Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100820
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'arrêt attaqués (Paris, 29 janvier 2015 et 28 octobre 2016), que M. X..., organisateur de manifestations sportives, dont certaines avaient été retransmises par la société Eurosport (la société), exploitante de chaînes de télévisions, avec laquelle il avait conclu un accord, a demandé à celle-ci de lui verser une certaine somme au titre de la cession de ses droits de retransmission pour la diffusion de treize combats de boxe ; que, face à son refus, il l'a assignée en paiement après qu'elle lui eut fait connaître qu'elle n'entendait plus diffuser à l'avenir les manifestations qu'il organiserait ; Sur le pourvoi n° A 17-14.167 en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 28 octobre 2016 : Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état et contre l'arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 16-28.729, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi n° A 17-14.167 en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser une certaine somme à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. X... né de la rupture brutale des relations commerciales ;
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Déchéance et irrecevabilité partielles, rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 820 F-D Pourvois n° G 16-28.729 A 17-14.167 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° G 16-28.729 formé par M. Ali X..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Eurosport, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° A 17-14.167 formé par la société Eurosport, société anonyme, contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2015 par le juge de la mise en état près la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11) et contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la même cour d'appel dans le litige l'opposant à M. Ali X..., défendeur à la cassation ; La société Eurosport, défenderesse au pourvoi n° G 16-28.729, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal n° G 16-28.729 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° A 17-14.167 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Eurosport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 16-28.729 et A 17-14.167, qui sont connexes ; Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'arrêt attaqués (Paris, 29 janvier 2015 et 28 octobre 2016), que M. X..., organisateur de manifestations sportives, dont certaines avaient été retransmises par la société Eurosport (la société), exploitante de chaînes de télévisions, avec laquelle il avait conclu un accord, a demandé à celle-ci de lui verser une certaine somme au titre de la cession de ses droits de retransmission pour la diffusion de treize combats de boxe ; que, face à son refus, il l'a assignée en paiement après qu'elle lui eut fait connaître qu'elle n'entendait plus diffuser à l'avenir les manifestations qu'il organiserait ; Sur le pourvoi n° A 17-14.167 en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 28 octobre 2016 : Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état et contre l'arrêt ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire par elle déposé n'étant formé contre l'arrêt, il y lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre celui-ci ; Sur la recevabilité du pourvoi incident n° G 16-28.729, contestée en défense : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que la société a formé, le 28 juin 2017, un pourvoi incident contre l'arrêt ; Attendu qu'ayant formé contre la même décision, le 3 mars 2017, le pourvoi enregistré sous le n° A 17-14.167 dont elle est déclarée déchue par le présent arrêt, son pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 16-28.729, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 17-14.167 en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser une certaine somme à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. X... né de la rupture brutale des relations commerciales ; Attendu que, la responsabilité de la société ayant été retenue à ce titre par les dispositions de l'arrêt non affectées par le pourvoi, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi n° A 17-14.167 en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 28 octobre 2016 ; DÉCLARE irrecevable le pourvoi incident n° G 16-28.729 ; REJETTE le pourvoi principal n° G 16-28.729 et le pourvoi n° A 17-14.167 en tant qu'il est formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 janvier 2015 ; Condamne la société Eurosport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal n° G 16-28.729 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre de la cession de ses droits d'exploitation des manifestations sportives diffusées par la société Eurosport ; AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir qu'il n'a, à aucun moment, été question de mettre en oeuvre une formule d' « échange marchandise », formule en l'espèce dépourvue de sens compte tenu de l'impact limité des retransmissions sur les recettes générées par les manifestations concernées ; qu'Eurosport soutient qu'aucun contrat de rémunération n'a été signé entre les parties, que la relation entre la chaîne de télévision et M. X... s'est établie sur la base d'une cession gratuite des droits d'exploitation, et que l'équilibre du contrat de fait résultait de l'échange de ces droits en contrepartie de la notoriété et de la visibilité que la retransmission sur la chaîne sportive donnait à ces événements ; qu'il appartient à M. X..., demandeur à l'action, de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions ; qu'il est constant qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties ; qu'aucun courrier échangé n'évoque l'existence d'une rémunération, ni un quelconque litige sur cette question, ni une demande de la part de M. X..., qui n'a réclamé que le 25 août 2010, soit après six années de partenariat, le paiement de droits de retransmission et de diffusion des émissions diffusées de 2004 à 2008 ; que les attestations versées aux débats par l'intimé (pièces n°14 et 15), dépourvues de date précise des faits relatés et interprétés par leurs auteurs, ne démontre pas que les diffusions intervenues avaient nécessairement vocation à donner lieu à rémunération, alors que l'expertise de Mme Z... établit au contraire que certains événements de box pieds-poings étaient diffusés par Eurosport à titre gratuit ; que, dès lors, force est de constater que les parties se sont, de fait, durablement inscrites dans une relation à titre gratuit ; qu'en conséquence, la Cour dira que M. X... ne rapporte pas la preuve de son droit à