Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100787
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 1 133 378 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; qu'aux termes de l'acte authentique de partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. Y... est devenu, à la date du 1er janvier 2009, propriétaire de l'ancien domicile conjugal dont la jouissance avait été attribuée à Mme X... par l'ordonnance de non-conciliation du 2 août 2005 ; que, soutenant que celle-ci avait dégradé le bien durant son occupation, qui s'était poursuivie jusqu'au 11 août 2010, M. Y... l'a assignée en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 11 333,78 euros représentant le coût de la remise en état du logement ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° J 17-15.187 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2017. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Coumba X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Moussa Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; qu'aux termes de l'acte authentique de partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. Y... est devenu, à la date du 1er janvier 2009, propriétaire de l'ancien domicile conjugal dont la jouissance avait été attribuée à Mme X... par l'ordonnance de non-conciliation du 2 août 2005 ; que, soutenant que celle-ci avait dégradé le bien durant son occupation, qui s'était poursuivie jusqu'au 11 août 2010, M. Y... l'a assignée en indemnisation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 11 333,78 euros représentant le coût de la remise en état du logement ; Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que Mme X... n'était redevable que du coût de la remise en état du bien immobilier au titre des dégradations commises entre le 1er janvier 2009 et le 11 août 2010, la cour d'appel a statué par un motif propre, incompatible avec celui, qu'elle n'a pas adopté, du jugement confirmé, ce qui exclut toute contradiction entre ce motif et le dispositif de l'arrêt ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 344,40 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 11 333,78 euros représentant le coût de la remise en état du logement ; AUX MOTIFS QU' « il est exact que l'acte de partage du 6 mai 2009 comporte une clause selon laquelle "chaque copartageant prendra les biens immobiliers qui lui sont attribués dans leur état au jour fixé pour la jouissance divise, sans aucune garantie de quelque cause que ce restriction soit, et notamment en ce qui concerne"; que cette clause est rédigée de façon claire, la présence de l'adverbe « notamment » montrant qu'elle ne comporte pas de restriction, contrairement à ce que prétend l'intimé ; que c'est l'état de l'immeuble à la date de jouissance divise , le 1er janvier 2009 qui doit être pris en considération ; ;que, selon les éléments apportés par Mme X..., l'appartement litigieux se trouvait dans un certain état de vétusté à la date du 1er janvier 2009 ; que, à compter de cette date, l'appelante s'est maintenue dans les lieux de façon indue, et restitué le local en exécution d'une ordonnance de référé après que l'appartement eut subi des dégradations ; que Mme X... ne peut être jugée redevable que des dégradations commises entre le 1er janvier 2009 et le 11 août 2010, le rapport d'expertise contradictoire ayant pris en compte la vétusté de l'appartement, sur une base non contestable habituellement utilisée par les experts dans ce type d'opérations ; que M. Y... demandait la réintégration de diverses sommes pour un montant total de 3336,50 euro au titre du taux de vétusté; que sa réclamation n'a pas été retenue par le tribunal de grande instance d'Orléans, puisque la vétusté était déjà présente à la date du début de jouissance divise ; qu'il n'a pas formé d'appel incident ; qu'aucune partie n'est donc lésée si le calcul de l'expert est retenu, puisque l'intimé fait état de la dégradation des lieux depuis 2005 , alors que son adversaire lui oppose la date du début de la jouissance divise plus de trois ans plus tard ; qu'il échet de confirmer le jugement qui a retenu le calcul de l'expert ; qu'en définitive le jugement querellé sera confirmé dans son intégralité » ; 1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, en l'espèce, que Mme X... ne pouvait être jugée redevable que des dégradations commises entre le 1er janvier 2009 et le 11 août 2010, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné l'exposante à la somme de 11 333,78 euros représentant le coût de la remise en état du logement dans la situation où il se trouvait en 2005, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, après avoir retenu que Mme X... ne pouvait être jugée redevable que des dégradations commises entre le 1er janvier 2009 et le 11 août 2010, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'exposante à payer à M. Y... la somme de 11 333,78 euros au titre de la remise en état du bien litigieux, sans préciser et évaluer les dégradations qui auraient été commises par l'exposante durant cette seule période et qui justifieraient dès lors de retenir un montant d'indemnité identique à celui retenu par les premiers juges pour une période beaucoup plus longue ; qu'en statuant néanmoins de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 4 637 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2009 au 11 août 2010 ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'indemnité d'occupation et des charges, que les opérations expertales sont opposables à Mme X..., puisque cette dernière y a été convoquée et a adressé un dire à l'expert ; qu'il n'existe aucune raison objective de retenir d'autres chiffres que ceux proposés par celui-ci ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. Y... la somme de 4 637 euros à titre d'indemnité d'occupation et la somme de 2 747,65 euros au titre des charges » ; Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour contester certains calculs de l'expert judiciaire, M. Y... indique que si Mme X... a accepté de quitter les lieux le 28 juillet 2010, date effective de sortie est le 11 août 2010 et produit une lettre de l'huissier chargé de l'expulsion précisant avoir reçu de Mme X... quatre clés de l'appartement qu'elle occupait à la date du 11 août 2010 ; que la restitution des lieux, distincte du simple fait pour le locataire, de quitter matériellement l'appartement, a lieu au moment où le propriétaire est mis en demeure de reprendre possession des lieux, c'est-à-dire par la libération des lieux et la remise de toutes les clés au propriétaire ; qu'en conséquence, en l'espèce, l'appartement litigieux ne peut être considéré comme juridiquement libre d'occupation qu'à la date de remise des clés soit le 11 août 2010 ; que s'agissant de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010, il convient d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire estimant l'indemnité d'occupation mensuelle à 323 euros de sorte que pour 19 mois d'occupation, Mme X... est redevable compte tenu de la somme de 1 500 euros versée préalablement de la somme de 4 637 euros » ; ALORS QUE la cour d'appel a expressément relevé que « Mme X... ne pouvait être jugée redevable que des dégradations commises entre le 1er janvier 2009 et le 11 août 2010 » et que « c'est l'état de l'immeuble à la date de jouissance divise, le 1er janvier 2009 qui [devait] être pris en considération » ; que dès lors le juge était tenu, pour fixer l'indemnité d'occupation due par l'exposante, d'apprécier la valeur locative du bien litigieux en janvier 2009, date de la jouissance divise ; que pour condamner l'exposante à verser à M. Y... la somme de 4 637 euros à titre d'indemnité d'occupation, la cour d'appel a entériné le rapport d'expertise lequel a pourtant fixé la valeur locative dudit bien en tenant compte de la situation dans laquelle il se trouvait en 2005 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100787
Données disponibles
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