Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100853
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 4 606 321 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Denise D... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses quatre filles, Mmes Z..., Y..., A... et B... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de sa succession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, laquelle est préalable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° Q 17-24.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Danièle X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Michelle X..., épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Evelyne X..., épouse B..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Denise D... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses quatre filles, Mmes Z..., Y..., A... et B... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de sa succession ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 843 du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à rapporter à la succession la somme de 6 250 euros, l'arrêt retient que, s'agissant des cinq chèques d'un montant total de 2 350 euros émis par Denise D... au profit de sa fille, si celle-ci prouve s'être occupée très régulièrement de sa mère qui résidait à proximité, elle ne démontre pas lui avoir apporté des soins excédant les exigences de la piété filiale, de sorte qu'ils ne sont justifiés ni par une libéralité rémunératoire ni par le remboursement de frais, et que, s'agissant des chèques débités du compte de la défunte les 13 et 14 novembre 2007, qu'elle ne pouvait émettre compte tenu de son état de santé et dont il apparaît qu'ils ont été falsifiés et encaissés par Mme Y... pour un montant de 2 800 euros, celle-ci ne démontre pas qu'ils correspondaient à des dépenses rendues nécessaires par un déménagement envisagé de sa mère à son domicile ou exposées plusieurs années auparavant, ou encore à une donation rémunératoire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater, pour le montant excédant les 2 800 euros détournés, l'intention libérale de la défunte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, laquelle est préalable : Vu l'article 894 du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme A... à rapporter à la succession une somme égale au pourcentage représenté par la somme de 29 387,50 francs (4 480,10 euros) dans le prix d'achat du terrain appliqué à la valeur du terrain lors de la revente du bien immobilier et une somme de 46 063,21 euros et de dire qu'elle n'aurait aucun droit sur les sommes ainsi rapportées, après avoir constaté que le produit de la vente de l'appartement de Denise D..., lequel constituait l'unique bien de la défunte dont les revenus étaient modestes, a été versé à Mme A... pour lui permettre de réaliser une opération immobilière incluant, aux termes du prêt bancaire consenti à celle-ci et son époux, l'acquisition d'un terrain et la construction d'une villa et d'une annexe « à usage de résidence principale de l'ascendant » et relevé que cette affectation corroborait la lettre par laquelle la défunte reprochait à sa fille de l'avoir dépouillée et lui indiquait qu'elle devait vivre avec elle, l'arrêt retient que Mme A... a donc bénéficié d'une donation de sa mère et ne justifie pas, comme il lui appartient, du remboursement de cette somme, de sorte qu'elle doit, en application de l'article 843 du code civil, rapporter à la succession cette libéralité ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs excluant l'intention libérale de Denise D..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à rapporter à la succession la somme de 6 250 euros, condamne Mme A... à rapporter à la succession une somme égale au pourcentage représenté par la somme de 29 387,50 francs (4 480,10 euros) dans le prix d'achat du terrain appliqué à la valeur du terrain lors de la revente du bien immobilier et la somme de 46 063,21 euros et dit que Mme A... n'aura aucun droit sur les sommes ainsi rapportées, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne chacune des parties aux dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à rapporter à la succession la somme de 6.250 € ; AUX MOTIFS QUE Denise D... a émis cinq chèques d'un montant total de 2.350 € à compter du 23 février 2007 en faveur de Mme Monique X... ; que Mme Monique X... justifie, notamment par les attestations de l'adjointe au maire chargé de l'action sociale et du médecin traitant de sa mère, qu'elle s'est occupée très régulièrement de sa mère qui résidait à proximité ; que les pièces qu'elle produit sont toutefois insuffisantes à démontrer qu'elle a apporté à celle-ci des soins excédant les exigences de la piété filiale et que cette dernière a souhaité compenser de tels services ; que ces chèques ne sont donc justifiés ni par une libéralité rémunératoire ni par le remboursement de frais ; que leur montant devra être rapporté ; que deux chèques ont été débités du compte de Denise D... les 13 et 14 novembre 2007 et encaissés par Mme Monique X... ; qu'il résulte des pièces produites que Denise D... ne pouvait, compte tenu de son état de santé, émettre ces chèques et que Mme Monique X... les a falsifiés à son profit et les a encaissés pour un montant correspondant au solde du compte bancaire, 2.800 € ; que Mme Monique X... ne démontre pas que ces chèques correspondaient à des dépenses exposées rendues nécessaires par un déménagement envisagé de sa mère à son domicile ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'ils correspondaient au remboursement de dépenses qu'elle aurait exposées plusieurs années auparavant ; qu'elle ne justifie pas qu'ils correspondaient à une donation rémunératoire ; que cette somme doit donc être rapportée ; que Mme Monique X... a falsifié ces chèques et tu leur existence afin de s'approprier le solde du compte bancaire de sa mère quelques jours avant sa mort et alors que celle-ci était dans un état grave ; qu'elle a ainsi tenté de rompre l'équilibre du partage ; qu'elle a donc commis un recel successoral de la somme concernée ; que le jugement sera confirmé de ce chef (v. arrêt, p. 8 et 9) ; ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en condamnant Mme Y... à rapporter à la succession la somme de 6.250 € relative à des chèques émis par Denise D..., en ce qu'elle ne justifiait pas qu'ils correspondaient à une donation rémunératoire, sans constater l'existence d'une intention libérale de la défunte, la cour d'appel a violé de l'article 843 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme A... à ne rapporter à la succession que la somme égale au pourcentage représenté par la somme de 29.387,50 F dans le prix d'achat d'un terrain appliqué à la valeur de ce terrain lors de la revente du bien immobilier, ainsi que celle de 46.063,21 € ; AUX MOTIFS QUE Denise D... a vendu, le 20 juin 1980, un bien immobilier situé à Paris moyennant le prix de 285.000 F ; qu'il résulte de l'acte notarié dressé par M. F... que ce prix a été payé à concurrence de 25.000 F avant la vente, de 240.000 F le jour de la vente et que le solde devait être versé dans le mois ; que le notaire a précisé, le 25 avril 1985, que la partie du prix payée par sa comptabilité s'était élevée à 260.000 F, qu'une somme de 17.500 F correspondait à la commission et qu'il avait remis à un confrère, M. G..., les sommes de 222.750 F le 3 juillet 1980 et de 20.000 F le 7 juillet ; que les chèques produits confirment la date de ces versements ; que, par un acte dressé le 30 juin 1980 par M. H..., Mme Michelle X... et son époux ont acquis une parcelle de terre à [...] au prix de 165.000 F ; qu'ils ont ensuite fait construire une maison ; que le contrat de construction fait état d'un prix de 490.072 F ; que l'acte de vente indique que Mme Michelle X... et son époux ont emprunté la somme de 300.000 F selon offre acceptée le 24 avril 1980 pour financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison ; que M. H... a délivré des reçus en date des 16 et 23 juin 1980 visant des sommes de 24.000 F et de 5.387,50 F émanant de M. G... et correspondant à la somme versée par les acquéreurs du bien de Denise D... hors la comptabilité de M. F... ; que M. G... a adressé les 3 et 7 juillet 1980 deux chèques de 222.750 F et de 20.000 F à M. et Mme A... ; que les reçus sont signés de la main de Mme Michelle X... ; que les fonds provenant de la