Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100829
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, que, la fermeture administrative de l'établissement exploité par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (la société) ayant été ordonnée par arrêté préfectoral du 11 juillet 2013, M. Y..., Mme Z..., Mme A..., M. X..., Mme C..., Mme Y..., Mme L..., Mme F..., M. G..., Mme G... et Mme I... (les consommateurs), qui avaient versé d'avance une certaine somme pour réserver une prestation au sein de cet établissement, ont sollicité des dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la société ; Attendu que, pour qualifier d'acompte la somme versée à la société lors de l'inscription, déclarer celle-ci entièrement responsable du préjudice physique et moral subi par les consommateurs et la condamner à verser à chacun d'eux la somme de 1 200 euros en réparation de ce préjudice, les jugements retiennent que les sommes versées d'avance sont présumées être des arrhes à la condition que la clause soit claire et donne à comprendre au consommateur que le prestataire dispose d'une faculté de dédit et que, rien au cas d'espèce ne venant appuyer cette hypothèse, chacun des consommateurs ne pouvait qu'être persuadé que la société était formellement engagée à son égard, sans esquive possible ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 829 F-D Pourvois n° C 17-22.242 F 17-22.245 K 17-22.249 N 17-22.251 R 17-22.254 T 17-22.256 W 17-22.259 X 17-22.260 Z 17-22.262 C 17-22.265 D 17-22.266 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X... (pourvoi n° N 17-22.251). Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 17-22.242 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, dont le siège est [...] , contre le jugement n° RG 91-16-000076 rendu le 17 mai 2017 par la juridiction de proximité de Montluçon, dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 17-22.245 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, contre le jugement n° RG 91-16-000071 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Chantal Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° K 17-22.249 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, contre le jugement n° RG 91-16-000089 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Hélène A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; IV - Statuant sur le pourvoi n° N 17-22.251 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, contre le jugement n° RG 91-16-000065 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à M. Jean X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; V - Statuant sur le pourvoi n° R 17-22.254 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, contre le jugement n° RG 91-16-000084 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Marcelle B..., épouse C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; VI - Statuant sur le pourvoi n° T 17-22.256 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, contre le jugement n° RG 91-16-000080 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Marie-Françoise D..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; VII - Statuant sur le pourvoi n° W 17-22.259 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, contre le jugement n° RG 91-16-000068 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme M... L... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; VIII - Statuant sur le pourvoi n° X 17-22.260 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, contre le jugement n° RG 91-16-000066 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Michèle E..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; IX - Statuant sur le pourvoi n° Z 17-22.262 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, contre le jugement n° RG 91-16-000087 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à M. Pascal G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; X - Statuant sur le pourvoi n° C 17-22.265 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, contre le jugement n° RG 91-16-000088 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme Sylvie H..., épouse G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; XI - Statuant sur le pourvoi n° D 17-22.266 formé par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, contre le jugement n° RG 91-16-000067 rendu le 17 mai 2017 par la même juridiction de proximité, dans le litige l'opposant à Mme N... , épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme J..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme J..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., l'avis de M. K..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2017 par le premier président de la Cour de cassation, joignant les pourvois n° C 17-22.242, F 17-22.245, K 17-22.249, N 17-22.251, R 17-22.254, T 17-22.256, W 17-22.259, X 17-22.260, Z 17-22.262, C 17-22.265, D 17-22.266 en raison de leur connexité ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 114-1, alinéa 4, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ; Attendu, selon les jugements attaqués, que, la fermeture administrative de l'établissement exploité par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (la société) ayant été ordonnée par arrêté préfectoral du 11 juillet 2013, M. Y..., Mme Z..., Mme A..., M. X..., Mme C..., Mme Y..., Mme L..., Mme F..., M. G..., Mme G... et Mme I... (les consommateurs), qui avaient versé d'avance une certaine somme pour réserver une prestation au sein de cet établissement, ont sollicité des dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de la société ; Attendu que, pour qualifier d'acompte la somme versée à la société lors de l'inscription, déclarer celle-ci entièrement responsable du préjudice physique et moral subi par les consommateurs et la condamner à verser à chacun d'eux la somme de 1 200 euros en réparation de ce préjudice, les jugements retiennent que les sommes versées d'avance sont présumées être des arrhes à la condition que la clause soit claire et donne à comprendre au consommateur que le prestataire dispose d'une faculté de dédit et que, rien au cas d'espèce ne venant appuyer cette hypothèse, chacun des consommateurs ne pouvait qu'être persuadé que la société était formellement engagée à son égard, sans esquive possible ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient renoncé aux dispositions supplétives du code de la consommation, selon lesquelles les sommes versées d'avance doivent être qualifiées d'arrhes, la juridiction de proximité a privé ses décisions de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils disent que la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains est mal fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure, les jugements rendus le 17 mai 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montluçon (RG n° 91-16-000065, 66, 67, 68, 71, 76, 80, 84, 87, 88 et 89) ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins ; Condamne M. Y..., Mme Z..., Mme A..., M. X..., Mme C..., Mme Y..., Mme L..., Mme F..., M. G..., Mme G... et Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs aux pourvois n° C 17-22.242, F 17-22.245, K 17-22.249, N 17-22.251, R 