rémunération au titre de la cession de ses droits d'exploitation, déboutera ce dernier de sa demande de ce chef et infirmera en ce sens le jugement entrepris ; ALORS QUE 1°), la cession des droits d'exploitation d'une manifestation sportive par son organisateur est présumée consentie à titre onéreux ; qu'en retenant qu'il appartenait à M. X..., organisateur des événements sportifs litigieux, de rapporter la preuve de son droit à rémunération au titre de la cession de ses droits d'exploitation, cependant qu'il incombait à la société Eurosport de rapporter la preuve de la gratuité de la cession consentie et non à M. X... de démontrer son caractère onéreux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction applicable au litige), ensemble l'article L. 333-1 du code du sport ; ALORS QUE 2°), subsidiairement, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'« aucun courrier échangé n'évoque l'existence d'une rémunération » (arrêt, p. 6), sans examiner le courrier du 7 novembre 2008 produit par M. X... démontrant qu'en évoquant les « conditions de diffusion » du gala, la société Eurosport visait les aspects financiers de cette retransmission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en paiement de M. X..., que l'expertise de Mme Z... établissait que certains événements de boxe pieds-poings étaient diffusés par Eurosport à titre gratuit, cependant qu'il ressort des termes clairs et précis du rapport d'expertise (pp. 34, 35, 46 et 52 – production) que si l'expert a effectivement constaté que certains événements de boxe pieds-poings étaient diffusés par la société Eurosport à titre gratuit, Mme Z... a toutefois précisé que tel n'était pas le cas des événements organisés par M. X..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise susvisé et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 4°), les juges sont tenus, lorsqu'ils écartent l'avis de l'expert judiciaire commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; que, selon le rapport d'expertise de Mme Z..., si certains événements de boxe pieds-poings pouvaient parfois être diffusés par la société Eurosport à titre gratuit, tel n'était pas le cas des événements sportifs organisés par M. X... qui devaient donc donner lieu à rémunération ; qu'en s'abstenant d'exposer les raisons qui la conduisaient à s'écarter de cet avis de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° A 17-14.167 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Eurosport. Le moyen reproche à l'ordonnance du 29 janvier 2015 d'avoir condamné la société Eurosport au paiement d'une provision d'un montant de 40.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. X... au titre de la rupture brutale et de 15.000 euros au titre des frais de procédure, AUX MOTIFS QUE « par acte d'huissier en date du 15 septembre 2011, M. X... a assigné la société Eurosport devant le tribunal de commerce de Nanterre au visa des articles L. 333-1 du code du sport et L. 442-6 du code de commerce aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 1.560.000 € HT au titre de la diffusion des manifestations (soit 120.000 € par manifestation) et la somme de 160.000 € HT au titre de la rupture abusive des relations commerciales. Par jugement en date du 9 mai 2012, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris à la demande de la société Eurosport, et a condamné M. X... à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a : - dit que M. X... détient la propriété du droit d'exploitation des manifestations en cause et est donc bien fondé à agir pour la défense de ce droit dans la présente instance ; - dit M. Ali X... bien fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi ; - désigné un expert judiciaire en la personne de Mme Ghislaine Z... afin d'obtenir un avis sur le montant de l'indemnité demandée, et dans le cas où celui-ci lui paraîtrait excessif, proposer au tribunal sa propre estimation ; - réservé, dans l'attente des conclusions de l'expert, le montant de l'indemnité à verser à M. Ali X... par la société Eurosport ; - dit M. Ali X... bien fondé à demander, en application de l'article L. 442-5 du code de commerce, une indemnité au titre de la rupture abusive des relations, laquelle indemnité sera fixée en même temps que les dommages et intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SA Eurosport à payer à M. Ali X... la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation fait l'objet de discussions. Dans la mesure où le tribunal a dit que M. Ali X... était bien fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi, son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable ; le fait que la société Eurosport ait interjeté appel de la décision est indifférent, puisque celle-ci est assortie de l'exécution provisoire. Au vu de la nature des prestations délivrées, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Ali X... à hauteur de la somme réclamée de 40.000 € sans qu'il y ait lieu d'exiger de caution bancaire. Qu'il lui sera également alloué la somme de 15.000 € pour faire face aux frais de procédure », ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par ordonnance du 29 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a condamné la société Eurosport à verser, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2014 assorti de l'exécution provisoire, une provision d'un montant de 40.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. X... et de 15.000 euros au titre des frais de procédure ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 28 octobre 2016 en ce qu'il a admis le principe de la condamnation de la société Eurosport au titre de la rupture brutale emportera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2015, ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, l'existence de l'obligation est nécessairement contestable lorsque, reconnue en première instance, elle fait l'objet d'une contestation au fond par la voie de l'appel, au jour où le conseiller de la mise en état se prononce sur la demande de provision si bien qu'en condamnant la société Eurosport à verser une provision d'un montant de 40.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. X... au titre de la rupture brutale dont le principe a été retenu par jugement du 27 mai 2014 et de 15.000 euros au titre des frais de procédure, après avoir constaté que la société Eurosport avait interjeté appel de ce jugement de sorte que l'existence de l'obligation était nécessairement contestable au jour où il statuait, le conseiller de la mise en état, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 944 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100820
Données disponibles
- Texte intégral