Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100818
- Date
- 12 septembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2016), que M. X..., avocat qui avait fait l'objet d'une radiation disciplinaire le 23 décembre 2009, a sollicité, le 9 octobre 2014, sa réinscription au barreau de Lyon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en rejetant la demande de réinscription de M. X..., objet d'une mesure de radiation disciplinaire antérieurement prononcée à son encontre, la cour d'appel s'est bornée à mentionner que l'avocat général avait été entendu en ses réquisitions ; qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen : 1°/ que tout avocat qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire est en droit, s'il en remplit les conditions, de solliciter sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats ; que, tout en observant que M. X... se prévalait de son respect des règles déontologiques, ce qui ressortait de son absence de poursuite disciplinaire en sa qualité au barreau de Bruxelles induisant que ses confrères belges avaient admis et reconnu ses qualités intrinsèques et extrinsèques lui ayant permis pour le moins pendant plus de cinq ans, entre 2009 et 2014, à la date de sa demande de réinscription au tableau, d'exercer la profession d'avocat au barreau bruxellois, la cour d'appel a cependant considéré que cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer son aptitude à respecter aujourd'hui les règles déontologiques essentielles de la profession d'avocat ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 qu'elle a ainsi violé ; 2°/ que, saisis par un avocat radié d'une demande de réinscription au tableau, les juges du fond doivent rechercher si, depuis le prononcé de la sanction disciplinaire, l'intéressé s'est amendé et remplit les conditions de moralité pour lui permettre d'exercer de nouveau son activité professionnelle ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait indiqué non seulement une domiciliation professionnelle potentielle au sein du cabinet de M. B... mais avait également exposé avoir procédé à des démarches juridiques, telles que la constitution de sa société d'avocat-conseil, pour accueillir une clientèle en sa qualité de spécialiste de l'arbitrage international ; qu'en se fondant sur un risque de retour de M. X... à ses errements antérieurs, pour rejeter le moyen tiré de son amendement effectif, la cour d'appel, qui a procédé à une approche totalement subjective de sa situation, sans examiner les éléments objectifs soumis à son examen, n'a pas légalement justifié sa décision de rejet de sa demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats, au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 818 F-D Pourvoi n° J 17-11.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdellatif X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] , 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, 3°/ à l'ordre des avocats au barreau de Lyon, domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon et de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2016), que M. X..., avocat qui avait fait l'objet d'une radiation disciplinaire le 23 décembre 2009, a sollicité, le 9 octobre 2014, sa réinscription au barreau de Lyon ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en rejetant la demande de réinscription de M. X..., objet d'une mesure de radiation disciplinaire antérieurement prononcée à son encontre, la cour d'appel s'est bornée à mentionner que l'avocat général avait été entendu en ses réquisitions ; qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que les conclusions du ministère public établies le 20 avril 2015 pour l'audience du 27 octobre suivant ont été notifiées à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 22 avril 2015 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen : 1°/ que tout avocat qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire est en droit, s'il en remplit les conditions, de solliciter sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats ; que, tout en observant que M. X... se prévalait de son respect des règles déontologiques, ce qui ressortait de son absence de poursuite disciplinaire en sa qualité au barreau de Bruxelles induisant que ses confrères belges avaient admis et reconnu ses qualités intrinsèques et extrinsèques lui ayant permis pour le moins pendant plus de cinq ans, entre 2009 et 2014, à la date de sa demande de réinscription au tableau, d'exercer la profession d'avocat au barreau bruxellois, la cour d'appel a cependant considéré que cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer son aptitude à respecter aujourd'hui les règles déontologiques essentielles de la profession d'avocat ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 qu'elle a ainsi violé ; 2°/ que, saisis par un avocat radié d'une demande de réinscription au tableau, les juges du fond doivent rechercher si, depuis le prononcé de la sanction disciplinaire, l'intéressé s'est amendé et remplit les conditions de moralité pour lui permettre d'exercer de nouveau son activité professionnelle ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait indiqué non seulement une domiciliation professionnelle potentielle au sein du cabinet de M. B... mais avait également exposé avoir procédé à des démarches juridiques, telles que la constitution de sa société d'avocat-conseil, pour accueillir une clientèle en sa qualité de spécialiste de l'arbitrage international ; qu'en se fondant sur un risque de retour de M. X... à ses errements antérieurs, pour rejeter le moyen tiré de son amendement effectif, la cour d'appel, qui a procédé à une approche totalement subjective de sa situation, sans examiner les éléments objectifs soumis à son examen, n'a pas légalement justifié sa décision de rejet de sa demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats, au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'argumentation développée par M. X... à l'appui de sa demande de réinscription, selon laquelle il aurait été injustement sanctionné, attestait qu'il n'avait pas pris la mesure de la gravité des faits à l'origine de la décision de radiation et qu'il ne justifiait d'aucun projet concret et structuré de réinstallation au barreau de Lyon, la cour d'appel a pu en déduire que sa demande de réinscription devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon prise le 3 décembre 2014 ne constitue pas une décision faisant grief à M. X..., d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 21 janvier 2015 portant rejet de la demande de réinscription au tableau de M. X... et d'AVOIR confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 21 janvier 2015 en ce qu'elle a rejeté sa demande