Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100878
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 19 503 240 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de deux prêts consentis, en 1987, pour un montant de 750 000 francs, et, en 1988, pour un montant de 93 000 francs, à M. X... et à Mme Z..., son épouse désormais divorcée (les emprunteurs), et garantis par une hypothèque de Mme Y..., veuve X..., la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque), a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, le 10 août 1996, la banque a consenti à M. X... un prêt pour un montant de 1 294 000 francs ; qu'en vue de relever appel du jugement d'orientation ayant rejeté leurs contestations de la saisie, fixé la créance de la banque à un certain montant et ordonné la vente aux enchères de l'immeuble, M. X... et Mme Y..., veuve X..., (les consorts X...) ont formé une première déclaration d'appel, le 9 décembre 2015, puis une deuxième, le 21 décembre 2015 ; que, le conseiller de la mise en état ayant prononcé l'annulation de ces déclarations par ordonnances du 19 janvier 2016, les consorts X... ont interjeté un troisième appel, par acte du 28 janvier 2016 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pouvoir principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques, réunis : Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur l'avis de M. Girard, avocat général, après débats à l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Mainardi, greffier de chambre ; Attendu que la banque et la société Banque populaire du Nord, venant aux droits de la société Crédit mutuel maritime, en qualité de créancier inscrit, font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2016, alors, selon le moyen, que l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de la décision du juge de l'exécution, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office ; que l'interruption du délai de prescription ou de forclusion est non avenue si la demande est définitivement rejetée, par l'effet d'une décision d'irrecevabilité notamment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le jugement d'orientation a été signifié le 11 décembre 2015 aux consorts X...» et que « les consorts X... ont déposé le 9 décembre 2015 au greffe de la cour d'appel de Versailles une première déclaration d'appel, qui a fait l'objet d'une ordonnance d'annulation rendue le 19 janvier 2016 pour un vice de forme entachant la déclaration, pour ne pas savoir identifié complètement la caisse d'épargne ; que les consorts X... ont alors formé un nouvel appel par une deuxième déclaration déposée le 21 décembre 2015, également annulée par ordonnance du 19 janvier 2016, étant relevé que les appelants n'ont pas présenté de requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe dans les huit jours de ces deux premières déclarations d'appel », la cour d'appel ne pouvait en déduire que « les décisions d'annulation du 19 janvier 2016 ont interrompu le délai de forclusion et ouvert un nouveau délai de quinze jours pour interjeter appel soit jusqu'au 3 février 2016 » ; qu'en se bornant à constater l'annulation des deux premiers appels sans relever d'office leur irrecevabilité qui rendait nul et non avenu leur effet interruptif de prescription, de sorte que la déclaration d'appel effectuée le 28 janvier 2016, soit plus de quinze jours après la signification du jugement d'orientation effectuée le 11 décembre 2015, était tardive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2241 et 2243 du code civil ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 878 F-D Pourvoi n° V 17-10.873 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, dont le siège est 135 pont de Flandres, 59777 Euralille, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrice X..., domicilié [...] 2°/ à Mme Raymonde Y..., épouse X..., domiciliée [...] 3°/ à Mme Lydie Z..., épouse A..., domiciliée [...] 4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] 5°/ à la société Banque populaire du Nord, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...], venant aux droits du Crédit maritime, défendeurs à la cassation ; La société Banque populaire du Nord a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France et de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de deux prêts consentis, en 1987, pour un montant de 750 000 francs, et, en 1988, pour un montant de 93 000 francs, à M. X... et à Mme Z..., son épouse désormais divorcée (les emprunteurs), et garantis par une hypothèque de Mme Y..., veuve X..., la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque), a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, le 10 août 1996, la banque a consenti à M. X... un prêt pour un montant de 1 294 000 francs ; qu'en vue de relever appel du jugement d'orientation ayant rejeté leurs contestations de la saisie, fixé la créance de la banque à un certain montant et ordonné la vente aux enchères de l'immeuble, M. X... et Mme Y..., veuve X..., (les consorts X...) ont formé une première déclaration d'appel, le 9 décembre 2015, puis une deuxième, le 21 décembre 2015 ; que, le conseiller de la mise en état ayant prononcé l'annulation de ces déclarations par ordonnances du 19 janvier 2016, les consorts X... ont interjeté un troisième appel, par acte du 28 janvier 2016 ; Sur le premier moyen du pouvoir principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques, réunis : Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur l'avis de M. Girard, avocat général, après débats à l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Mainardi, greffier de chambre ; Attendu que