Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100856
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 37 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mai 2017), que Patrice X... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs deux enfants, Alexandre et Virginie, laquelle est décédée le [...] après avoir institué sa mère légataire de ses biens et droits dans la succession de son père ; qu'un jugement du 14 mai 2009 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente sur licitation des biens dépendant de la succession de Patrice X..., alors, selon le moyen, que pour rejeter la demande en partage amiable formée par Mme Y... et ordonner la vente sur licitation des biens, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des procès-verbaux de difficultés, établis les 24 octobre et 5 décembre 2013, que Mme Y... avait refusé de comparaître devant le notaire à trois reprises, qu'elle avait eu une attitude essentiellement négative, qu'elle refusait de vendre quoi que ce soit et qu'un important passif devait être réglé ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances anciennes impropres à caractériser les difficultés actuelles et réelles de procéder à un partage amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 842 du code civil, ensemble les articles 1377 et 1365 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° G 17-24.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Y... , veuve X..., domiciliée chez Mme Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Alexandre X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mai 2017), que Patrice X... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs deux enfants, Alexandre et Virginie, laquelle est décédée le [...] après avoir institué sa mère légataire de ses biens et droits dans la succession de son père ; qu'un jugement du 14 mai 2009 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente sur licitation des biens dépendant de la succession de Patrice X..., alors, selon le moyen, que pour rejeter la demande en partage amiable formée par Mme Y... et ordonner la vente sur licitation des biens, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des procès-verbaux de difficultés, établis les 24 octobre et 5 décembre 2013, que Mme Y... avait refusé de comparaître devant le notaire à trois reprises, qu'elle avait eu une attitude essentiellement négative, qu'elle refusait de vendre quoi que ce soit et qu'un important passif devait être réglé ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances anciennes impropres à caractériser les difficultés actuelles et réelles de procéder à un partage amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 842 du code civil, ensemble les articles 1377 et 1365 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'actif de la succession se composait de la part du défunt dans la communauté, laquelle comportait plusieurs biens immobiliers de valeurs très différentes ainsi qu'un solde de comptes de 20 000 euros environ mais était débitrice d'une somme de 197 527 euros au titre de prêts ainsi que d'une somme de 8 000 euros, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les biens immobiliers appartenant en indivision aux parties n'étaient pas commodément partageables, dès lors que l'important passif de la communauté ne pouvait être payé que par la vente d'au moins une partie de ces biens, à laquelle Mme Y... s'opposait depuis plusieurs années, faisant ainsi obstacle aux opérations de liquidation partage ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en attribution préférentielle formée par Mme Y... ; Aux motifs que, « la demande d'attribution préférentielle, formée pour la première fois en cause d'appel, est particulièrement mal fondée, dès lors que A... Y... se propose de recueillir comme lot la propriété sise en Sologne, sans préciser sur la base de quelle valeur elle souhaite se la voir attribuer et surtout, sans indiquer sur quel fondement de droit et de fait elle entend l'obtenir ; qu'alors que la procédure de partage est ouverte depuis maintenant sept ans, cette demande, très vaguement formulée devant le notaire et non évoquée devant le juge chargé de suivre les opérations et à la convocation duquel A... Y... n'a pas déféré, contraignant ce dernier à constater l'absence de conciliation et à dire qu'il sera procédé à la licitation des biens immobiliers comme prévu par le jugement, revêt un caractère manifestement dilatoire et sera rejetée » ; Alors, premièrement, que l'évaluation de l'immeuble ne saurait avoir une incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle ; qu'en rejetant la demande d'attribution préférentielle de la propriété située en Sologne formée par Mme A... Y... au motif que cette dernière ne précisait pas sur la base de quelle valeur elle souhaitait se la voir attribuer, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 831-2 du code civil ; Alors, deuxièmement, que l'attribution préférentielle peut être demandée tant qu'un partage consommé n'a pas opéré des attributions définitives de propriété ; qu'en rejetant la demande en attribution préférentielle de la propriété sise en Sologne formée par Mme A... Y... aux motifs que, la procédure de partage étant ouverte depuis sept ans, la demande avait été formulée très vaguement devant le notaire et qu'elle n'avait