vente par Denise D... de son appartement ont donc été remis à Mme Michelle X... ; qu'au moment de l'acquisition du terrain, M. H... était en possession de deux chèques d'un montant total de 29.387,50 F provenant de la vente de ce bien ; qu'il n'est pas établi que le chèque de 5.000 F versé le 3 juin 1980 par l'agence Lombard provienne de cette cession ; que la vente et l'achat ont été réalisés à une date proche ; que le coût total de l'opération immobilière a excédé sensiblement le montant du crédit accordé ; que Mme Michelle X... ne démontre pas qu'elle et son époux disposaient des économies correspondant à cette différence ; que le prêt bancaire prévoit qu'il est destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction d'une villa et d'une annexe « à usage de résidence principale de l'ascendant » ; que cette affectation corrobore la lettre de Denise D... qui reproche à sa fille de l'avoir dépouillée et qui indique qu'elle devait vivre avec elle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Denise D... a versé à sa fille le produit de la vente de son appartement et que celui-ci lui a permis de réaliser son opération immobilière ; que Mme Michelle X... a donc bénéficié d'une donation de sa mère ; que celle-ci a, pour y procéder, vendu son unique bien alors même que ses revenus étaient modestes ; qu'elle a ainsi consenti une libéralité à sa fille ; qu'il appartient à celle-ci de justifier qu'elle a remboursé cette somme ; que l'hébergement de sa mère durant quatre ans alors qu'elle s'est dépouillée du logement -dont elle était propriétaire- à son profit ou le paiement d'une pension alimentaire ne peuvent caractériser le remboursement de cette somme ; que Mme Michelle X... doit donc, en application de l'article 843 du code civil, rapporter à la succession cette libéralité ; qu'aux termes de l'article 860-1 dans sa rédaction applicable, « le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 » ; que le financement de constructions par le propriétaire du terrain ne constitue pas une acquisition au sens de cet article ; qu'il ressort des développements ci-dessus que Mme Michelle X... et son époux avaient, avant l'achat du terrain, bénéficié d'un prêt destiné à financer partiellement cette acquisition et les constructions ; qu'il n'est nullement démontré que ce prêt -au surplus inférieur au coût de l'opération- devait être remboursé dès la perception de l'intégralité des sommes provenant de la vente du bien de Denise D... ; que les sommes versées postérieurement à l'acquisition du terrain ne peuvent donc avoir servi à financer cet achat ; que le notaire chargé de l'acte d'achat du terrain disposait, au moment de l'achat de celui-ci, d'une somme de 29.387,50 F provenant de la libéralité consentie par Denise D... ; que cette somme a permis, à due concurrence, d'acquérir le terrain ; que, conformément à l'article précité, le rapport de cette somme doit être proportionnel à la valeur du bien concerné ; que cette valeur est celle du terrain, et non de l'ensemble de l'opération, lors de la revente ; que le notaire devra donc calculer la proportion de la somme de 29.387,50 F dans le prix d'achat du terrain et la porter dans la valeur qu'avait ce terrain lors de la revente du bien ; que le reliquat de la donation, 242.750 F, a été utilisé pour financer les constructions ; qu'il sera rapporté à son montant ; que le jugement sera confirmé de ce chef (v. arrêt, p. 9 à 11) ; 1°) ALORS QUE lorsque la somme d'argent donnée a servi, d'une part, à acquérir un terrain et, d'autre part, à y faire construire un immeuble, le rapport doit être calculé au regard de la valeur totale de la construction et du terrain au jour de leur aliénation ; qu'en décidant que Mme A... devrait rapporter à la succession, d'une part, une somme égale au pourcentage représenté par la somme de 29.387,50 F dans le prix d'achat du terrain appliqué à la valeur de ce terrain lors de la revente du bien immobilier et, d'autre part, la somme de 46.063,21 € utilisée pour financer la construction, quand il lui appartenait, dès lors que la totalité de ces deux sommes avait été donnée pour acquérir le terrain et construire une maison, d'ordonner le rapport au regard du prix de