la banque et la société Banque populaire du Nord, venant aux droits de la société Crédit mutuel maritime, en qualité de créancier inscrit, font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2016, alors, selon le moyen, que l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de la décision du juge de l'exécution, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office ; que l'interruption du délai de prescription ou de forclusion est non avenue si la demande est définitivement rejetée, par l'effet d'une décision d'irrecevabilité notamment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le jugement d'orientation a été signifié le 11 décembre 2015 aux consorts X...» et que « les consorts X... ont déposé le 9 décembre 2015 au greffe de la cour d'appel de Versailles une première déclaration d'appel, qui a fait l'objet d'une ordonnance d'annulation rendue le 19 janvier 2016 pour un vice de forme entachant la déclaration, pour ne pas savoir identifié complètement la caisse d'épargne ; que les consorts X... ont alors formé un nouvel appel par une deuxième déclaration déposée le 21 décembre 2015, également annulée par ordonnance du 19 janvier 2016, étant relevé que les appelants n'ont pas présenté de requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe dans les huit jours de ces deux premières déclarations d'appel », la cour d'appel ne pouvait en déduire que « les décisions d'annulation du 19 janvier 2016 ont interrompu le délai de forclusion et ouvert un nouveau délai de quinze jours pour interjeter appel soit jusqu'au 3 février 2016 » ; qu'en se bornant à constater l'annulation des deux premiers appels sans relever d'office leur irrecevabilité qui rendait nul et non avenu leur effet interruptif de prescription, de sorte que la déclaration d'appel effectuée le 28 janvier 2016, soit plus de quinze jours après la signification du jugement d'orientation effectuée le 11 décembre 2015, était tardive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2241 et 2243 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 2243 du code civil et 5 du code de procédure civile que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou s'il a définitivement rejeté cette demande ; que, la cour d'appel ayant relevé que le conseiller de la mise en état avait prononcé l'annulation des deux précédentes déclarations d'appel, le moyen, qui se prévaut de l'application de l'article 2243 du code civil, est inopérant ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1134, 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée du commandement de payer et annuler la procédure de saisie immobilière, l'arrêt constate que le commandement expropriatif du 6 février 2015 a été délivré en exécution des actes notariés par lesquels la banque a consenti à M. X... et à son ex-épouse, Mme Z..., le 14 mars 1987, un prêt de 114 337 euros et, le 8 octobre 1988, un prêt de 14 176 euros, la mère de M. X..., Mme Y..., veuve X..., étant intervenue en qualité de caution hypothécaire ; qu'il relève qu'à l'issue d'une première procédure de saisie immobilière diligentée pour une somme de 195 032,40 euros, la banque et M. X..., qui avait produit le jugement prononçant son divorce, ont négocié, le 10 août 1996, en faveur de ce dernier un nouveau crédit intitulé « Réaménagement d'un prêt réseau », destiné à financer les travaux de son habitation principale, et que le versement des fonds prêtés n'est intervenu qu'après le partage de communauté des ex-époux ; qu'il retient que la banque a donné mandat de mainlevée du commandement valant saisie, publié le 8 février 1995, fondé sur les deux prêts initiaux, et qu'au soutien de ses demandes, elle a fait état du capital restant dû au 26 février 1999 et indiqué que la première échéance impayée était celle du 25 mai 1997 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une novation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2016 par M. Patrice X... et Mme Raymonde Y..., veuve X... et rejette en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2016 ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes des dispositions combinées des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de la décision du juge de l'exécution, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office ; qu'en application de l'article 919 du code de procédure civile, la requête à fin de jour fixe doit être faite dans les huit jours de la déclaration d'appel et l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé qu'il résulte enfin de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'annulation par l'effet d'un vice de procédure, que ce soit un vice de forme ou une irrégularité de fond, de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion ; que l'alinéa 2 de l'article 2241 sus visé s'applique à l'acte de saisine de la cour d'appel qu'est la déclaration d'appel, le délai d'appel étant un délai de forclusion : une décision annulant une déclaration d'appel interrompt en conséquence le délai de forclusion pour faire appel ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement d'orientation a été signifié le 11 décembre 2015 aux consorts X... par acte de maître E..., huissier de justice à [...] ; que les consorts X... ont déposé le 9 décembre 2015 au greffe de la cour d'appel de Versailles une première déclaration d'appel, qui a fait l'objet d'une ordonnance d'annulation rendue le 19 janvier 2016 pour un vice de forme entachant la déclaration, pour ne pas savoir identifié complètement la Caisse d'Epargne ; que les consorts X... ont alors formé un nouvel appel par une deuxième déclaration déposée le 21 décembre 2015, également annulée