pas été évoquée devant le juge chargé de suivre les opérations de partage de sorte qu'elle présentait un caractère dilatoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 831-2 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente sur licitation des biens dépendant de la succession de Patrice X... ; Aux motifs que, « la détermination de l'actif et du passif de la communauté et de la succession de Patrice X... relève des opérations préalables de comptes et a d'ailleurs fait l'objet de l'état liquidatif dressé par le notaire et repris dans le procès-verbal de difficultés que ce dernier, en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, a d'ores et déjà établi le 5 décembre 2013, en présence de A... Y... , sommée de comparaitre par Alexandre X... ; qu'il est noter que A... Y... , qui a refusé de comparaitre devant le notaire à trois reprises (cf. procès-verbal du 24 octobre 2013) a adopté, au cours de cette réunion du 5 décembre 2013, une attitude essentiellement négative, déclarant qu'elle n'avait pas connaissance de l'évaluation des meubles alors qu'elle en faisait état dans ses conclusions devant le tribunal, refusant de vendre quoi que ce soit à ce jour et souhaitant une attribution de biens mobiliers et immobiliers, sans autre précision ; ( ) ; que selon l'expertise de M. Z..., sur le plan immobilier, la communauté est constituée d'un immeuble à usage d'habitation situé à [...] d'une valeur de 165 000 euros et d'une autre maison sise à [...] d'une valeur de 25 000 euros, tandis que la succession comprend un massif boisé situé sur les communes de [...] et [...] d'une valeur de 375 000 euros et un immeuble à usage d'habitation sis commune de [...] d'une valeur de 25 000 euros ; que selon l'état liquidatif dressé par le notaire, l'actif mobilier de la communauté comprend les soldes de comptes pour un montant d'environ 20 000 euros à la date du 27 novembre 2013 et le passif de la communauté à cette même date s'élevait à 197 527 euros au titre de prêts, sans préjudice d'autres dettes chiffrées environ à 8 000 euros ; que l'actif mobilier de la succession comprend le boni de liquidation de la communauté et le passif s'élève à une somme de 2 803 euros correspondant à des frais de procédure dus à Alexandre X... ; qu'ainsi que l'indique Alexandre X... dans le procès-verbal de difficulté, il existe un important passif à régler et la licitation d'une partie au moins des biens immobiliers est nécessaire pour parvenir à désintéresser les créanciers ; que surtout, il est établi que A... Y... refuse de vendre quoi que ce soit et s'abstient délibérément de collaborer aux opérations de partage ouvertes depuis maintenant sept ans ; que dans ces conditions, un partage amiable avec attribution de lots à chacun des copartageants, à proportion de leurs droits respectifs tels qu'ils ont été précédemment arbitrés, ne peut être aisément envisagé, non plus qu'une vente amiable ; qu'en conséquence si le premier juge a pu faire montre d'une célérité excessive en disant qu'à défaut de régularisation d'un accord amiable dans un délai de six mois, il sera procédé à la vente sur licitation des biens dépendant de la succession, sans même prévoir qu'il sera dressé procès- verbal des difficultés rencontrées ; l'évolution du litige à ce jour, qui a mis en évidence l'impossibilité pour le notaire commis de parvenir à un quelconque accord et la nécessité de procéder à la licitation des immeubles pour parvenir au partage, commande néanmoins de le confirmer, sauf à y ajouter que le notaire devra établir un projet d'état liquidatif et dresser un procès-verbal de difficultés, toutes diligences qu'il a déjà accomplies à ce jour ; que les mises à prix seront également confirmées en l'absence de contestation portant sur ce point spécifique ; que les meubles seront partagés en deux lots égalitairement formés et à défaut d'accord amiable entre les parties pour se les répartir, il y aura lieu de procéder à un tirage au sort conformément à l'article 1363 du code de procédure civile ; qu'au regard de l'attitude manifestement dilatoire de A... Y... qui a attendu près de 4 années avant de former appel du jugement dont elle avait connaissance et a formé pour la première fois une demande d'attribution préférentielle dans les conditions ci-dessus évoquées, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge d'Alexandre X... les frais qu'il a dus exposer pour assurer sa défense et qui seront évalués à 3 500 euros » ; Alors que pour rejeter la demande en partage amiable formée par Mme Y... et ordonner la vente sur licitation des biens, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des procès-verbaux de difficultés, établis les 24 octobre et 5 décembre 2013, que Mme Y... avait refusé de comparaitre devant le notaire à trois reprises, qu'elle avait eu une attitude essentiellement négative, qu'elle refusait de vendre quoi que ce soit et qu'un important passif devait être réglé ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances anciennes impropres à caractériser les difficultés actuelles et réelles de procéder à un partage amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 842 du code civil, ensemble les articles 1377 et 1365 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100856
Données disponibles
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