17-22.254, T 17-22.256, W 17-22.259, X 17-22.260, Z 17-22.262, C 17-22.265 et D 17-22.266 produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (SEMETT) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués D'AVOIR dit que les sommes versées à la SEMETT par des curistes (les défendeurs aux pourvois), pour leur inscription auprès des thermes devaient recevoir la qualification d'acompte, D'AVOIR en conséquence dit que la SEMETT avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des curistes en les privant de la cure dont ils avaient formalisé le projet, déclaré la SEMETT entièrement responsable du préjudice physique et moral subi par les curistes et condamné la SEMETT à verser à chaque curiste la somme de 1 200 € en réparation de ce préjudice ; AUX MOTIFS QUE aux termes des dispositions de l'article L 114-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ; qu'il appartient toutefois au juge de donner aux actes juridiques leur véritable qualification ; qu'en l'espèce, ni la société SEMETT ni [le curiste] ne produisent l'acte liant les parties par lequel est réclamé le paiement d'une somme subordonnant la prise en compte de l'inscription à la cure, de sorte qu'il n'est pas possible pour le juge d'examiner la clause et en déterminer la portée ; que si l'article L 114-1 du code de la consommation pose que les sommes versées d'avance sont présumées être des arrhes, c'est toutefois à la condition que la clause soit claire et donne à comprendre au consommateur que le prestataire dispose d'une faculté de dédit ; que rien dans le cas d'espèce ne vient appuyer cette hypothèse ; qu'au contraire, en qualité de consommateur [le curiste] ne pouvait qu'être persuadé que la société SEMETT était formellement engagée à son égard, sans esquive possible et que la somme versée était un acompte ; que la somme de 84,00 € versée à la société SEMETT par [le curiste] pour son inscription auprès des thermes, doit recevoir la qualification d'acompte ; ALORS QUE 1°), selon l'article L 114-1, alinéa 4, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans tout contrat ayant pour objet la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ; que dès lors, en jugeant que les sommes versées d'avance par le curiste devaient être qualifiées d'acompte, sans toutefois constater que les parties avaient contractuellement renoncé aux dispositions supplétives de l'article L. 114-1, alinéa 4, du code de la consommation selon lesquelles les sommes versées d'avance doivent être qualifiées d'arrhes, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, ALORS QUE 2°), selon l'article L. 114-1, alinéa 4, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans tout contrat ayant pour objet la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ; que dès lors, en affirmant que « si l'article L 114-1 du code de la consommation pose que les sommes versées d'avance sont présumées être des arrhes, c'est toutefois à la condition que la clause soit claire et donne à comprendre au consommateur que le prestataire dispose d'une faculté de dédit », cependant que l'application de ce texte n'est aucunement subordonnée à la stipulation d'une clause octroyant une faculté de dédit aux parties, la juridiction de proximité, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 114-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, ALORS QUE 3°), selon l'article L. 114-1, alinéa 4, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans tout contrat ayant pour objet la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, les sommes versées d'avance par le consommateur sont présumées être des arrhes ; que dès lors, il incombe au consommateur, souhaitant contester cette qualification, de démontrer que les parties ont contractuellement renoncé à cette présomption et choisi de qualifier lesdites sommes d'acompte ; que dès lors, en retenant, pour juger que les sommes versées par le curiste lors de son inscription à la cure devait recevoir la qualification d'acompte, que « si l'article L 114-1 du code de la consommation pose que les sommes versées d'avance sont présumées être des arrhes, c'est toutefois à la condition que la clause soit claire et donne à comprendre au consommateur que le prestataire dispose d'une faculté de dédit » et que « rien dans le cas d'espèce ne vient appuyer cette hypothèse », faisant ainsi peser la charge de la preuve de la qualification d'arrhes des sommes versées d'avance par le curiste sur la SEMETT, prestataire, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 114-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, ALORS QUE 4°), le juge ne peut se prononcer par un motif d'ordre général ou abstrait ; qu'en retenant, pour juger que les sommes versées par le curiste devaient être qualifiées d'acompte, qu'« en qualité de consommateur [le curiste] ne pouvait qu'être persuadé que la société SEMETT était formellement engagée à son égard, sans esquive possible et que la somme versée était un acompte », la juridiction de proximité a statué par un motif d'ordre général et abstrait et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief aux jugements attaqués D'AVOIR dit que la SEMETT avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des curistes (les défendeurs aux pourvois) en les privant de la cure dont ils avaient formalisé le projet, déclaré la SEMETT entièrement responsable du préjudice physique et moral subi par les curistes et condamné la SEMETT à verser à chaque curiste la somme de 1 200 € en réparation de ce préjudice ; AUX MOTIFS QUE si la faute dolosive que [le curiste] reproche à la SEMETT doit être écartée, cet organisme n'ayant pas cherché à produire une gêne à ses clients ni à laisser se créer un risque nuisant à l'exécution de ses obligations contractuelles, il n'en demeure pas moins que la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct [au curiste] qui s'est trouvé privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement ; que ce préjudice, à la fois physique et moral, sera justement indemnisé par la condamnation de la société SEMETT à lui verser la somme de 1 200,00 € ; ALORS QUE 1°), le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant, pour condamner la SEMETT à verser la somme de 1 200 € à chaque curiste en réparation de son préjudice moral et physique, à relever que « la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct [au curiste] qui s'est trouvé privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement », la juridiction de proximité a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il ne peut réparer un préjudice de manière forfaitaire ; qu'en se bornant, pour condamner la SEMETT à verser la somme de 1 200 € au curiste, à relever que « la situation née de la fermeture des thermes a causé un préjudice certain et direct [au curiste] qui s'est trouvé privé des bienfaits physiologiques qu'il escomptait de sa cure et qu'il en a souffert moralement », la juridiction de proximité, qui a procédé à la réparation forfaitaire d'un préjudice, sans la limiter à la perte réellement subie, a violé l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100829
Données disponibles
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