Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100854
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 32 285 400 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Denise B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes Y... et Z..., et en l'état d'un testament olographe du 10 août 2007, instituant cette dernière légataire universelle ; que Mme Y... a assigné M. et Mme Z... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'intégration de la somme de 322 854 euros, correspondant à des donations de la défunte à ses petits et arrière petits-enfants, à la masse de calcul de la quotité disponible, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 922 du code civil, les présents d'usage, quels qu'en soient les bénéficiaires, doivent être intégrés à la masse de calcul de la quotité disponible ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... au motif qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des présents d'usage pour le calcul de la masse successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° M 17-24.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Françoise X..., épouse Z..., 2°/ à M. Denis Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Denise B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes Y... et Z..., et en l'état d'un testament olographe du 10 août 2007, instituant cette dernière légataire universelle ; que Mme Y... a assigné M. et Mme Z... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'intégration de la somme de 322 854 euros, correspondant à des donations de la défunte à ses petits et arrière petits-enfants, à la masse de calcul de la quotité disponible, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 922 du code civil, les présents d'usage, quels qu'en soient les bénéficiaires, doivent être intégrés à la masse de calcul de la quotité disponible ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... au motif qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des présents d'usage pour le calcul de la masse successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les présents d'usage ne doivent pas être réunis fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible prévue à l'article 922 du code civil, en vue d'une éventuelle réduction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à l'intégration de la somme de 322 854 euros, correspondant à des donations de la défunte à ses petits et arrière petits-enfants, à la masse de calcul de la quotité disponible, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de les intégrer dans le calcul visé à l'article 922 du code civil, dès lors que la pièce 28 produite par l'appelante au soutien de sa demande vise une somme globale par année, sans aucune ventilation par bénéficiaire, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer ce qui dépasse le présent d'usage qu'une grand-mère ou une arrière grand-mère peut faire à ses descendants ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tenant à la nature de présents d'usage des donations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... tendant à l'intégration de la somme de 322 854 euros, correspondant à des donations de la défunte à ses petits et arrière petits-enfants, à la masse de calcul de la quotité disponible, l'arrêt rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Odile Y... de sa demande de rapport de la donation indirecte équivalente au montant des intérêts légaux courus sur le prêt de 970 000 francs entre le 30 novembre 1994 et le 15 octobre 2010 ; Aux motifs que : « que l'appelante sollicite le rapport de l'avantage indirect, équivalent au montant des intérêts légaux courus sur le prêt de 970 000 francs entre le 30 novembre 1994, date à laquelle il a été contracté, et le 15 octobre 2010, soit 54 319,03 euros €, date de son remboursement intégral, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 14 mars 2013, jour de l'ouverture de la succession, conformément aux articles 856 et 1154 du même code : qu'elle expose que leur mère a consenti à sa soeur un prêt qui a permis à cette dernière d'acquérir par la SCI Bejaca, les deux tiers de l'immeuble situé [...] , sans intérêts, et qu'il s'agit à l'évidence d'une libéralité, la défunte s'étant incontestablement appauvrie en renonçant à réclamer à sa fille des intérêts sur une somme qu'elle aurait pu placer, et ce pendant 16 ans ; que l'intimée expose que ce prêt avait du sens pour leur mère unique, grâce à lui, des travaux ont pu être effectués et lui ont permis ainsi, en sa qualité d'usufruitière d'un tiers de l'immeuble jusqu'à son décès, de percevoir des revenus fonciers beaucoup plus importants que ceux qu'elle aurait pu percevoir en laissant l'immeuble se détériorer, que ce prêt a donc permis non seulement de conserver cet immeuble dans la famille, mais aussi de le valoriser grâce aux travaux effectués ; que ce prêt est concomitant à la création de la SCI Bejaca et au rachat par cette sociétés des deux tiers de l'immeuble aux frères de la défunte, de sorte qu'il s'inscrit dans un contexte de valorisation de l'immeuble, valorisation à laquelle la défunte avait intérêt, dès lors qu'elle était usufruitière d'un tiers de ce bien ; qu'en conséquence, en procédant à cet apport de liquidité dont près