par ordonnance du 19 janvier 2016, étant relevé que les appelants n'ont pas présenté de requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe dans les huit jours de ces deux premières déclarations d'appel ; qu'il en résulte que les décisions d'annulation du 19 janvier 2016 ont interrompu le délai de forclusion et ouvert un nouveau délai de quinze jours pour interjeter appel soit jusqu'au 3 février 2016 ; que la troisième déclaration d'appel déposée le 28 janvier 2016 l'a été dans le délai d'appel rouvert par les décisions d'annulation et la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe régulièrement présentée le 1er février 2016 au président de la 16ème chambre de la cour, l'assignation ayant été délivrée aux intimés les 9, 10, 15 et 17 février 2016, dans le délai imparti par l'ordonnance présidentielle ; qu'il se déduit de ces constatations et énonciations que l'appel interjeté par les consorts X... est recevable ; qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion » ; ALORS QUE l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de la décision du juge de l'exécution, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office ; que l'interruption du délai de prescription ou de forclusion est non avenue si la demande est définitivement rejetée, par l'effet d'une décision d'irrecevabilité notamment ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « le jugement d'orientation a été signifié le 11 décembre 2015 aux consorts X... » et que « les consorts X... ont déposé le 9 décembre 2015 au greffe de la cour d'appel de Versailles une première déclaration d'appel, qui a fait l'objet d'une ordonnance d'annulation rendue le 19 janvier 2016 pour un vice de forme entachant la déclaration, pour ne pas savoir identifié complètement la Caisse d'Epargne ; que les consorts X... ont alors formé un nouvel appel par une deuxième déclaration déposée le 21 décembre 2015, également annulée par ordonnance du 19 janvier 2016, étant relevé que les appelants n'ont pas présenté de requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe dans les huit jours de ces deux premières déclarations d'appel », la cour d'appel ne pouvait en déduire que « les décisions d'annulation du 19 janvier 2016 ont interrompu le délai de forclusion et ouvert un nouveau délai de quinze jours pour interjeter appel soit jusqu'au 3 février 2016 » ; qu'en se bornant à constater l'annulation des deux premiers appels sans relever d'office leur irrecevabilité qui rendait nul et non avenu leur effet interruptif de prescription, de sorte que la déclaration d'appel effectuée le 28 janvier 2016, soit plus de quinze jours après la signification du jugement d'orientation effectuée le 11 décembre 2015, était tardive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article R. 322-19 du codes des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2241 et 2243 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation, déclaré nul le commandement de payer salant saisie des biens et droits immobiliers situés à [...], ordonné la mainlevée du commandement de payer et annulé la procédure de saisie immobilière subséquente ; AUX MOTIFS QUE : « En application de l'article 1271 du code civil, applicable à l'espèce, la conclusion du contrat litigieux étant antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Aux termes de l'article 1273 du code civil, applicable au présent litige, la novation ne se présume point : il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties mais il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine. Si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, le juge peut la rechercher dans les faits de la cause. En l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que : - le commandement expropriatif du 6 févier 2015 a été délivré en exécution de l'acte notarié du 14 mars 1987 par lequel la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie a consenti à M. Patrice X... un prêt de 114.337 € et en vertu de l'acte notarié du 8 octobre 1988 par lequel la banque a accordé à M. Patrice X... et à son ex-épouse, Mm Z..., un second prêt d'un montant de 14.176 €, la mère de M. X..., Mme Raymonde Y... veuve X..., intervenant en qualité de caution hypothécaire ; - à l'issue d'une première procédure de saisie immobilière diligentée les 30 novembre et 9 décembre 1994, pour une somme globale de 195."032,40, la Banque et M. X... ont négocié un nouveau crédit n° [...] d'un montant de 197.256,09 €, conclu le 10 août 1996, intitulé "Réaménagement d'un prêt du réseau" et destiné à financer les travaux de l'habitation principale appartenant à M. X... ; - le nouveau prêt ainsi conclu, aux tenues d'une offre de prêt et de la production, à la demande de la banque, par M. X... de différents justificatifs - jugement de divorce, six derniers bulletins de paye, état hypothécaire des biens et tableaux d'amortissement - n'a été consenti qu'à M. X... et non plus en concours avec Mme Z..., le versement par la banque des fonds prêtés n'étant intervenu qu'après le partage de communauté des ex-époux· ; - la banque, par lettre du 17janvier 1997, a écrit à M. X... en ces termes : ''Maître C... nous informe de la réalisation du partage de communauté en date du 15 courant. Dans ces conditions, nous vous informons que votre prêt N° [...] sera débloqué au 25janvier 199 7, une première échéance au 25février 1997 selon les tableaux qui vous seront adressés, par pli séparé, D'autre part, nous vous demandons d'effectuer la domiciliation de votre salaire sur le compte N° [...] dès le 31 janvier 1997 conformément à votre engagement sur lequel vous devez maintenir le montant de