Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100796
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Mais sur la première branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° E 17-20.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Blandine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'à la suite de la liquidation de la communauté, celle-ci bénéficiera d'une fortune personnelle substantielle, constituée majoritairement par son époux, de sorte que le divorce ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien conjugal, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'épouse ainsi que de l'origine des biens composant l'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'attribution d'une prestation compensatoire et de versement d'une avance sur sa part de communauté ; AUX MOTIFS QUE M. Jean-Paul Y... et Mme Blandine X... se sont mariés le [...], sans contrat préalable, ce qui fait que leur mariage a duré 31 ans et demi à la date de l'arrêt et leur vie commune 20 ans et demi au regard de la date de l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 février 2006 qui a fixé la résidence séparée des époux ; que de leur union sont nés quatre enfants qui sont maintenant tous majeurs mais seul l'aîné est autonome, les autres restant à la charge des parents, puisque résidant chez le père, la mère leur versant une contribution de 900 € par mois ; que les parties sont actuellement propriétaires en commun d'un seul bien immobilier, à savoir une maison d'habitation situé à [...] , évaluée 1.067.500 €, qui est occupée par Mme Blandine X... mais qui devra être vendue, le prix devant être partagé entre les parties ; qu'ils étaient propriétaires jusqu'en 2014, d'une habitation située dans la même localité, [...], évaluée 500.000 €, qui a été vendue pour ce dernier prix le 30 juillet 2014 à la SCI "Letilles", ce qui fait un solde de 404.234,48 €, qui est consigné chez le notaire, après la liquidation des prêts bancaires contractés pour les deux immeubles, montant qui devra, normalement, être partagé par moitié ; que les parties possèdent, aussi, en commun un patrimoine mobilier (titres sociaux) important, étant propriétaire directement ou par l'entremise d'une société holding "MP Gestion" de prises de participations de différentes sociétés commerciales principalement spécialisées dans la commercialisation de véhicules automobiles de standing, ainsi que de sociétés civiles dont certaines ont été entre temps vendues ou sont en cours de liquidation ; que Blandine X... évalue l'actif global de ces sociétés à la somme de 7.377.048 € et Jean-Paul Y... à la somme de 7.680.048 € au 31 décembre 2014 ; que si Blandine X..., en qualité d'associée dans certaines sociétés, selon le rapport judiciaire de l'expert A..., possède, en propre, des parts à hauteur de 4.055,69 € (valeur arrêtée au 13 mai 2014 par l'expert), il résulte du projet liquidatif dressé par maître D..., notaire à Toulouse, établi le 28 mars 2015, que la masse active nette d'indivision s'élève à 8.491.578,94 € et que chaque époux a droit à la moitié de cet actif après liquidation ou vente des actifs sociaux ; qu'en dehors de ces données communes, la situation sociale et financière personnelle des parties est la suivante : - Jean-Paul Y... est âgé de 57 ans et demi, il est directeur de sociétés ; qu'il semble résider en [...] au domicile de sa nouvelle compagne, Mme Marie-Noëlle B..., et donc n'a donc pas de charge de loyer ; qu'il a perçu à titre de salaire et de perception de dividendes : * en 2006 un revenu mensuel de 28 000 €, * en 2011 un revenu mensuel de 27 880 €, * en 2012 un revenu mensuel de 23 623 €, * en 2013 un revenu mensuel de 11 884 € (hors perception de dividendes), * en 2014 un revenu mensuel de 12 395 € (hors perception de dividendes), * en 2015 un revenu mensuel de 12 266 € (hors perception de dividendes et d'une prime de 23 000 € net), * en 2016 un revenu mensuel non précisé alors que l'ordonnance de clôture est du 6/02/2017 ; qu'il explique que ces baisses de revenus sont dues à une réduction considérable du périmètre des sociétés et que les dividendes distribuables évalués à 700 000 € en 2013 devront être partagés équitablement (le montant n'est pas actualisé pour les années postérieures) ; qu'après avoir liquidé entre 2009 et 2010 la quasi-totalité des divers comptes qu'il possédait et qui étaient faiblement remplis, il ne possède plus, selon ses dires, qu'un seul compte de dépôt ayant un faible solde positif (691,63 €), précisant être également titulaire de cinq contrats épargne retraite et prévoyance souscrit par la société qui l'emploie auprès des sociétés d'assurance "La Mondiale" et "Swiss Life" - comme d'ailleurs Mme Blandine X... - pour un montant global en 2014 de 233 226 €, qui donneront lieu au jour où il prendra la retraite au versement de mensualités correspondant au montant du capital qu'il aura à ce moment-là constitué ; qu'il ne possède pas de biens immobiliers en propre ; qu'en ce qui concerne ses charges, au vu des pièces produites, en dehors de celles de la vie courante, après avoir apuré un crédit personnel de 200 000 € en 2015, s'agissant d'un emprunt à solder sur 12 mois, celles restantes sont constituées par de nombreux emprunts personnels d'un montant global de 340 000 € contractés auprès de sa nouvelle compagne, à régler au plus tard le 23 février 2019 ; qu'il explique, également, avoir seul la charge financière de ses trois derniers enfants qui poursuivent des études : Martin (25 ans) dont les besoins mensuels sont de 1800 € (frais de scolarité, de loyer et besoins alimentaires), Quentin (23 ans) dont les besoins mensuels sont de 1700 € et, enfin, Edgar dont les frais d'entretien s'élèvent à 966 € par mois ; qu'il fait état de charges fiscales constituées par les impôts sur le revenu qui se sont élevés en 2015 à 504,42 € par mois (le montant de ses impôts en 2016 n'est pas précisé) et par les taxes foncières et d'habitation d'un montant mensuel de 456,08 € en 2014 (leur montant en 2015 et 2016 n'est pas indiqué) ; qu'il ne semble pas avoir de problèmes de santé ; que Blandine X..., âgée de 54 ans et demi, est titulaire du Capet qui lui permet d'enseigner dans un établissement scolaire technique et économique ; qu'elle occupait, après un temps passé dans l'enseignement entre 1985 et 1997, un emploi de directrice générale salariée du groupe dirigé par son époux au salaire net mensuel de 4 007,52 € ; qu'elle a démissionné le 12 août 2005, alors qu'elle avait 42 ans, soit quelques jours avant de déposer sa requête en divorce le 19 août 2005, bénéficiant à partir du 23 février 2006 du versement d'une pension de 4 000 € indexée, au titre du devoir de secours ; qu'elle a entrepris, par la suite, une première démarche fin 2011 auprès du CAAC Midi Pyrénées pour obtenir un emploi d'enseignante, organisme qui lui a donné un avis favorable avec un pré-accord, qui n'apparaît pas avoir été suivi d'effet et ce sans aucune explication de la part de Mme X... et, une seconde démarche en 2015 auprès de Pôle Emploi pour obtenir un emploi de gérante d'hôtel, mais en imposant à l'employeur potentiel des contraintes géographiques et de temps d'activité telles qu'il n'a pas été possible de la satisfaire ; que son projet de création de chambres d'hôte au domicile conjugal ou en Avignon est resté également sans suite de sa part ; qu'on peut, par suite, rester perplexe sur sa véritable motivation à trouver rapidement et activement une activité professionnelle depuis sa démission, alors qu'elle avait les capacités de retrouver assez rapidement un emploi lorsqu'elle a démissionné ; que ses ressources personnelles sont constituées par la perception de dividendes provenant de ses parts sociales détenues dans les sociétés gérées par Jean-Paul Y... ; qu'elle est propriétaire d'un immeuble à Paris évalué à 265 000 € qui lui rapporte des loyers, selon elle, d'un montant de 5 221 € / 12 = 436 € par mois, et de 825 € par mois hors charges, selon Jean-Paul Y... ; qu'elle possède, également, des ressources bancaires pour un montant de 684 570 € (somme fixée par l'expert en 2014, ses avoirs actuels actualisés ne sont pas précisés) ; que M. Jean-Paul Y... prétend que Blandine X... vivrait en concubinage avec un certain M. C... et qu'elle serait depuis 2014, adjointe au maire de la commune de [...], mais il n'en rapporte pas la preuve, et celle-ci ne confirme ni n'infirme la teneur de ses allégations ; que ses droits à la retraite, arrêtés au 14 mars 2013, sont