Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100807
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 12 480 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 septembre 2009, Mme X..., kinésithérapeute, a commandé du matériel auprès de la société FG Médical (le vendeur) et conclu pour son financement un contrat de crédit-bail auprès de la société CMV Médiforce (le crédit-bailleur) ; que la vente de ce matériel s'est accompagnée de différents engagements du vendeur qui n'ont pas été respectés ; que celui-ci a assigné en paiement d'une somme Mme X... qui a, reconventionnellement, sollicité la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit-bail, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ; que le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, la société Actis, prise en la personne de Mme Z... étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; que cette dernière a été appelée en intervention forcée ; que la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit-bail a été prononcée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° S 17-20.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CMV Médiforce, société anonyme, dont le siège est [...], et encore au [...] 2°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par Mme Brigitte Z..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société FG Médical, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, MmeDuval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 septembre 2009, Mme X..., kinésithérapeute, a commandé du matériel auprès de la société FG Médical (le vendeur) et conclu pour son financement un contrat de crédit-bail auprès de la société CMV Médiforce (le crédit-bailleur) ; que la vente de ce matériel s'est accompagnée de différents engagements du vendeur qui n'ont pas été respectés ; que celui-ci a assigné en paiement d'une somme Mme X... qui a, reconventionnellement, sollicité la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit-bail, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ; que le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, la société Actis, prise en la personne de Mme Z... étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; que cette dernière a été appelée en intervention forcée ; que la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit-bail a été prononcée ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ; que la caducité du contrat de crédit-bail emporte obligation pour la société de crédit-bail de restituer, à compter de cette date, les loyers perçus en exécution de ce contrat ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la condamnation du crédit-bailleur à lui rembourser l'ensemble des sommes perçues du chef du contrat de crédit-bail, l'arrêt relève que, si par l'effet de la résolution de ce contrat, l'intéressée pouvait demander la restitution des sommes versées au titre de la location dans le cadre du contrat de crédit-bail, en l'espèce, le contrat avait été résolu pour des motifs étrangers aux qualités et au bon fonctionnement de l'appareil, que Mme X... avait utilisé en contrepartie du montant des loyers versés, et qu'ainsi, le crédit-bailleur avait exécuté ses obligations en contrepartie du paiement des loyers, dont elle ne pouvait demander la restitution ; Qu'en statuant ainsi, alors que du fait de la caducité du contrat de bail découlant de la résolution du contrat de vente, le crédit-bailleur était tenu restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'infirmant le jugement ayant condamné la liquidation judiciaire du vendeur à payer des dommages-intérêts à Mme X... au titre d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt rejette la demande formée par elle à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... tendant à la condamnation, d'une part, de la société CMV Médiforce à lui rembourser l'ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de crédit-bail, d'autre part, de la liquidation de la société FG Médical à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société CMV Médiforce aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CMV MEDIFORCE à rembourser l'ensemble des sommes versées par Mme X... au titre du contrat de crédit signé entre elles le 28 septembre 2009 et, statuant à nouveau, D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à voir condamner la société CMV MEDIFORCE à lui rembourser l'ensemble des sommes perçues du chef du contrat d'un montant total de 137.403 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que : * Le 28 septembre 2009, Patricia X..., kinésithérapeute, a signé avec la société FG MEDICAL, commercialisant des produits et appareils para-médicaux, un bon de commande portant sur un matériel Médisculpture Evolution Medilipolyse dénommé Médilipo, d'une valeur de 122 000 euros, et, pour son financement, le même jour, un contrat de crédit-bail d'une durée de six ans auprès de la société CMV MEDIFORCE ; * la société FG MEDICAL s'engageait à régler à Patricia X... le solde du crédit d'un appareil dénommé Icoon, d'un montant de 48 796 euros, et à reprendre le Médilipo sans conditions si dans un délai franc de douze mois, sur cette même période, le nombre de patientes transmise par FG MEDICAL était inférieur à 100 ; * le 1er octobre 2009, un second contrat entre les parties reprenait les termes du premier et y ajoutait la remise à Patricia X... d'un appareil radio à fréquence bi et tripolaire visage et corps Imperium ; * le 13 novembre 2009, le matériel Médilipo était livré à Patricia X... ; * le 10 novembre 2010, Patricia X... se plaignait par courrier auprès de la société FG MEDICAL, de l'absence de livraison du matériel Imperium et de la réception de 61 contacts entre le 27 octobre 2009 et le 20 octobre 2010, inférieurs aux 100 annoncés, et dénonçait le contrat ; * le 6 décembre 2010, la société FG MEDICAL faisait délivrer à Patricia X... une sommation de restitution du matériel Icoon racheté ; * par acte d'huissier de justice en date du 28 février 2011, la société FG MEDICAL faisait assigner Patricia X... devant le tribunal de grande instance de Bobigny, essentiellement aux fins de restitution de la somme de 48 796 euros ; * le 28 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris plaçait la société FG MEDICAL en liquidation judiciaire et désignait Me Z... en qualité de mandataire-liquidateur ; * le 26 janvier 2012, Patricia X... forçait à intervenir dans la cause la société ACTIS représentée par Me Z... ; * le 16 mai 2012, elle assignait également en intervention forcée la société CMV MEDIFORCE ; tant Patricia X... que la société CMV MEDIFORCE ne remettent pas en cause devant la cour la résolution des contrats ayant lié Patricia X... et la société FG MEDICAL, Patricia X... et la société CMV MEDIFORCE ; seules restent en litige les questions des restitutions consécutives à ces résolutions, ainsi que l'indemnisation des frais irrépétibles ; selon l'article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail en date du 28 septembre 2009, ‘a) Le matériel loué est durant toute la durée de la location, la propriété exclusive et indivisible de CMVM (...) ; b) (...) En toutes circonstances, le locataire doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que le droit de propriété de CMVM soit préservé ; c) (...) Dans le cadre du mandat d'ester qui lui est donné par CMVM pour toute contestation avec son fournisseur, le constructeur, les assureurs ou tout autre, CMVM subroge le locataire dans tous ses droits de propriétaire pour toutes les actions qu'il jugera nécessaires et notamment en cas de demande de résolution de la vente ou de réfaction du prix ; d) en cas d'action engagée contre le fournisseur ou le constructeur, le locataire devra continuer à régler les loyers convenus ; si l'action engagée par le locataire aboutit à (..) la résolution de la vente, CMVM pourra en faire bénéficier le locataire, mais en tout état de cause, au seul prorata des sommes qu'il lui aura indûment payées' ; aux termes de l'article 11 des mêmes conditions générales intitulé Résiliation de la location, ‘a) Causes : Le contrat sera résilié de plein droit en cas de : - liquidation judiciaire ou déconfiture, fusion, scission, apport partiel d'actifs ou cession d'une part significative du capital de l'entreprise ; - décès non couvert par une assurance ; Le contrat pourra être également résilié à l'initiative de CMVM : - à la suite d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse dans les 8 jours de sa réception en cas de : - non paiement des loyers à leur échéance, - non respect de l'une des clauses du contrat, - renseignements confidentiels inexacts ; b) Conséquences : le locataire devra immédiatement restituer à ses frais le matériel loué (...) au lieu fixé par CMVM (...) ; Il devra par ailleurs régler les loyers impayés majorés des intérêts fixés à 1,25 % par mois de retard à compter de chaque échéance impayée ( ) ; Il devra de plus, à titre de pénalité, régler une somme égale à la totalité des loyers à échoir, majorée de la valeur de rachat prévue au contrat et d'une indemnité égale à 1,25 % par mois de retard des sommes dues au titre de cette pénalité (...) ; CMVM demeure propriétaire du matériel loué jusqu'au complet paiement des sommes dues' ; la résolution des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif ; en l'espèce, la qualité de propriétaire de la société CMV MEDIFORCE de l'appareil Médilipo, antérieure à sa location à Patricia X..., lui permet d'en obtenir restitution, ce qu'elle ne demande pas dans le cadre de la présente instance, mais qu'elle sera en droit de réclamer ; par l'effet de la résolution, Patricia X... peut demander la restitution des sommes versées au titre de la location dans le cadre du contrat de crédit-bail ; mais en l'espèce, le contrat a été résolu pour des motifs étrangers aux qualités et au bon fonctionnement de l'appareil, que Patricia X... a utilisé en contrepartie du montant des loyers versés ; ainsi, la société CMV MEDIFORCE a exécuté ses obligations en contrepartie du paiement des loyers, dont Patricia X... ne peut demander la restitution » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1°- Sur la résolution du contrat principal : La créance dont se prévaut Mme Patricia X... n'était ni certaine ni liquide ni exigible au jour du jugement ouvrant la procédure la concernant, elle n'a vocation à être reconnue comme telle que par l'effet du présent jugement ; C'est pourquoi cette créance postérieure au jugement d'ouverture n'avait pas à être déclarée comme trouvant son origine dans la résiliation du contrat de vente après le jugement d'ouverture ; L'importance des prestations destinées à accroître et diversifier la clientèle du cabinet de Madame X..., que devait réaliser le fournisseur constitue l'obligation principale du contrat excédant la seule fourniture d'un matériel médical de précision ; Les clauses négociées du contrat reflètent à cet égard les intentions de Mme Patricia X... qui ne pouvaient échapper à la SARL FG MEDICAL sachant, d'une part qu'elle fournissait ce matériel onéreux dans un but bien précis de se faire connaître et fixer une clientèle de praticiens qui trouveraient avantage à développer, par son entremise leur propre clientèle ; Selon la terminologie actuelle il s'agissait donc d'un accord "gagnant-gagnant" avec prise de risques mutuels mais largement couverte par la SARL FG MEDICAL en ce qu'elle s'engageait sur des objectifs chiffrés de développement (plus de 100 nouveaux clients sur un an) ; Il s'agissait d'un objectif sanctionné par la reprise du matériel ; Une autre des garanties pour la praticienne, dans ce contexte, était de conserver son ancien matériel aux risques du vendeur qui rachetait le crédit y afférent ; Aussi est-ce à bon droit que Mme Patricia X... allègue que 'les clauses déterminantes de son consentement furent : - l'engagement de reprise lié au nombre de patientes transmises par la société FG MEDICAL, - le versement du prix de 48.796 € correspondant au solde à financer sur le matériel "Icoon "déjà détenu avec maintien à disposition, - la remise d'un matériel neuf et gratuit" ; Il est évident aussi, qu'au regard du coût mensuel que représentait l'acquisition de ce nouveau matériel, la clause garantissant, sur une année au moins cent patientes était essentielle pour assurer un équilibre favorable ou - à tout le moins neutre – pour l'acquéreuse ; La suite des actes entre Mme Patricia X... et la SARL FG MEDICAL ne portent que confirmation de cet équilibre contractuel sophistiqué ; Dès lors, la SARL FG MEDICAL ne saurait éluder des dispositions l'obligeant pour, non seulement ce qui y est exprimé, mais encore pour toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, au sens de l'article 1135 du Code Civil ; Egalement, elle ne peut méconnaître que l'on doit, dans les conventions, rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" (art 1156 du Code Civil) et que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation" (art 1162 du Code Civil) ; Cette règle doit s'appliquer avec une rigueur accrue dans les rapports entre un professionnel et un profane sachant que le contrat qui les lie est à exécution successive avec par conséquent un effet durable dans le temps ; Dès lors, tant à la lumière des propositions