vente du terrain et de la construction et non pas de la seule valeur dudit terrain, la cour d'appel a violé les articles 860 et 860-1 du code civil ; 2°) ALORS QUE si, dans le cadre d'un partage judiciaire complexe, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge commissaire pour surveiller les opérations, il reste tenu de statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en décidant en outre qu'il appartiendrait au notaire de calculer la proportion de la somme de 29.387,50 F dans le prix d'achat du terrain et la rapporter dans la valeur qu'avait ce terrain lors de la revente du bien, pour déterminer le montant du rapport dû par Mme A..., quand il lui appartenait de déterminer elle-même le montant de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme A.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Michelle X... épouse A... à rapporter à la succession une somme égale au pourcentage représenté par la somme de 29.387,50 francs dans le prix d'achat du terrain appliqué à la valeur du terrain lors de la revente du bien immobilier et une somme de 46.063,21 € et D'AVOIR dit que Mme Michelle A... n'aurait aucun droit sur les sommes ainsi rapportées ; AUX MOTIFS QUE Denise D... a vendu, le 20 juin 1980, un bien immobilier situé à Paris moyennant le prix de 285.000 F ; qu'il résulte de l'acte notarié dressé par Maître F... que ce prix a été payé à concurrence de 25.000 F avant la vente, de 240.000 F le jour de la vente et que le solde devait être versé dans le mois ; que le notaire a précisé, le 25 avril 1985, que la partie du prix payée par sa comptabilité s'était élevée à 260.000 F, qu'une somme de 17.500 F correspondait à la commission et qu'il avait remis à un confrère, Maître G..., les sommes de 222.750 F le 3 juillet 1980 et de 20.000 F le 7 juillet ; que les chèques produits confirment la date de ces versements ; que, par un acte dressé le 30 juin 1980 par Maître H..., Mme Michelle X... et son époux ont acquis une parcelle de terre à [...] au prix de 165.000 F ; qu'ils ont ensuite fait construire une maison ; que le contrat de construction fait état d'un prix de 490.072 F ; que l'acte de vente indique que Mme Michelle X... et son époux ont emprunté la somme de 300.000 F selon offre acceptée le 24 avril 1980 pour financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison ; que Maître H... a délivré des reçus en date des 16 et 23 juin 1980 visant des sommes de 24.000 F et de 5.387,50 F émanant de Maître G... et correspondant à la somme versée par les acquéreurs du bien de Denise D... hors la comptabilité de M. F... ; que Maître G... a adressé les 3 et 7 juillet 1980 deux chèques de 222.750 F et de 20.000 F à M. et Mme A... ; que les reçus sont signés de la main de Mme Michelle X... ; que les fonds provenant de la vente par Denise D... de son appartement ont donc été remis à Mme Michelle X... ; qu'au moment de l'acquisition du terrain, Maître H... était en possession de deux chèques d'un montant total de 29.387,50 F provenant de la vente de ce bien ; qu'il n'est pas établi que le chèque de 5.000 F versé le 3 juin 1980 par l'agence Lombard provienne de cette cession ; que la vente et l'achat ont été réalisés à une date proche ; que le coût total de l'opération immobilière a excédé sensiblement le montant du crédit accordé ; que Mme Michelle X... ne démontre pas qu'elle et son époux disposaient des économies correspondant à cette différence ; que le prêt bancaire prévoit qu'il est destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction d'une villa et d'une annexe « à usage de résidence principale de l'ascendant » ; que cette affectation corrobore la lettre de Denise D... qui reproche à sa fille de l'avoir dépouillée et qui indique qu'elle devait vivre avec elle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Denise D... a versé à sa fille le produit de la vente de son appartement et que celui-ci lui a permis de réaliser son opération immobilière ; que Mme Michelle X... a donc bénéficié d'une donation de sa mère ; que celle-ci a, pour y procéder, vendu son unique bien alors même que ses revenus étaient modestes ; qu'elle a ainsi consenti une libéralité à sa fille ; qu'il appartient à celle-ci de justifier qu'elle a remboursé cette somme ; que l'hébergement de sa mère durant quatre ans alors qu'elle s'est dépouillée du logement -dont elle était propriétaire à son profit ou le paiement d'une pension alimentaire ne peuvent caractériser le remboursement de cette somme ; que Mme Michelle X... doit donc, en application de l'article 843 du code civil, rapporter à la succession cette libéralité ; qu'aux termes de l'article 860-1 dans sa rédaction applicable, « le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 » ; que le financement de constructions par le propriétaire du terrain ne constitue pas une acquisition au sens de cet article ; qu'il ressort des développements ci-dessus que Mme Michelle X... et son époux avaient, avant l'achat du terrain, bénéficié d'un prêt destiné à financer partiellement cette acquisition et les constructions ; qu'il n'est nullement démontré que ce prêt -au surplus inférieur au coût de l'opération- devait être remboursé dès la perception de l'intégralité des sommes provenant de la vente du bien de Denise D... ; que les sommes versées postérieurement à l'acquisition du terrain ne peuvent donc avoir servi à financer cet achat ; que le notaire chargé de l'acte d'achat du terrain disposait, au moment de l'achat de celui-ci, d'une somme de 29.387,50 F provenant de la libéralité consentie par Denise D... ; que cette somme a permis, à due concurrence, d'acquérir le terrain ; que, conformément à l'article précité, le rapport de cette somme doit être proportionnel à la valeur du bien concerné ; que cette valeur est celle du terrain, et non de l'ensemble de l'opération, lors de la revente ; que le notaire devra donc calculer la proportion de la somme de 29.387,50 F dans le prix d'achat du terrain et la porter dans la valeur qu'avait ce terrain lors de la revente du bien ; que le reliquat de la donation, 242.750 F, a été utilisé pour financer les constructions ; qu'il sera rapporté à son montant ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce il est constant que Denise D... a vendu le 20 juin 1980 son seul bien immobilier, un appartement sis [...] [...] [...] à [...], au prix de 280.000 Francs ; que les courriers produits aux débats par Madame Evelyne X... épouse B... (pièces 1, 2, 3 et 5) et Madame Monique X... veuve Y... (pièces 21 et 22) démontrent que la décision de la de cujus a été motivée par un projet d'installation chez sa fille, Madame Michelle X... épouse A..., dans le sud de la France et que le prix de vente de l'appartement avait vocation à être reversé à sa fille qui s'engageait en contrepartie à la prendre en charge jusqu'à son décès ; qu'en dépit des recommandations de Madame Evelyne X... épouse B... dans son courrier du 7 mars 1980, aucun acte (donation ou reconnaissance de dette) n'a été formalisé entre Madame Michelle X... épouse A... et sa mère ; que pour autant, la réalisation des projets évoqués dans les courriers est établie par la chronologie des faits telle qu'elle ressort des éléments du dossier ; qu'ainsi, le 30 juin 1980 Madame Michelle X... épouse A... et son époux ont acquis une parcelle de terre de 1191 m² lieudit les Terrasses à [...] au prix de 165.000 Francs ; que le 15 juillet 1980, l'étude notariale G... ayant assisté Denise D... lors la vente de son appartement lui envoyait, à l'adresse des époux A..., deux chèques d'un montant total de 242.750 Francs correspondant au solde du prix de vente du bien ; que ces fonds n'ont manifestement pas été réinvestis par la défunte et ne sont pas retrouvés sur ses comptes bancaires à son décès, que Madame Michelle X... épouse A... conteste avoir bénéficié d'une donation de sa mère destinée à financer la construction de la maison sur le terrain acquis le 30 juin 1980 ; qu'elle produit au soutien de son argumentation divers documents dont il ressort que les travaux de construction de la maison ont été confiés à la société Maisons Sprint moyennant le paiement d'une somme de 490.072 Francs, les époux A... ont souscrit auprès de la banque de la Henin un emprunt de 300.000 Francs destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction d'une maison sur ce terrain "à usage de résidence principale de l'ascendant" ; que les autres documents