d'un tiers, 300 000 francs a été remboursé dès juin 1995, soit sept mois après son octroi, Denis B... concourait à une opération qui lui était profitable de sorte que l'intention libérale n'est pas établie, le rendement de placements fonciers étant équivalent ou supérieur à un placement de bon père de famille auquel l'appelante se réfère ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tant au titre de l'avantage indirect que du recel » 1° Alors que l'existence d'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier ; que, pour dire que l'intention libérale de Mme B... n'était pas établie, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le prêt à titre gratuit consenti par la défunte à sa fille s'inscrivait dans un « contexte de valorisation » d'un immeuble « à laquelle elle avait intérêt » en tant qu'usufruitière, ce prêt étant « concomitant » au rachat par une SCI de parts de l'immeuble ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'absence d'intention libérale de Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ; 2° Alors, à tout le moins, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que le prêt s'inscrivait dans un « contexte de valorisation » de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° Alors qu'en jugeant que l'intention libérale de Mme B... n'était pas établie, sans rechercher si, comme le faisait valoir Mme Y... dans ses conclusions, l'intention de la défunte de gratifier sa fille n'était pas révélée par la souscription par la défunte, à une période contemporaine, de nombreux contrats d'assurance-vie, désignant sa fille comme seule bénéficiaire, et indiquant qu'elle entendait la favoriser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande au titre de la reddition de comptes ; Aux motifs que : « l'appelante expose que les chèques sans justification de leur utilisation s'élèvent, pour ceux tirés entre 1995 et 2001, à 512 563,90 francs (78 139,86 €) et pour ceux émis entre 2002 et 2011, à 53 475,77 euros, déduction faite de ceux pour lesquels l'intimée a fourni sur le tard des justificatifs et demande en conséquence le rapport de la somme de 131 615,33 € avec intérêts légaux capitalisés à compter du 14 mars 2013, jour de l'ouverture de la succession ; que l'intimée réplique que leur mère a disposé de l'ensemble de ses facultés mentales jusqu'à ce qu'elle soit examinée par le Docteur C... le 9 octobre 2010 qui a conduit à sa mise sous tutelle en avril 2011, de sorte que tous les chèques numérotés et énumérés par Mme Y... dans ses listes (pièces adverses n° 20 et 31) du 13 févier 1995 à avril 2011, date de la mise sous tutelle de Mme Denise B..., relèvent d'une gestion effectuée par Denise B... seule et à tout le moins tous les chèques émis par Denise B... de 1995 au 9 novembre 2010, date du certificat du Docteur C..., que dans un souci de transparence à l'égard de sa soeur concernant la liste des chèques qu'elle a répertoriés et sur lesquels elle porte des soupçons, elle a sollicité le concours de la Société Générale le 8 juillet 2015 pour identifier les bénéficiaires des chèques listés depuis 1995 par Odile Y..., que le 3 août 2015, la Société Générale communiquait 14 chèques sur les 41 chèques mentionnés par la partie adverse depuis novembre 2000, qu'elle a donc réécrit à la Société générale le 7 août 2015 réitérant sa demande portant sur ces 41 chèques et que le 22 avril 2016, la Société Générale lui rappelait qu'elle était seulement en mesure de lui remettre la copie des chèques débités sur un compte dans ses livres dans les 10 ans suivant sa date de paiement ; que jusqu'à sa mise sous tutelle en avril 2011, Denise B... avait tous pouvoirs sur ses biens et avait la faculté d'en disposer comme elle l'entendait ; Que le fait que Mme Z... ait disposé d'une procuration sur le compte de la défunte, n'implique ni que Mme Z... l'ait utilisée, ni, dans le cas où elle l'aurait fait, que cette utilisation n'ait pas recueilli l'accord de Denise B..., laquelle était en mesure de contrôler le fonctionnement de ses comptes en dépit de toute procuration donnée ; Qu'en conséquence, la demande formée à l'encontre de l'intimée de rapport des sommes figurant sur les chèques établis jusqu'en avril 2011 est dépourvu de fondement, l'appelante, sur laquelle pèse la charge de cette preuve, n'établissant nullement que l'intimée aurait bénéficié du montant de ces chèques ; » 1° Alors que le mandataire doit faire raison de ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, et qu'en cas de décès du mandant, il doit rapporter à la succession toutes les retraits dont il n'est pas en mesure de justifier l'utilisation, qu'il en ait personnellement bénéficié ou non ; que, pour rejeter la demande de Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que Mme Y... n'apportait pas la preuve que Mme Z... aurait bénéficié du montant de chèques dont elle était incapable de justifier l'usage ; qu'en se déterminant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil ; 2° Alors que le titulaire d'une procuration sur comptes bancaires doit justifier de l'usage des fonds retirés sur lesdits comptes, à moins qu'il ne puisse établir qu'il n'est pas à l'origine des retraits ; que, pour rejeter la demande de Mme Y..., la cour d'appel a retenu que Mme B... avait tous pouvoirs sur ses biens et avait la faculté d'en disposer comme elle l'entendait et que le fait que sa fille ait bénéficié d'une procuration n'impliquait pas qu'elle l'ait utilisée ni qu'elle ait recueilli l'accord de sa mère ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que Mme Z... n'était pas à l'origine des chèques litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du même code ; 3° Alors que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant que le fait que Mme Z... ait disposé d'une procuration sur le compte de la défunte, n'implique ni que Mme Z... l'ait utilisée, ni, dans le cas où elle l'aurait fait, que cette utilisation n'ait pas recueilli l'accord de Denise B..