de réinscription au tableau ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en rejetant la demande de réinscription de M. X..., objet d'une mesure de radiation disciplinaire antérieurement prononcée à son encontre, la cour d'appel s'est bornée à mentionner que l'avocat général avait été entendu en ses réquisitions ; qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon prise le 3 décembre 2014 ne constitue pas une décision faisant grief à M. X... et d'AVOIR confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 21 janvier 2015 en ce qu'elle a rejeté sa demande de réinscription au tableau ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'exposé des faits et de la procédure contenu dans la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 21 janvier 2015 que sur la demande de réinscription formée par M. X..., le conseil de l'ordre s'est réuni une première fois le 3 décembre 2014, a entendu le requérant et son conseil et a rejeté à cette date la demande par un vote majoritaire ; que selon cette décision, le conseil de l'ordre a toutefois accédé à la demande de réouverture des débats formée par le requérant dès le 10 décembre 2014 et s'est réuni une seconde fois le 21 janvier 2015, date à laquelle après nouvelle audition de M. X... et de son conseil, la demande de réinscription au tableau a été rejetée à l'unanimité des voix ; que cette décision motivée a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2015 ; que s'il est incontestable que la demande de réinscription examinée au cours de la séance du 3 décembre 2004 a donné lieu à un vote négatif, aucune décision n'a été formalisée à cette date, ni notifiée au requérant, de sorte qu'aucune décision effective n'a été rendue au sens de l'article 102 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, puisque le conseil de l'ordre a nécessairement entendu rapporter sa délibération initiale en rouvrant les débats et en statuant à nouveau à l'issue d'une seconde audience ; que ce premier vote, annulé par le conseil de l'ordre lui-même, ne constitue donc pas une décision faisant grief à M. X..., qui ne saurait par conséquent en demander l'annulation pour composition prétendument irrégulière du conseil ou absence de motivation ; ALORS QUE toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois, pour rejeter la demande de M. X... d'annulation de la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 3 décembre 2014 rejetant sa demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats de Lyon, qu'aucune décision effective n'avait été formalisée ni rendue au sens de l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et que cette décision ne lui faisait pas grief, la cour d'appel s'est ainsi contredite, une décision inexistante ne pouvant faire grief à quiconque, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 21 janvier 2015 portant rejet de la demande de réinscription au tableau de M. X... et d'AVOIR confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 21 janvier 2015 en ce qu'elle a rejeté sa demande de réinscription au tableau ; AUX MOTIFS QUE, pour affirmer qu'il s'est amendé, M. X... se prévaut de ce que depuis son éviction du barreau de Lyon il n'a fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire en sa qualité d'avocat en exercice au barreau de Bruxelles, mais que cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer son aptitude à respecter aujourd'hui les règles déontologiques essentielles de la profession d'avocat, étant observé que l'argumentation même qu'il développe à l'appui de sa demande de réinscription, selon laquelle il aurait été injustement sanctionné, atteste au contraire qu'il n'a pas pris la mesure de la gravité des faits à l'origine de la décision de radiation ; qu'il est justement fait observer que M. X..., aujourd'hui âgé de 68 ans, ne justifie d'aucun projet concret et structuré de réinstallation au barreau de Lyon, le seul courrier de Me B... du 3 février 2016 l'informant « qu'un bureau reste à louer », ne pouvant garantir son intégration future au sein d'un cabinet d'avocats en place, de sorte que subsiste un risque de retour aux errements antérieurs ; que c'est par conséquent à juste titre que le conseil de l'ordre, dont la décision de refus de réinscription mérite confirmation, a considéré que la preuve n'était pas rapportée de la réalité et de la sincérité d'un amendement de nature à garantir un exercice professionnel en conformité avec les principes essentiels de la profession d'avocat et à rétablir la confiance que doit inspirer tout auxiliaire de justice ; 1°) ALORS QUE tout avocat qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire est en droit, s'il en remplit les conditions, de solliciter sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats ; que tout en observant que M. X... se prévalait de son respect des règles déontologiques, ce qui ressortait de son absence de poursuite disciplinaire en sa qualité au barreau de Bruxelles induisant que ses confrères belges avaient admis et reconnu ses qualités intrinsèques et extrinsèques lui ayant permis pour le moins pendant plus de cinq ans, entre 2009 et 2014, à la date de sa demande de réinscription au tableau, d'exercer la profession d'avocat au barreau bruxellois, la cour d'appel a cependant considéré que cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer son aptitude à respecter aujourd'hui les règles déontologiques essentielles de la profession d'avocat ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 qu'elle a ainsi violé ; 2°) ALORS QUE, saisis par un avocat radié d'une demande de réinscription au tableau, les juges du fond doivent rechercher si, depuis le prononcé de la sanction disciplinaire, l'intéressé s'est amendé et remplit les conditions de moralité pour lui permettre d'exercer de nouveau son activité professionnelle ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait indiqué non seulement une domiciliation professionnelle potentielle au sein du cabinet de Me B... mais avait également exposé avoir procédé à des démarches juridiques, telles que la constitution de sa société d'avocat-conseil, pour accueillir une clientèle en sa qualité de spécialiste de l'arbitrage international ; qu'en se fondant sur un risque de retour de M. X... à ses errements antérieurs, pour rejeter le moyen tiré de son amendement effectif, la cour d'appel qui a procédé à une approche totalement subjective de sa situation, sans examiner les éléments objectifs soumis à son examen, n'a pas légalement justifié sa décision de rejet de sa demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats, au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100818
Données disponibles
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