antérieures de la SARL FG MEDICAL que de l'attitude de Mme Patricia X... postérieurement à la signature du contrat, il y a lieu de considérer - sans dénaturation des termes de la convention et sans modification des clauses qu'elle renferme mais dans sa simple logique juridique et commerciale - qu'au-delà de la simple mise à disposition d'un matériel conforme aux souhaits de l'acquéreur et en bon état de fonctionnement l'obligation principale de la SARL FG MEDICAL s'assortissait de promesses non réalisées en terme de prestations gratuites et commerciales, inexécutions au demeurant non contestées par la SARL FG MEDICAL et dénoncées par Mme Patricia X... dans ses échanges épistolaires avec la SARL FG MEDICAL selon les pièces fondant ses demandes ; Il en résulte que Mme Patricia X... a contracté sur la base d'une présentation commerciale dont l'aspect illusoire s'est dévoilé en cours d'exécution ; En particulier l'apparente obligation impérieuse de fournir une clientèle étoffée n'a pu avoir aucun effet positif dans l'amortissement neutre pour l'acquéreuse du matériel ; En droit, la cause structurelle de l'engagement de chaque contractant réside dans le contrat lui-même c'est à dire l'avantage ou la fin qu'il recherche d'après l'économie de ce contrat ; Dans les contrats synallagmatiques comme en l'espèce, la cause de chaque obligation réside dans la contre prestation ; Dans la mesure où la SARL FG MEDICAL s'est montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations de faire, attendues comme obligations de résultat elle a vidé de sa contrepartie les obligations de Mme Patricia X... donc annihilé la cause du contrat les liant ; Il apparaît de ces considérations de fait et de droit qu'en application de l'article 1184 du Code Civil, il incombe de prononcer la résolution du contrat qui doit être immédiate et intégrale au regard de la gravité des manquements dégagés qui s'évince des motifs précédents ; La résolution anéantit le contrat rétroactivement ; 2° - Sur la résolution du contrat de crédit : L'inexécution ci-dessus caractérisée des prestations dues en sus de la délivrance du bien est de nature à remettre en cause ce qui constitue l'obligation déterminante du contrat conclu entre Mme Patricia X... et la SA CMV MEDIFORCE dont elle n'est qu'un accessoire comme instrument de financement ; La SA CMV MEDIFORCE en est parfaitement consciente lorsqu'elle écrit "Or, si effectivement, le contrat de crédit-bail se trouve anéanti rétroactivement en cas de résolution de la vente, il ne peut être déclaré nul qu'en l'absence ou défaut de cause." ; En revanche, les motifs ayant servis à prononcer la résolution conduisent à réfuter la suite de son propos à savoir : "En l'espèce, ce n'est absolument pas le cas ; le matériel médical, cause de l'engagement des parties, est en parfait état de marche ; par conséquent et contrairement à ce qu'affirme Madame X..., il ne peut être contesté que le vice ne pourrait provenir que de la réalisation des prestations annexes accompagnant le contrat d'acquisition du bien et non de la défaillance du bien crédit-baillé" ; En dépit de toute autre considération, l'absence de cause reconnue au contrat principal prive de cause le contrat qui en constitue l'accessoire ; Il importe peu de savoir si "Madame X... est par ailleurs un professionnel averti du secteur de la santé et ainsi que le prévoit le contrat de crédit-bail, elle était et demeure le seul responsable de choix du matériel, de la négociation de son coût, et des conditions de sa livraison" ; Elle n'était pas professionnelle de la commercialisation de ce matériel, ni de son financement s'étant rapportée aux promesses de la SARL FG MEDICAL et à ses engagements pré et post contractuels ; Elle ne peut non plus - pour les mêmes motifs - être "responsable du fait que des prestations de services et la reprise d'un précédent appareil auraient été inclues dans la détermination du coût financé du matériel" ; Le contrat de financement sera donc résolu » ; ALORS QUE si, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit-bail aux motifs que les engagements non respectés par la société FG MEDICAL de transmettre à Mme X... au moins 100 patientes sur la première année et de lui remettre gratuitement un appareil « Imperium » avaient été déterminants du consentement de celle-ci, que ces engagements constituaient l'obligation principale du vendeur excédant la seule fourniture du matériel « Médilipo », qu'ils étaient essentiels pour assurer un équilibre financier favorable ou à tout le moins neutre de l'opération contractuelle globale pour Mme X... et qu'ils constituaient l'obligation déterminante du contrat de crédit-bail conclu entre celle-ci et la société CMV MEDIFORCE (jugement p. 5 à 7) ; qu'il en résultait que le contrat de crédit-bail devait être anéanti rétroactivement du fait de l'inexécution des obligations de transmission d'un nombre minimum de patientes et de remise gratuite d'un appareil « Imperium » qui avaient déterminé le consentement de Mme X... à l'opération contractuelle globale ; qu'en rejetant néanmoins la demande de celle-ci tendant à voir condamner la société CMV MEDIFORCE à lui restituer les loyers versés en application de ce contrat, au motif inopérant que ledit contrat avait été résolu pour des motifs étrangers aux qualités et au bon fonctionnement du matériel « Médilipo » qu'elle avait utilisé en contrepartie du montant des loyers versés (arrêt p. 5 § 3), la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Madame X... était créancière à l'encontre de la liquidation de la société FG MEDICAL d'une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts et que cette somme devrait lui être réglée par Maître Z... (la SELARL ACTIS) comme créance postérieure à l'ouverture de la procédure et, statuant à nouveau, D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à la confirmation de ce chef de dispositif du jugement ; AUX MOTIFS QUE « pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que : * Le 28 septembre 2009, Patricia X..., kinésithérapeute, a signé avec la société FG MEDICAL, commercialisant des produits et appareils paramédicaux, un bon de commande portant sur un matériel Médisculpture Evolution Medilipolyse dénommé Médilipo, d'une valeur de 122 000 euros, et, pour son financement, le même jour, un contrat de crédit-bail d'une durée de six ans auprès de la société CMV MEDIFORCE ; * la société FG MEDICAL s'engageait à régler à Patricia X... le solde du crédit d'un appareil dénommé Icoon, d'un montant de 48 796 euros, et à reprendre le Médilipo sans conditions si dans un délai franc de douze mois, sur cette même période, le nombre de patientes transmise par FG MEDICAL était inférieur à 100 ; * le 1er octobre 2009, un second contrat entre les parties reprenait les termes du premier et y ajoutait la remise à Patricia X... d'un appareil radio à fréquence bi et tripolaire visage et corps Imperium ; * le 13 novembre 2009, le matériel Médilipo était livré à Patricia X... ; * le 10 novembre 2010, Patricia X... se plaignait par courrier auprès de la société FG MEDICAL, de l'absence de livraison du matériel Imperium et de la réception de 61 contacts entre le 27 octobre 2009 et le 20 octobre 2010, inférieurs aux 100 annoncés, et dénonçait le contrat ; * le 6 décembre 2010, la société FG MEDICAL faisait délivrer à Patricia X... une sommation de restitution du matériel Icoon racheté ; * par acte d'huissier de justice en date du 28 février 2011, la société FG MEDICAL faisait assigner Patricia X... devant le tribunal de grande instance de Bobigny, essentiellement aux fins de restitution de la somme de 48 796 euros ; * le 28 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris plaçait la société FG MEDICAL en liquidation judiciaire et désignait Me Z... en qualité de mandataire-liquidateur ; * le 26 janvier 2012, Patricia X... forçait à intervenir dans la cause la société ACTIS représentée par Me Z... ; * le 16 mai 2012, elle assignait également en intervention forcée la société CMV MEDIFORCE ; tant Patricia BOURQU1N que la société CMV MEDIFORCE ne remettent pas en cause devant la cour la résolution des contrats ayant lié Patricia X... et la société FG MEDICAL, Patricia X... et la société CMV MEDIFORCE ; seules restent en litige les questions des restitutions consécutives à ces résolutions, ainsi que l'indemnisation des frais irrépétibles ; selon l'article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail en date du 28 septembre 2009, ‘a) Le matériel loué est durant toute la durée de la location, la propriété exclusive et indivisible de CMVM (...) ; b) (...) En toutes circonstances, le locataire doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que le droit de propriété de CMVM soit préservé ; c) (...) Dans le cadre du mandat d'ester qui lui est donné par CMVM pour toute contestation avec son fournisseur, le constructeur, les assureurs ou tout autre, CMVM subroge le locataire dans tous ses droits de propriétaire pour toutes les actions qu'il jugera nécessaires et notamment en cas de demande de résolution de la vente ou de réfaction du prix ; d) en cas d'action engagée contre le fournisseur ou le constructeur, le locataire devra continuer à régler les loyers convenus ; si l'action engagée par le locataire aboutit à (..) la résolution de la vente, CMVM pourra en faire bénéficier le locataire, mais en tout état de cause, au seul prorata des sommes qu'il lui aura indûment payées' ; aux termes de l'article 11 des mêmes conditions générales intitulé Résiliation de la location, ‘a) Causes : Le contrat sera résilié de plein droit en cas de : - liquidation judiciaire ou déconfiture, fusion, scission, apport partiel d'actifs ou cession d'une part significative du capital de l'entreprise ; - décès non couvert par une assurance ; Le contrat pourra être également résilié à l'initiative de CMVM : - à la suite d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse dans les 8 jours de sa réception en cas de : - non paiement des loyers à leur échéance, - non respect de l'une des clauses du contrat, - renseignements confidentiels inexacts ; b) Conséquences : le locataire devra immédiatement restituer à ses frais le matériel loué (...) au lieu fixé par CMVM (...) ; Il devra par ailleurs régler les loyers impayés majorés des intérêts fixés à 1,25 % par mois de retard à compter de chaque échéance impayée ( ) ; Il devra de plus, à titre de pénalité, régler une somme égale à la totalité des loyers à échoir, majorée de la valeur de rachat prévue au contrat et d'une indemnité égale à 1,25 % par mois de retard des sommes dues au titre de cette pénalité (...) ; CMVM demeure propriétaire du matériel loué jusqu'au complet paiement des sommes dues' ; la résolution des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif ; en l'espèce, la qualité de propriétaire de la société CMV MEDIFORCE de l'appareil Médilipo, antérieure à sa location à Patricia BOURQU1N, lui permet d'en obtenir restitution, ce qu'elle ne demande pas dans le cadre de la présente instance, mais qu'elle sera en droit de réclamer ; par l'effet de la résolution, Patricia X... peut demander la restitution des sommes versées au titre de la location dans le cadre du contrat de crédit-bail ; mais en l'espèce, le contrat a été résolu pour des motifs étrangers aux qualités et au bon fonctionnement de l'appareil, que Patricia X... a utilisé en contrepartie du montant des loyers versés ; ainsi, la société CMV MEDIFORCE a exécuté ses obligations en contrepartie du paiement des loyers, dont Patricia X... ne peut demander la restitution ; la société CMV MEDIFORCE sollicite le paiement par Patricia X..., principalement de la somme de 124 800 euros, par confirmation du jugement, subsidiairement des loyers restant à courir, en application du contrat de crédit-bail ; mais le crédit-bailleur est en droit d'obtenir la restitution du matériel, non le prix payé pour son achat, et les hypothèses et conditions de résiliation de l'article 11 susvisé, entraînant la poursuite du paiement des loyers, ne sont pas remplies en l'espèce ; ces demandes seront rejetées ; à titre infiniment subsidiaire, la société CMV MEDIFORCE demande la condamnation de la société FG MEDICAL, prise en la personne de Me Z... ès qualités de mandataire-liquidateur, à lui payer la somme de 124 800 euros ; mais, contrairement à ce que soutient la société CMV MEDIFORCE, seuls ont été résolus, par le jugement dont les dispositions sur ce point ne sont pas contestées, les contrats ayant lié, d'une part Patricia X... à la société FG MEDICAL et, d'autre part Patricia X... et la société CMV MEDIFORCE ; dès lors, la société CMV MEDIFORCE ne peut se prévaloir d'une résolution du contrat de vente la liant à la société FG MEDICAL, la dispensant de produire à la liquidation comme étant née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; en conséquence, cette demande est irrecevable » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que Madame X... demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la liquidation de la société FG MEDICAL à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété (conclusions p. 9) ; qu'en infirmant le jugement de ce chef, sans motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100807
Données disponibles
- Texte intégral