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques, en violation des dispositions de l'article 455 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'intégration de la somme de 322 854 euros correspondant à des donations, à la masse de calcul de la quotité disponible ; Aux motifs que : « sur le calcul de la masse successorale en application de l'article 922 du code civil Considérant que l'appelante expose que la défunte a donné à ses enfants et petits-enfants la somme de 322 854 € que le notaire commis devra réunir à l'actif de succession ; Considérant que l'intimée réplique que les cinq petits-enfants et arrières petits-enfants de Denise B... ont bénéficié à partir de 1995 jusqu'en 2013, soit pendant 18 ans, de dons manuels de leur grand-mère et arrière grand-mère, qu'elle avait établi décompte du montant de ces dons de 2004 à 2012 à hauteur de 247 850 € et que sa soeur est remontée plus en amont, soit à partir de 1995, pour estimer le montant de ses donations à un montant total de 322 854 €, que c'est à bon droit que le tribunal a dit que les dispositions de l'article 843 du code civil ne visent que les héritiers de sorte que le don fait aux petits-enfants ne sont pas rapportables ; Considérant que ces dons ne sont pas rapportables, le rapport n'étant dû que par le cohéritier en application de l'article 857 du code civil et qu'il n'y a pas lieu non plus de les intégrer dans le calcul visé à l'article 922 dès lors que la pièce 28 produite par l'appelante au soutien de sa demande, et qui aboutit à la somme précitée de 322 854 €, vise une somme globale par année, sans aucune ventilation par bénéficiaire, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer ce qui dépasse le présent d'usage qu'une grand-mère ou une arrière-grand-père peut faire à ses descendants et dont il n'y a pas lieu de tenir compte pour le calcul de la masse successorale et ce qui relèverait éventuellement des dispositions de l'article 922 ; Que l'appelante doit être déboutée de ses demandes de ce chef ; » 1° Alors qu'en application de l'article 922 du code civil, les présents d'usage, quels qu'en soient les bénéficiaires, doivent être intégrés à la masse de calcul de la quotité disponible ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... au motif qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des présents d'usage pour le calcul de la masse successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° Alors, en tout état de cause, qu'il appartient à celui qui prétend qu'il a reçu une chose à titre de présent d'usage d'en apporter la preuve ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... formulée au seul motif qu'il n'était pas possible, dans son décompte, de distinguer ce qui dépassait le présent d'usage, la cour d'appel a fait peser à tort sur Mme Y... la charge de la preuve des présents d'usage, en méconnaissance des dispositions de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 922 du même code ; 3° Alors que la qualification de présent d'usage suppose que soient établis l'occasion et l'usage selon lequel chacun des présents a été fait ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... au motif qu'il n'était pas possible de distinguer ce qui dépassait les présents d'usage, sans caractériser à l'occasion de quels évènements ces hypothétiques présents d'usage auraient été faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 852 du code civil, ensemble l'article 922 du même code ; 4° Alors, subsidiairement, que les juges ne doivent pas statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... au motif qu'il n'était pas possible de distinguer ce qui dépassait les présents d'usage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'hypothèse, non justifiée, que Mme B... avait fait des présents d'usage à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants pour un montant inconnu, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° Alors que les juges ne doivent pas modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions, Mme Z... n'avait jamais prétendu que ses enfants et petits-enfants avaient bénéficié de présents d'usage, de sorte qu'en rejetant la demande de Mme Y... au motif qu'il n'était pas possible de distinguer ce qui relevait des présents d'usage, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6° Alors qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les petits-enfants et arrière-petits-enfants auraient bénéficié de présents d'usage de la part de la défunte, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel