Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100810
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 12 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 2017), que, suivant acte authentique du 13 décembre 2007, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. X... ; que, le 30 octobre 2014, elle lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque, après avoir constaté la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° Q 17-13.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 2017), que, suivant acte authentique du 13 décembre 2007, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. X... ; que, le 30 octobre 2014, elle lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque, après avoir constaté la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 1907 du même code, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que M. X... connaissait ou aurait dû connaître, à la date de la conclusion du contrat de prêt, l'erreur affectant le taux effectif global, sa qualité de consommateur non averti étant indifférente à cet égard ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la banque justifiait d'une créance liquide et exigible, d'avoir en conséquence retenu la créance de la banque, créancier poursuivant, à l'égard de M. X... pour un montant de 88 056,54 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêté au 6 juin 2014, outre intérêts postérieurs, d'avoir ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. X..., dans l'ensemble immobilier figurant au cadastre section [...] soit les lots 5 et 9, d'avoir dit que l'adjudication aurait lieu aux enchères publiques, au tribunal de grande instance de Bourgoin-Allieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente sur une mise à prix de 90 000 euros, d'avoir fixé les modalités de visite et d'avoir renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu afin que soit poursuivie la procédure de saisie immobilière ; AUX MOTIFS QUE « par lettre recommandée du 6 juin 2014, dont l'avis de réception a été signé le 7 juin 2014 par Philippe X... qui ne peut donc prétendre que cette correspondance ne lui a pas été adressée, la Caisse d'épargne s'est prévalue de la déchéance du terme avec un décompte de créance suivant : - solde mensualités impayées du 5 février au 5 juin 2014 : 4 754,79 euros - capital restant dû au 5 juin 2014 : 78 002,50 euros - indemnité de 7% du capital restant dû 5 460,17 euros ; total 88 056,54 euros ; qu'ainsi et alors que les mensualités impayées ont été régularisées jusqu'à celles qui sont venues à échéance à compter du 5 février 2014 et que la déchéance du terme est intervenue le 6 juin 2014, le premier juge à juste titre a rejeté les moyens tirés de la prescription de la créance et de l'absence de déchéance du terme » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, le délai de prescription biennale, commence à courir au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant l'action concernée ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civ. 1ère, 11 février 2016 14-28.383) ; qu'en l'espèce, la banque qui a consenti à M. Philippe X... un prêt immobilier d'un montant de 120 000 euros remboursable en 180 mensualités, a fait jouer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2014, à la suite d'échéances impayées et d'une mise en demeure en date du 9 avril 2014, donc avant l'expiration du délai de prescription ; ( ) ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'existence d'une prescription sera rejeté et il sera constaté que la banque exerce des poursuites en vertu d'un acte notarié contenant le prêt pour lequel elle a fait jouer la déchéance du terme de sorte que sa créance est liquide et exigible » ; ALORS QUE l'avis de réception de la lettre recommandée du 6 juin 2014, dans laquelle la banque s'était prévalue de la déchéance du terme de l'emprunt non remboursé, ne comporte pas la signature de M. X... (production n° 4) ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l'absence de déchéance du terme et retenir que la créance de la banque était exigible, que l'avis de réception de la lettre recommandée du 6 juin 2014 avait été signé par M. X... (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription du moyen tiré de la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel, d'avoir retenu la créance de la banque, créancier poursuivant, à l'égard de M. X... pour un montant de 88 056,54 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêté au 6 juin 2014, outre intérêts postérieurs, d'avoir ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. X..., dans l'ensemble immobilier figurant au cadastre section [...] soit les lots 5 et 9, d'avoir dit que l'adjudication aurait lieu aux enchères publiques, au tribunal de grande instance de Bourgoin-Allieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente sur une mise à prix de 90 000 euros, d'avoir fixé les modalités de visite et d'avoir renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu afin que soit poursuivie la procédure de saisie immobilière ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, présentée par voie d'action ou comme en l'espèce par voie d'exception lorsqu'une telle stipulation est contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution est soumise à la prescription quinquennale du code civil ; que cette prescription court, s'agissant d'un prêt souscrit