valeur en euros au jour de la restitution ; qu'en décidant que l'annulation des prêts obligeait les emprunteurs à restituer à la banque le quantum des sommes inscrites en euros sur leur compte lors de la mise à disposition des fonds prêtés, avoir pourtant constaté que chaque prêt « portait sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros selon les contrats », et que « les avis de mise en place des crédits » mentionnaient que « chacune de ces sommes est la contre-valeur en euros d'une somme en francs suisses par suite d'une opération préalable de change faite par la banque », ce dont elle aurait dû déduire que la banque, ayant mis à disposition des emprunteurs une somme libellée en francs suisses, et non pas une somme en euros indexée sur le Franc suisse, était fondée, consécutivement à l'anéantissement rétroactif des contrats, à obtenir la restitution du montant principal des prêts annulés dans cette devise, ou sa contre-valeur en euros au jour de la restitution, la cour d'appel a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; 3°/ que l'obligation de restituer les fonds prêtés inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention anéantie ; que, pour décider que l'annulation des prêts litigieux imposait aux emprunteurs de restituer, non pas des francs suisses éventuellement convertis en euros en fonction du cours du change en vigueur au jour de la restitution, mais le quantum des sommes inscrites sur leur compte en euros lors de la mise à disposition, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que « les contrats de prêt étant nuls dans leur ensemble, il n'y a pas lieu de s'attacher, pour déterminer la restitution due par les emprunteurs, aux stipulations des contrats, puisque ceux-ci sont censés n'avoir jamais existé et qu'il ne saurait donc être donné effet à l'une quelconque de leurs clauses », en déduit « qu'il suit de là que, quand bien même les prêts portent sur la contre-valeur en francs suisses d'une somme en euros selon les contrats, cette circonstance est indifférente au regard du régime des restitutions, qui s'apprécie en fonction des prestations reçues de part et d'autre, soit pour les emprunteurs, compte-tenu de la somme qu'ils ont perçues » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant expressément relevé que les échéances des prêts portaient, « non sur des sommes en euros, mais sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme d'argent en euros intervenir en devises étrangères », ce dont il s'évinçait que l'obligation de remboursement inhérente aux contrats de prêt annulés portait sur un quantum de francs suisses et qu'il en allait, partant, nécessairement de même de l'obligation de restitution que l'annulation des prêts avait laissé subsister, sans en affecter l'objet, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; 4°/ que chacun des avis de mise en place adressés aux emprunteurs et à la société les avisait que le montant du « crédit en devises» avait été porté au crédit de leur compte en euros par suite d'une opération de change faite par la banque et qu'il constituait ainsi « la contre-valeur nette », en euros, du montant du crédit défini en francs suisses ; qu'en retenant que « cette somme en francs suisses »ne pouvait « représenter la mesure de l'obligation de restitution des emprunteurs, dès lors que « la mise à dispositions des fonds entre les mains des emprunteurs traduite par l'inscription en compte » » avait été « faite en euros » et que « l'obligation de restitution »ne portait « que sur ce qui » avait « été versé et reçu, soit le quantum des euros perçus respectivement par les époux X... et par la société Eskarcel », là où il résultait des termes clairs et précis des avis de mise en place des crédits que le quantum des euros perçus par les emprunteurs constituait la contre-valeur en euros d'une somme libellée en francs suisses et que c'est donc cette somme libellée en francs suisses qui leur était remise par la banque, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu, d'abord, que, la cassation de l'arrêt n'étant prononcée ni sur le premier ni sur le deuxième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est sans portée ; Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce que l'annulation du contrat de prêt implique de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'acte et qu'ainsi, les emprunteurs et la société sont tenus de restituer à la banque les fonds crédités en leur faveur sur leur compte en euros ; qu'il relève que, si les avis de mise en place du crédit mentionnent que chaque somme libérée est, par suite d'une opération de change effectuée par la banque, la contre-valeur en euros de sommes en francs suisses, ces