bancaires sont soit incomplets, soit postérieurs à l'opération immobilière, soit sans lien démontré avec celle-ci ; qu'ainsi, pour une opération immobilière d'un montant minimum de 655.072 Francs, Madame Michelle X... épouse A... justifie uniquement d'un financement à hauteur de 300.000 Francs ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, à savoir les échanges épistolaires ayant eu lieu entre les parties en 1980 et l'analyse du montage financier ayant permis l'opération immobilière de [...], que Madame Michelle X... épouse A..., qui bénéficiait à cette époque avec son époux de revenus modestes, a nécessairement bénéficié d'une donation de sa mère pour réaliser son projet ; que cette donation, rendue possible par la vente de l'unique patrimoine de Denise D..., la rendant financièrement dépendante de sa fille, constitue indéniablement une libéralité qui doit être rapportée à la succession ; 1°) ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que pour affirmer que Mme Michelle A... avait financé une partie du prix du terrain acquis avec son époux grâce à des fonds dont elle aurait été gratifiée par sa mère et dont elle devait rapport à la succession, l'arrêt s'est borné à relever que Maître H..., chargé de la vente du terrain, avait reçu de Maître G... les 16 et 23 juin 1980 les sommes de 24.000 francs et de 5.387,50 francs correspondant à la somme versée par les acquéreurs du bien de Denise D... hors la comptabilité de Maître F... ; qu'en se déterminant ainsi par ces seuls motifs insuffisants à établir l'origine des sommes reçues par le notaire pour l'achat du terrain, la cour a privé son arrêt de base légale au regard des articles 843 et 778 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme Michelle A... a produit aux débats (pièce n° 32 du bordereau) une lettre du 1er mars 2012 de Maître G... qui confirmait que la somme totale de 242.750 F avait directement été versée à Denise D... au moyen de deux chèques délivrés par sa banque d'encaissement et qui joignait la copie des deux chèques en question, également produits aux débats (pièces n° 30 et 31 du bordereau), l'un barré établi le 7 juillet 1980 à l'ordre de Denise D... d'un montant de 222.750 F et l'autre établi le 15 juillet 1980 également à l'ordre de Denise D... d'un montant de 20.000 F ; qu'en affirmant péremptoirement que ces sommes auraient directement été remises aux époux A... sans s'expliquer sur ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'une libéralité n'est caractérisée que si la preuve de l'intention libérale de son auteur envers le bénéficiaire est rapportée ; qu'il résulte des motifs adoptés du jugement que les courriers produits aux débats par Mme Y... et Mme B... démontraient que la décision de leur mère avait été motivée par un projet d'installation chez sa fille, Mme A..., dans le sud de la France et que le prix de vente de l'appartement avait vocation à être reversé à sa fille qui s'engageait en contrepartie à la prendre en charge jusqu'à son décès ; que la cour d'appel a également relevé que Denise D... avait reproché à sa fille, dans une lettre, « de l'avoir dépouillée et qu'elle devait vivre avec elle » ; qu'en affirmant que Denise D... avait consenti à sa fille une libéralité qui devait être rapportée à la succession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 843 et 778 du code civil ; 4°) ALORS QUE si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; qu'en l'espèce, à supposer qu'il y ait eu libéralité de la part de Denise D..., celle-ci a été consentie conjointement à Mme Michelle A... et à son époux, l'arrêt ayant expressément relevé que les fonds provenant de la vente du bien immobilier de Denise D... avaient été remis aux deux époux pour l'achat de leur terrain et la construction de leur maison ; qu'en condamnant néanmoins Mme Michelle A... à rapporter à la succession la totalité des sommes remises conjointement à elle et son mari pour financer leur projet immobilier et en la disant coupable de recel successoral sur l'intégralité de cette somme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 843, 849, 778 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100853
Données disponibles
- Texte intégral