de 93 trimestres ; qu'elle bénéficiera également d'une retraite complémentaire provenant de contrats épargne retraite et prévoyance conclus auprès de "La Mondiale" et "Swiss Life" constituant un capital global arrêté en 2013 à la somme de 63 776,61 € (montant non réactualisé), qui peut ouvrir droit au versement d'une rente à défaut du capital que ses charges habituelles, en dehors de celles de la vie courante, sont principalement constituées par le paiement de la taxe d'habitation (191 € par mois) tant que l'immeuble commun n'est pas vendu et le paiement de sa part contributive pour l'entretien et l'éducation des trois derniers enfants, soit 900 € par mois indexés, qui devrait s'atténuer avec l'entrée progressive des enfants dans la vie active ; qu'elle ne semble pas avoir de problèmes de santé ; qu'il appert de l'ensemble de ces données de fait que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux X... / Y... au détriment de Blandine X... qui, suite au divorce et à la liquidation de la communauté, va se trouver à la tête d'une fortune personnelle substantielle constituée, au demeurant, majoritairement par son époux, sans compter ses avoirs propres et sa capacité à trouver un emploi du fait de ses diplômes ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce sens, en déboutant Mme Blandine X... de sa prétention au versement d'une prestation compensatoire ; que sans compter l'importance de son patrimoine personnel qui lui permet de vivre plus que convenablement, déjà la partition de la vente le 30 juillet 2014 de l'immeuble sis [...] devrait lui permettre de faire face aux difficultés de l'existence dans l'attente de la liquidation totale de la communauté ; 1) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... disposait de revenus mensuels, hors perception de dividendes, d'au moins 12 000 €, ainsi que de contrats épargne retraite de plus de 230 000 €, et partageait les frais de la vie courante avec sa nouvelle compagne, tandis que Mme X... était sans ressources professionnelles et que son contrat épargne retraite se montait à la seule somme de 63 776,61 €, ses droits à pension de retraite étant en outre réduits ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, que Mme X... allait se trouver à la suite de la liquidation de la communauté à la tête d'une fortune personnelle substantielle constituée au demeurant majoritairement par son époux, circonstance impropre à établir l'absence de disparité résultant de la rupture du lien conjugal, M. Y... se trouvant également titulaire d'une fortune d'un même montant à raison de la liquidation du régime matrimonial, tandis qu'il bénéficiait en outre de revenus importants, de droits à la retraite plus élevés et que ses charges étaient limitées par sa situation de concubinage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2) ALORS QUE la pension alimentaire perçue par l'un des époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance en divorce, et qui a vocation à disparaître lorsque le prononcé du divorce devient définitif, ne saurait être prise en considération au titre de ses ressources pour apprécier son droit à prestation compensatoire ; qu'en relevant, pour débouter Mme X... de sa demande d'attribution d'une prestation compensatoire, qu'elle bénéficiait depuis le 23 février 2006 du versement d'une pension de 4 000 € indexée, au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3) ET ALORS ENFIN QUE le juge prend en considération, dans l'appréciation du droit à prestation compensatoire, la situation des parties et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel a énoncé, pour refuser à Mme X... tout droit à prestation compensatoire, que la contribution de 900 € qu'elle versait au titre de l'entretien et de l'éducation des trois enfants encore à charge, devrait s'atténuer avec l'entrée progressive des enfants dans la vie active ; qu'elle a cependant pris en compte au titre des charges de M. Y..., les frais d'entretien que celui-ci exposait engager pour ses enfants, sans égard pour le fait que ces frais avaient de même vocation à disparaître au fil du temps ; qu'en statuant ainsi, elle a derechef violé les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100796
Données disponibles
- Texte intégral