Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100852
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 45 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 17 mars 2014, Mme X... a confié à la société Fab's déménagements (la société) le déménagement de meubles, lequel a été réalisé le 28 avril 2014 ; qu'ayant constaté des dommages au mobilier transporté, elle a, le 20 mai 2015, engagé contre la société une action tendant à la réparation de son préjudice, après avoir refusé la proposition d'indemnisation que celle-ci lui avait adressée le 19 novembre 2014 ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt retient que l'offre d'indemnisation faite à Mme X... a interrompu le délai de prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 852 F-D Pourvoi n° C 17-21.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fab's déménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Thérèse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Fab's déménagements, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2240 du code civil, ensemble les articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce et L. 114-2 du code des assurances ; Attendu qu'une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n'a été insérée dans l'acte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 17 mars 2014, Mme X... a confié à la société Fab's déménagements (la société) le déménagement de meubles, lequel a été réalisé le 28 avril 2014 ; qu'ayant constaté des dommages au mobilier transporté, elle a, le 20 mai 2015, engagé contre la société une action tendant à la réparation de son préjudice, après avoir refusé la proposition d'indemnisation que celle-ci lui avait adressée le 19 novembre 2014 ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt retient que l'offre d'indemnisation faite à Mme X... a interrompu le délai de prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette offre n'était assortie d'aucune reconnaissance de responsabilité et faisait état, au contraire, de la faculté pour l'assureur, en cas de refus d'acceptation, de reprendre ses droits, notamment celui d'invoquer la prescription annale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que l'action, engagée plus d'un an après la remise du mobilier, est atteinte par la prescription en application des articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action irrecevable ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Fab's déménagements Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de procédure relative à la prescription, opposée par la société Fab's à Madame X... AUX MOTIFS QUE les conclusions de Madame X... ayant été déclarées irrecevables, il serait rappelé que, en application de l'article 472 du code de procédure civile, il serait néanmoins statué au fond, cet article imposant au juge de ne faire droit à la demande que s'il l'estimait régulière, recevable et bien fondée ; que selon les dispositions de l'article L du code de commerce, les dispositions des articles L 133-1 à L 133-8 du même code s'appliquaient aux entreprises de transport de déménagement, dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprenait pour partie une prestation de transport ; qu'il était établi, en lecture du devis n° 9233-1 en date du 17 mars 2014, qui comprenait une prestation de transport, que les dispositions de l'article L 133-9 étaient applicables en l'espèce ; que le délai de prescription annale était écoulé à la date de l'assignation ; que, en première instance, Madame X... avait fait valoir, pour contester l'existence de la prescription, que la proposition d'indemnisation par l'assurance avait interrompu la prescription ; que la société Marsh, après intervention de l'assureur de Madame X..., avait adressé à cet assureur, la société Pacifica, une proposition d'indemnisation à hauteur de la somme de 450 euros ; qu'il résultait d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2014 que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur avait fait du droit contre lequel il prescrivait, entraînait un effet interruptif de prescription pour la totalité de la créance, qui ne pouvait se fractionner ; que la lettre de la société Marsh en date du 19 novembre 2014 n'était assortie d'aucune limitation ou exclusion du droit à indemnisation ; qu'en conséquence, cette lettre, à laquelle était jointe la lettre d'acceptation d'indemnité, avait interrompu la prescription annale ; 1) ALORS QUE, dans le cadre d'une procédure écrite, la Cour d'appel n'est saisie que par les conclusions écrites valablement déposées devant elle par les parties ; que la Cour d'appel de Pau a elle-même constaté que les conclusions de l'intimée, Madame X..., avaient été déclarées irrecevables ; qu'elle ne pouvait statuer comme elle l'a fait en se fondant expressément sur les écritures de première instance de ladite intimée ; qu'elle a ce faisant violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'offre transactionnelle n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription ; qu'en énonçant que l'offre transactionnelle en date du 19 novembre 2014 avait interrompu le délai de prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; 3) ALORS QUE la lettre d'acceptation jointe à la lettre du 19 novembre 2014 mentionnait en toutes lettres : « IMPORTANT : cette lettre d'acceptation reprend la proposition amiable de l'assureur, sans aucune reconnaissance du droit du réclamant. A défaut d'acceptation, l'assureur reprendra tous ses droits, dont celui d'invoquer la prescription annale à compter du 25 avril 2014, pour la totalité de la réclamation » ; qu'en visant la seule lettre d'envoi du courtier, et non la lettre d'acceptation qui, selon ses propres constatations, y était jointe, et en disant que la proposition transactionnelle valait reconnaissance de responsabilité, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant l'article 1103 nouveau du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100852
Données disponibles
- Texte intégral