montants en devises ne sauraient représenter la mesure de l'obligation de restitution, dès lors que la mise à disposition des fonds entre les mains des emprunteurs et de la société a été faite en euros ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, exactement déduit que l'obligation de restitution des emprunteurs et de la société ne portait que sur le quantum des euros perçus de la banque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses ; Aux motifs que « aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions par un lien suffisant. Selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui demandé. Il résulte de manière constante de ces dispositions qui organisent le principe du dispositif que le juge est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Toutefois, cette règle suppose que les demandes principales et subsidiaire soient distinctes. La prétention correspond à ce qui est réclamé par une partie et se différencie des moyens qui sont des éléments de fait et de droit venant au soutien de la prétention. S'agissant d'une seule et même prétention formée par une partie, le juge qui, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, peut apprécier les moyens qui sont développés pour étayer la prétention sans être tenu par leur ordre de présentation dès lors que les moyens ainsi présentés, même hiérarchisés, tendent exactement et directement au même but. En l'espèce, les intimés sollicitent à titre principal la nullité des prêts pour violation de règles sur le démarchage bancaire et financier puis, à titre subsidiaire, de la prononcer en raison de l'illicéité des prêts résultant de l'obligation de remboursement en francs suisses. Ce faisant, ils forment une seule et même prétention d'annulation du contrat qui est fondée sur des moyens distincts visant directement le même objectif d'annulation. Partant, la cour examinera d'abord la prétention en ce qu'elle est fondée sur l'existence d'une obligation de paiement en monnaie étrangère, d'autant plus que la nullité d'une telle clause doit être relevée d'office par le juge. Cela suppose de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le Crédit agricole avant d'apprécier le mérite du moyen en cas de rejet de la fin de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses : sous l'empire de la loi antérieure à celle du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en nullité des actes mixtes relevaient de la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4-I du code de commerce si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions plus courtes. Ce délai de prescription s'appliquait aux demandes en nullité absolue. Il a été réduit à cinq ans par la loi précitée du 17 juin 2008. L'article 26 II de cette loi prévoit que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, les prêts litigieux conclus entre le Crédit agricole et les époux X... sont des actes mixtes. Le délai de dix ans a commencé à courir à compter de la date de conclusion de chacun des prêts. S'agissant des prêts consentis aux époux X... et du premier prêt accordé à la société Eskarcel, qui ont tous été conclus avant la loi précitée, le délai de 10 ans n'était pas expiré au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, de telle sorte que le nouveau délai de cinq ans a alors couru pour se terminer le 19 juin 2013, la durée totale n'ayant pas excédé la durée de dix ans prévue par la loi ancienne. Ainsi, pour ces prêts, la demande devait être formée au plus tard le 19 juin 2013. Selon l'article 2241 alinéa premier du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but. En l'espèce, les époux X... et la société Eskarcel ont, le 27 janvier 2012 assigné le Crédit agricole en nullité de tous les prêts en se prévalant de l'illicéité du démarchage puis, par des conclusions déposées le 3 avril 2014, ont également demandé au tribunal de prononcer la nullité du prêt, au motif de l'obligation de remboursement en francs suisses. Comme déjà indiqué, il s'agit d'une seule et même prétention d'annulation des prêts. En effet, l'objet des demandes est identique : il s'agit d'obtenir le prononcé de la nullité des prêts, les époux X... et la société Eskarcel ayant simplement, par leurs conclusions déposées le 3 avril 2014, invoqué des moyens supplémentaires afin d'étayer leur prétention. Par suite, l'assignation du 27 janvier 2012 a interrompu la prescription des demandes en nullité des prêts en ce qu'elles sont fondées sur l'obligation de remboursement en franc suisses. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes » (arrêt pp. 31 et 32); Alors, d'une part, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par sa cause, à moins que l'une et l'autre aient le même objet parce qu'elles poursuivent un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première; que pour décider, en l'espèce, que l'assignation du 27 janvier 2012 avait « interrompu la prescription des demandes en nullité des prêts en ce qu'elles sont fondées sur l'obligation de remboursement en franc suisses » (arrêt p. 32, § 6), l'arrêt attaqué retient qu'en sollicitant successivement la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage et l'annulation des prêts en raison de l'illicéité de l'obligation de remboursement en francs suisses, les époux X... et la SCP Eskarcel n'avaient formulé, en réalité, qu'« une seule et même prétention d'annulation des prêts », dès lors que l'objet de ces demandes était « identique » et qu'ils avaient ainsi « simplement, par conclusions déposées le 16 mars 2014, invoqué des moyens supplémentaires afin d'étayer leur prétention » (arrêt p. 32, § 6); qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, dès lors qu'ils n'établissaient pas que les demandes de nullité fondées sur la stipulation d'une clause monnaie étrangère illicite formées par les époux X... et la SCP Eskarcel le 3 avril 2014 étaient virtuellement comprises dans leurs demandes formées le 27 janvier 2012 en vue du prononcé de la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que si l'anéantissement du contrat par son annulation constitue l'objet immédiat d'une action en nullité fondée sur l'illicéité d'une de ses clauses, cette nullité, qui n'est prévue par aucun texte, ne constitue pas l'objet immédiat d'une action fondée sur les règles sanctionnant des actes de démarchage illicite ; que pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande de nullité des prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, l'arrêt retient que l'objet de cette demande, formée par les époux X... et la SCP Eskacel devant le tribunal par conclusions du 3 avril 2014, était identique à celui de la demande dont ils l'avaient saisi initialement, par assignation du 27 janvier 2012, sur le fondement des règles sanctionnant le démarchage illicite, et en déduit que l'assignation du 27 janvier 2012 avait « interrompu la prescription des demandes en nullité des prêts en ce qu'elles sont fondées sur l'obligation de remboursement en franc suisses » (arrêt p. 32, § 6); qu'en statuant ainsi, cependant que les deux demandes formées, par les époux X... et la SCP Eskarcel, l'une en vue de faire sanctionner des actes de démarchage illicite, l'autre en vue de faire prononcer la nullité des prêts pour illicéité d'une de leur clause, n'avaient pas le même objet et ne pouvaient constituer « une seule et même prétention d'annulation des prêts », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des cinq prêts (n° 127618, n° 127636, n° 141874, n° 154751 et n° 210579) consentis par la CRCAM de Lorraine aux époux X... et d'avoir prononcé la nullité des deux prêts (n° 127127 et AM 1139) consentis par la CRCAM de Lorraine à la SCP Eskarcel ; Aux motifs que « dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie. En l'espèce, il est constant que les contrats litigieux sont des contrats internes, s'agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France , destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s'effectuer également dans ce pays. Selon chacune des offres, le crédit, désigné sous l'intitulé « opération devise MLT», portait sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et était remboursable par des échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros. Les offres relatives aux trois premiers prêts souscrits par les époux X... et le contrat du premier prêt souscrit par la société Eskarcel indiquaient au titre des conditions de remboursement le montant des échéances comme correspondant à la contre-valeur en francs suisses de sommes en euros. Les offres relatives aux deux derniers prêts souscrits par les époux X... portaient également cette indication mais stipulaient en outre : * au titre de la réalisation : Le montant de la devise figurant dans l'offre sera vendu sur le marché des changes au cours du jour de la réalisation. Sa contre-valeur en euros sera portée au crédit du compte en euros de l'emprunteur ou au nom du notaire chargé d'authentifier le présent acte, deux jours ouvrés après cette cession conformément aux usages bancaires; * au titre du remboursement : les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre : - par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur. L'approvisionnement du compte en devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d'échéance. - ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme le risque de change. Si le compte en euros n'est pas suffisamment approvisionné pour