par un consommateur, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée ; qu'en l'espèce, l'erreur alléguée résulte du fait que le calcul du TEG n'inclut pas les frais relatifs à l'acte notarié et à la prise de garantie ni les frais d'assurance emprunteur ; que l'acte de prêt du 13 décembre 2007 mentionne que le taux nominal du prêt PRIMO REPORT d'un montant de 120 000 euros consenti est de 4,35% l'an et contient au titre du coût total de ce crédit les indications suivantes : frais de dossier 300 euros ; frais de garantie : coût total sans assurance/accessoires : 43 587,60 euros ; coût total avec assurance/accessoires : 50 187,60 euros ; le taux effectif global indiqué conformément aux dispositions des articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation ressort à 4,96 % l'an soit un taux de période de 0,41 % ; que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et, le cas échéant, des primes d'assurance ; qu'ainsi à la date de la signature de l'acte de prêt, Philippe X... disposait de tous les éléments lui permettant de constater que le coût du crédit, et donc le taux effectif global, n'incluait pas les frais relatifs à l'acte notarié et à la prise de garantie ni les frais de l'assurance de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 13 décembre 2007 ; qu'au demeurant Philippe X... ne peut invoquer utilement les dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription puisque le nouveau délai de cinq ans édicté a commencé à courir au lendemain de l'entrée en vigueur de ce texte soit le 18 juin 2008, de sorte qu'il était en l'espèce expiré le 18 juin 2013 ; que le moyen tiré de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ayant été présenté plus de cinq ans après la signature du prêt, c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution l'a déclaré prescrit et a fixé le montant de la créance du poursuivant à la somme de 88 056,54 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêté au 6 juin 2014, outre intérêts postérieurs » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, de même que celui de l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, l'erreur alléguée résulte du fait que le calcul du TEG n'inclut pas les frais relatifs à l'acte notarié, à la prise de garantie et les frais de l'assurance emprunteur. Or l'absence de ces coûts résulte de la lecture de l'acte notarié du 13 décembre 2007 qui reprenant l'offre de prêt mentionne un taux nominal de 4,35% hors assurance et s'agissant du coût du crédit apporte les précisions suivantes : Frais de dossier : 300 euros frais de garantie ; coût total sans assurance/accessoires : 43 587,60 euros coût total avec assurance/accessoires : 50 187,60 euros ; que Le taux effectif global indiqué conformément aux dispositions des articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation ressort à 4,96 % l'an soit un taux de période de 0,41 % ; que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance ; qu'il ressort ainsi des termes de l'acte que le coût du crédit et donc le taux effectif global, n'incluaient ni les primes d'assurances, ni les frais de notaires ni les frais afférents à la prise de garantie, de sorte que ces éléments étaient connus de M. X..., dès la signature de l'acte et que le délai de prescription a commencé à courir le 13 décembre 2007 pour expirer le 13 décembre 2012 ; que le moyen tiré de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ayant été présenté plus de cinq ans après la signature du prêt est donc irrecevable car prescrit » ; 1°) ALORS QUE la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel court à dater du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acceptation de l'offre de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'à défaut, le point de départ de la prescription est la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en affirmant qu'à la date de la signature de l'acte de prêt, l'emprunteur disposait de tous les éléments lui permettant de constater que le coût du crédit, et donc le taux effectif global, n'incluait pas les frais relatifs à l'acte notarié et à la prise de garantie ni les frais de l'assurance, quand il ressortait de ses propres constatations que l'acte de prêt mentionnait seulement que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tenaient pas compte des frais d'assurance, ce dont il résultait que l'emprunteur n'était pas en mesure à sa lecture d'avoir conscience de l'exclusion des frais relatifs à l'acte notarié et à la prise de garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé l'article 1304 dans sa version applicable en la cause, l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause ; 2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour fixer le point de départ de la prescription à la date de la conclusion de l'acte authentique de prêt, que l'emprunteur disposait de tous les éléments lui permettant de constater que le coût du crédit, et donc le taux effectif global, n'incluait pas les frais relatifs à l'acte notarié et à la prise de garantie ni les frais de l'assurance, sans tenir compte, comme cela lui était demandé (assignation, p. 9), de la qualité de consommateur néophyte ou non averti de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304, dans sa version applicable en la cause, de l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100810
Données disponibles
- Texte intégral