Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100823
- Date
- 12 septembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que l'attestation rédigée par M. Y..., produite à l'occasion d'une instance pénale, contenait des propos portant atteinte à sa vie privée, M. X... a saisi le juge des référés pour obtenir des mesures d'interdiction et d'affichage, ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que les développements de M. X... relatifs à l'atteinte à la vie privée qu'entraîneraient pour lui les termes de l'attestation litigieuse, à propos notamment de ses relations supposées avec Mme B..., ne relèvent pas de l'appréciation du juge des référés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° T 17-24.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Henri Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Vu les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que l'attestation rédigée par M. Y..., produite à l'occasion d'une instance pénale, contenait des propos portant atteinte à sa vie privée, M. X... a saisi le juge des référés pour obtenir des mesures d'interdiction et d'affichage, ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que les développements de M. X... relatifs à l'atteinte à la vie privée qu'entraîneraient pour lui les termes de l'attestation litigieuse, à propos notamment de ses relations supposées avec Mme B..., ne relèvent pas de l'appréciation du juge des référés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si la production en justice de l'attestation en cause était constitutive d'une atteinte à la vie privée, caractérisant un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, et dont la seule constatation ouvrait droit à réparation, en application de l'article 809, alinéa 2, du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Pascal X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y..., qui entretient avec M. X... des relations conflictuelles au sein de la copropriété dont tous deux sont membres, a établi le 18 septembre 2015 au profit de Mme C..., citée à comparaître par M. X... pour des violences volontaires commises sur sa personne, l'attestation dont les termes suivent : « Je suis gardien dans la copropriété du [...] dans lequel M. X... habite. Je suis copropriétaire j'habite aussi la résidence. Je peux attester, comme tout le monde dans la résidence que Pascal X... vit avec Géraldine B... qui est avocate. Elle gare sa voiture dans le garage de Pascal X... tous les jours et ils ont pris une place de stationnement supplémentaire rue [...]. Ils vont en assemblée générale ensemble avec l'ordonnance d'un juge. M. X... est très agressif et violent dans ses propos. Pour moi c'est quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser ( ) » ; que les développements faits par M. X... sur l'atteinte à la vie privée qu'entraînerait pour lui les termes de cette attestation, à propos notamment de ses relations supposées avec maître B..., ne relèvent pas de l'appréciation du juge des référés et en toute hypothèse se heurtent à tout le moins à une contestation sérieuse qui fait obstacle à l'allocation d'une provision sur le fondement de l'article 9 du code civil invoqué dans les conclusions de l'appelant ; qu'aux termes de l'article 809 du code civil, « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que, comme l'a relevé le premier juge, l'attestation litigieuse, établie depuis le 18 septembre 2015 et déjà produite pour les besoins de la procédure à laquelle elle était destinée, laquelle a donné lieu à un jugement du tribunal de police le 17 décembre 2015, n'entraîne aucun dommage imminent pour M. X... ; que l'attestation, établie au profit de Mme C..., n'a pas vocation à être utilisée dans les différentes procédures civiles engagées par M. X... en contestation de certaines délibérations de l'assemblée générale de la copropriété ; que la notion de trouble manifestement illicite ne saurait donc être utilement invoquée dans le cadre de ces instances civiles ; que, par ailleurs, si M. X... est en droit de contester les imputations contenues dans l'attestation et les appréciations qu'elle contient sur sa violence et son agressivité, il ne caractérise pas le trouble manifestement illicite qui serait susceptible d'en résulter, étant rappelé que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier la véracité des propos énoncés ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'au terme de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à cet égard, il apparaît que l'attestation litigieuse a été établie par M. Y... le 18 septembre 2015 et qu'elle a été produite dans le cadre d'une procédure sur citation directe devant le tribunal de police de Bordeaux, opposant M. X... à Mme C..., qui a donné lieu à un jugement du 17 décembre 2015 ; que M. X... ne justifie donc pas de l'imminence d'un dommage ni d'un trouble manifestement illicite alors que l'attestation incriminée a été rédigée plus de trois mois avant la délivrance de l'assignation, qu'elle a déjà produit ses effets puisqu'elle a été versée aux débats dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle elle avait été sollicitée et que la demande de mesures de publicité de la présente ordonnance n'apparaît pas de nature à faire cesser le trouble allégué, le juge des référés n'étant pas compétent pour apprécier la véracité des dires contenus dans cette attestation ; que M. X... doit donc être débouté de ce chef de demande ; 1) ALORS QUE le juge peut ordonner, s'il y a urgence, en référé toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; qu'en retenant que « les développements faits par M. X... sur l'atteinte à la vie privée qu'entraînerait pour lui les termes de cette attestation, à propos notamment de ses relations supposées avec maître B..., ne relèvent pas de l'appréciation du juge des référés », quand il incombe au contraire au juge des référés de faire cesser toute atteinte à l'intimité de la vie privée, ce qui suppose qu'il a compétence pour apprécier la réalité de cette atteinte, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que « les développements faits par M. X... sur l'atteinte à la vie privée qu'entraînerait pour lui les termes de cette attestation, à propos notamment de ses relations supposées avec maître B..., ne relèvent pas de l'appréciation du juge des référés », quand il incombe au contraire, au juge des référés d'apprécier si une telle atteinte est de nature à entraîner un dommage imminent ou constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse ne fait obstacle qu'à l'octroi d'une provision ; qu'en retenant que « les développements faits par M. X... sur l'atteinte à la vie privée qu'entraînerait pour lui les termes de cette attestation, à propos notamment de ses relations supposées avec maître B..., [ ] se heurtent à tout le moins à une contestation sérieuse », tandis qu'une éventuelle contestation sérieuse ne saurait justifier le rejet des demandes de M. X... d'interdiction de reprise, diffusion, affichage, citation en totalité ou par extrait et la publication sur quelque support et par quelque moyen que ce soit des propos figurant dans l'attestation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse ne fait obstacle qu'à l'octroi d'une provision en référé ; qu'en retenant que « les développements faits par M. X... sur l'atteinte à la vie privée qu'entraînerait pour lui les termes de cette attestation, à propos notamment de ses relations supposées avec maître B..., [ ] se heurtent à tout le moins à une contestation sérieuse », tandis qu'une éventuelle contestation sérieuse ne saurait justifier le rejet des demandes de M. X... d'interdiction de reprise, diffusion, affichage, citation en totalité ou par extrait et la publication sur quelque support et par quelque moyen que ce soit des propos figurant dans l'attestation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 du code civil ; 5) ALORS QUE le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu que, « comme l'[avait] relevé le premier juge, l'attestation litigieuse, établie depuis le 18 septembre 2015 et déjà produite pour les besoins de la procédure à laquelle elle était destinée, laquelle [avait] donné lieu à un jugement du tribunal de police le 17 décembre 2015, n'[entraînait] aucun dommage imminent pour M. X... » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... (conclusions, p. 10), l'instance pénale étant toujours pendante, il n'existait pas un risque de dommage imminent résultant de la production de l'attestation à hauteur d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE le juge peut ordonner, s'il y a urgence, en référé toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; que la seule constatation d'une atteinte aux droits de la personne caractérise l'urgence ; que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu que, « comme l'[avait] relevé le premier juge, l'attestation litigieuse, établie depuis le 18 septembre 2015 et déjà produite pour les besoins de la procédure à laquelle elle était destinée, laquelle [avait] donné lieu à un jugement du tribunal de police le 17 décembre 2015, n'[entraînait] aucun dommage imminent pour M. X... » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, l'instance pénale étant toujours pendante, il ne résultait pas du risque de production de l'attestation devant la cour d'appel, une atteinte à l'intimité de la vie privée de M. X... faisant présumer l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil ; 7) ALORS QUE le juge peut ordonner, s'il y a urgence, en référé toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu que « l'attestation, établie au profit de Mme C..., n'[avait] pas vocation à être utilisée dans les différentes procédures civiles engagées par M. X... en contestation de certaines délibérations de l'assemblée générale de la copropriété » pour en déduire qu' « il ne [caractérisait] pas le trouble manifestement illicite qui serait susceptible d'en résulter » ; qu'en statuant, quand l'octroi en référé de ces mesures n'est pas subordonné à la démonstration d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ; 8) ALORS subsidiairement QUE toute atteinte au droit au respect de la vie privée constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ou réparer ; que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu que « l'attestation, établie au profit de Mme C..., n'[avait] pas vocation à être utilisée dans les différentes procédures civiles engagées par M. X... en contestation de certaines délibérations de l'assemblée générale de la copropriété » pour en déduire qu' « il ne [caractérisait] pas le trouble manifestement illicite qui serait susceptible d'en résulter » ; qu'en statuant, quand le trouble manifestement illicite était suffisamment établi par l'atteinte à l'intimité de la vie privée de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et l'article 809 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Pascal X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y..., qui entretient avec M. X... des relations conflictuelles au sein de la copropriété dont tous deux sont membres, a établi le 18 septembre 2015 au profit de Mme C..., citée à comparaître par M. X... pour des violences volontaires commises sur sa personne, l'attestation dont les termes suivent : « Je suis gardien dans la copropriété du [...] dans lequel M. X... habite. Je suis copropriétaire j'habite aussi la résidence. Je peux attester, comme tout le monde dans la résidence que Pascal X... vit avec Géraldine B... qui est avocate. Elle gare sa voiture dans le garage de Pascal X... tous les jours et ils ont pris une place de stationnement supplémentaire rue [...]. Ils vont en assemblée générale ensemble avec l'ordonnance d'un juge. M. X... est très agressif et violent dans ses propos. Pour moi c'est quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser ( ) » ; que les développements faits par M. X... sur l'atteinte à la vie privée qu'entraînerait pour lui les termes de cette attestation, à propos notamment de ses relations supposées avec maître B..., ne relèvent pas de l'appréciation du juge des référés et en toute hypothèse se heurtent à tout le moins à une contestation sérieuse qui fait obstacle à l'allocation d'une provision sur le fondement de l'article 9 du code civil invoqué dans les conclusions de l'appelant ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'au terme de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à cet égard, il apparaît que l'attestation litigieuse a été établie par M. Y... le 18 septembre 2015 et qu'elle a été produite dans le cadre d'une procédure sur citation directe devant le tribunal de police de Bordeaux, opposant M. X... à Mme C..., qui a donné lieu à un jugement du 17 décembre 2015 ; que M. X... ne justifie donc pas de l'imminence d'un dommage ni d'un trouble manifestement illicite alors que l'attestation incriminée a été rédigée plus de trois mois avant la délivrance de l'assignation, qu'elle a déjà produit ses effets puisqu'elle a été versée aux débats dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle elle avait été sollicitée et que la demande de mesures de publicité de la présente ordonnance n'apparaît pas de nature à faire cesser le trouble allégué, le juge des référés n'étant pas compétent pour apprécier la véracité des dires contenus dans cette attestation ; que M. X... doit donc être débouté de ce chef de demande ; que, par ailleurs, la demande de paiement provisionnel se heurte à une contestation sérieuse en l'absence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite et alors que l'appréciation de l'atteinte à la vie privée échappe à la compétence du juge des référés ; que M. X... doit être également débouté de sa demande de provision ; 1) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de provision, que « les développements faits par M. X... sur l'atteinte à la vie privée qu'entraînerait pour lui les termes de cette attestation, à propos notamment de ses relations supposées avec maître B..., ne relèvent pas de l'appréciation du juge des référés », quand il incombe au contraire, au juge des référés d'apprécier si l'existence d'une telle atteinte se heurte à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 809 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que, pour rejeter la demande de provision de M. X..., la cour d'appel a considéré que « les développements faits par M. X... sur l'atteinte à la vie privée qu'entraînerait pour lui les termes de cette attestation, à propos notamment de ses relations supposées avec maître B..., [ ] se heurtent à tout le moins à une contestation sérieuse » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la réalité de l'atteinte à sa vie privée serait sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'allocation d'une provision par le juge des référés n'est subordonnée qu'à l'absence de contestation sérieuse ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que « la demande de paiement provisionnel se [heurtait] à une contestation sérieuse en l'absence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite », quand l'octroi d'une provision n'est subordonnée ni à la condition d'un dommage imminent ni à celle d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100823
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