permettre l'achat de devises, le prêteur transformera le montant de l'échéance en euros au cours du jour de l'échéance. Cette créance en euros produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu'à complet remboursement. * au titre du remboursement anticipé : les remboursements anticipés s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre : par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur. L'approvisionnement du compte en devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date de remboursement anticipé - ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme le risque de change. Le second contrat de prêt consenti à la société Eskarcel stipulait pour sa part : * au titre de la réalisation : Le montant de la devise figurant dans l'offre sera vendu sur le marché des changes au cours du jour de la réalisation. Sa contre-valeur en EUR sera portée au crédit du compte en EUR de l'Emprunteur ou au nom du notaire chargé d'authentifier le présent acte, deux jours ouvrés après cette cession, conformément aux usages bancaires;* au titre du remboursement du capital : L'EMPRUNTEUR s'oblige à rembourser au le présent prêt selon les modalités prévues aux conditions particulières. Le remboursement s'opérera à chaque échéance par l'achat de devises au comptant sur le marché des changes; le PRETEUR porte alors la contre-valeur en euros au débit du compte de l'EMPRUNTÉUR. Le cours de change est celui de la devise concernée deux jours ouvrés de bourse avant la date de l'échéance (délai de mise à disposition des devises sur le marché des changes);*au titre du remboursement anticipé : Les remboursements anticipés s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre: -Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en Devises de l'Emprunteur. L'approvisionnement du compte en Devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date de remboursement anticipé. - Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en EUR de l'Emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change ; au titre des dispositions particulières : Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'EMPRUNTEUR, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu'en conséquence le présent prêt ne pourra faire l'objet d'une couverture de risque de change par achat à terme par l'EMPRUNTEUR, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l'autorise. Il reconnaît à cet égard avoir reçu une notice du PRETEUR l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt. Le PRETEUR donnera suite à tout moment à une demande de remboursement anticipée à condition pour l'EMPRUNTEUR d'acquitter les frais et le coût financier de l'opération, qui ne pourront lui être communiqués que lors de la demande, et pour autant que la réglementation des changes le permette. Pendant la durée du prêt, l'EMPRUNTEUR pourra demander à l'issue de chaque période que l'emprunt soit converti dans une monnaie étrangère autre que celle initialement choisie, à condition d'en informer le PRETEUR vingt jours avant cette échéance. Dans l'hypothèse où, à l'issue d'une période, la devise empruntée n'est plus disponible sur le marché international pour une raison quelconque, le PRETEUR en avisera immédiatement l'EMPRUNTEUR, qui l'autorise d'ores et déjà à choisir une autre devise disponible dont les conditions d'emprunt sont les plus proches de la devise initialement empruntée. Le PRETEUR établira tout compte-rendu requis par la réglementation des changes destinée à la Direction du Trésor ; qu'il résulte de l'ensemble des offres et contrats que les échéances des prêts portaient non sur des sommes en euros mais sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme d'argent en euros. Les premiers offres et contrat se bornaient à faire état d'échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros. Mais les parties décrivent le mécanisme de paiement de ces prêts comme identique à celui des autres offres souscrites par les époux X.... Or, ces deux dernières offres faites aux époux X... prévoyaient expressément que le remboursement des prêts tant des échéances qu'à titre anticipé devait intervenir en devises étrangères. Deux modalités étaient à cet égard envisagées : soit l'utilisation des devises figurant au compte en devises ouvert au nom des emprunteurs, soit, à défaut d'un approvisionnement suffisant de ce compte, l'achat des devises par le biais de leur compte en euros. Il suit de là que pour assurer le paiement des échéances, les emprunteurs devaient ou alimenter leur compte en devises, en achetant au besoin par eux-mêmes les devises nécessaires et en les déposant sur ce compte, ou en les faisant acheter par la banque par débit de leur compte en euros. L'acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros des emprunteurs faute d'un approvisionnement suffisant de leur compte en devises démontre que les prêts n'étaient remboursables qu'en monnaie étrangère, car si les prêts avaient pu être remboursés en euros, il aurait suffi de débiter le compte en euros des emprunteurs sans que ceux-ci aient à supporter l'achat de devises et l'opération de change correspondante. Les modalités ci-dessus décrites obligeaient ainsi dans tous les cas les emprunteurs à un remboursement en monnaie étrangère dès lors que la seconde imposait un change et faisait peser la charge du change sur ces derniers de sorte que c'est à tort que le Crédit Agricole prétend que la libération intervenait alors en euros. Au demeurant, la clause selon laquelle, faute d'un approvisionnement suffisant du compte en euros pour permettre l'achat de devises, le prêteur transformera le montant de l'échéance en euros au cours du jour de l'échéance avec application d'un taux contractuel majoré confirme que le contrat obligeait au jour de l'échéance à un remboursement en francs suisses. Le dernier contrat consenti à la société Eskarcel, dont la clause intitulée «remboursement du capital» apparaît s'appliquer aussi au remboursement des échéances d'intérêts en raison de la mention y figurant «à chaque échéance» et à défaut de toute stipulation propre au paiement des intérêts, engageait aussi, comme l'a justement retenu le tribunal, la société Eskarcel à se libérer en servant des devises étrangères au créancier dans la mesure où le remboursement devait se faire systématiquement par l'achat de devises. Même si le contrat prévoyait que le prêteur portait la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur, le paiement avait bien lieu en devises du fait de l'acquisition imposée de devises pour chaque échéance à la charge de l'emprunteur. Les courriers du Crédit Agricole relatifs à l'exécution des prêts, du même type pour l'ensemble des contrats souscrits, corroborent l'analyse d'un paiement obligé en francs suisses. En effet, il était indiqué aux emprunteurs que la prochaine échéance en francs suisses serait prélevée à telle date et que tout rapatriement des fonds alimentant cette échéance devrait être fait au plus tard avant telle date sur le compte en devises des emprunteurs. Et les avis de débit du compte en euros des emprunteurs qui sont produits mentionnent un montant libellé en francs suisses pour chaque échéance concernée, avec l'indication d'une contre-valeur en euros suivant le cours de change appliqué, d'une commission de change et d'un net débité en euros égal à la contre-valeur majoré de la commission de change, ce qui prouve que le paiement de l'échéance a été fait en francs suisses puisqu'une opération de change a été effectivement pratiquée et que son coût a été supporté par les emprunteurs. Il s'évince de ce qui précède que le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et que, contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, les emprunteurs n'avaient pas le droit de se libérer à leur choix en euros mais devaient impérativement le faire en francs suisses. La clause espèces étrangères de chacun des prêts litigieux est donc frappée de nullité absolue. Elle a pour effet d'entraîner la nullité de l'ensemble des contrats de prêt car il s'agit d'une clause déterminante des contrats sans laquelle ceux-ci n'auraient pas été conclus. Il convient donc de prononcer la nullité des contrats de prêt » (arrêt pp. 32 à 35) ; Alors, premièrement, que dans l'ordre interne, un contrat de prêt ayant pour objet la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et remboursable par des échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros est valable dès lors que l'emprunteur conserve la faculté d'acquitter sa dette dans la monnaie légale; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les échéances des cinq prêts consentis aux époux X... portaient sur « la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme d'argent en euros » et qu'en vertu d'un mécanisme de paiement commun à toutes les offres de prêt, « le remboursement des prêts tant des échéances qu'à titre anticipé devait intervenir en devises étrangères », (arrêt p. 34, § 2 et 4), soit par « l'utilisation de devises figurant au compte en devises ouvert ou nom des emprunteurs, soit à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme au débit du compte en euros de l'emprunteur » (arrêt p. 34, § 5), l'arrêt, pour annuler les contrats de prêt sous prétexte qu'ils auraient abrité une clause espèces étrangères illicite, retient que « l'acquisition im
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100762
Données disponibles
- Texte intégral