votre échéance mensuelle" ; - la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, par acte notarié du 6 novembre 1997 passé devant maître C..., notaire à [...], a donné mandat de mainlevée du commandement valant saisie pris au premier bureau des hypothèques le 8 février 1995 - volume 955 n° 18- et de la mention du 27 mars 1995 concernant les sommations délivrées le 22 mars 1995, le notaire confirmant, par lettre du 27 septembre 2002, que la mainlevée de saisie par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, créancier poursuivant, avait été régularisée le 6 novembre 1997 et transmise pour radiation à la Conservation des hypothèques de [...] le 7 novembre suivant, radiation refusée au motif d'une hypothèque prise par la Banque La Hénin. La cour relève enfin que dans son assignation devant le juge de l'exécution du 30 avril 2015, la banque indique, au soutien de sa demande de fixation de créance, que la première échéance impayée est du 25 mai 1997 et fait état du capital restant dû au 26 février 1999. Il résulte de ces actes positifs et des faits de la cause, et notamment de la mainlevée du commandement délivré expropriatif et des actes de saisie immobilière réalisés sur la base des premiers prêts des 14 mars 1987 et 8 octobre 1988, que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie et M. X..., en concluant le prêt du 10 août 1996, ont entendu substituer ce nouvel engagement aux deux prêts initialement contractés et non réaménager la dette ancienne des époux X... ou en modifier les modalités de remboursement. Ces dettes anciennes sont en conséquence éteintes du fait de la novation claire et non équivoque ainsi opérée, au sens de l'article 1271 du code civil. Il en résulte qu'en application de l'article 1131 du code civil, le commandement valant saisie immobilière, délivré le 6 février 2015 à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie à M. Patrice X... et à Mme Lydie Z... est nul pour défaut de cause en ce qu'il s'est fondé sur des titres inexistants, en l'occurrence, les prêts du 14mars 1987 et du 8 octobre 1988, nullité qui entraîne celle des actes de procédure subséquents. Il convient en conséquence d'infirmer en toute ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a prononcé la jonction des deux instances et, statuant à nouveau, d'annuler ledit commandement et la procédure subséquente de saisie immobilière, d'ordonner la mainlevée de la mention du commandement publiée au Bureau des Hypothèques et de la saisie immobilière et de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie aux dépens de première instance » ; ALORS 1/ QUE la novation par substitution d'une obligation à une autre qui est alors éteinte ne se présume pas et doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en considérant que l'intention de nover imputée à la banque résultait des actes positifs et faits de la cause, sans rechercher comme elle y était invitée si ces actes n'étaient pas simplement la traduction de la volonté non de nover mais de prendre acte du divorce des débiteurs, M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS 2/ QU'en toute hypothèse, l'offre de prêt mentionnait en objet « réaménagement d'un prêt du réseau », ce qui signifie que le prêt initial, simplement réaménagé, subsistait ; que cette mention expresse s'opposait à toute prétendue expression implicite de l'intention de nover ; qu'en jugeant néanmoins que la novation était caractérisée quand les mentions expresses de l'acte susvisé étaient incompatibles avec une telle intention, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Nord. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2016 par les consorts X... ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes des dispositions combinées des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de la décision du juge de l'exécution, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office ; qu'en application de l'article 919 du code de procédure civile, la requête à fin de jour fixe doit être faite dans les huit jours de la déclaration d'appel et l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé qu'il résulte enfin de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'annulation par l'effet d'un vice de procédure, que ce soit un vice de forme ou une irrégularité de fond, de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion ; que l'alinéa 2 de l'article 2241 sus visé s'applique à l'acte de saisine de la cour d'appel qu'est la déclaration d'appel, le délai d'appel étant un délai de forclusion : une décision annulant une déclaration d'appel interrompt en conséquence le délai de forclusion pour faire appel ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement d'orientation a été signifié le 11 décembre 2015 aux consorts X... par acte de maître E..., huissier de justice à [...] ; que les consorts X... ont déposé le 9 décembre 2015 au greffe de la cour d'appel de Versailles une première déclaration d'appel, qui a fait l'objet d'une ordonnance d'annulation rendue le 19 janvier 2016 pour un vice de forme entachant la déclaration, pour ne pas savoir identifié complètement la Caisse d'Epargne ; que les consorts X... ont alors formé un nouvel appel par une deuxième déclaration déposée le 21 décembre 2015, également annulée par ordonnance du 19 janvier 2016, étant relevé que les appelants n'ont pas présenté de requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe dans les huit jours de ces deux premières déclarations d'appel ; qu'il en résulte que les décisions d'annulation du 19 janvier 2016 ont interrompu le délai de forclusion et ouvert un nouveau délai de quinze jours pour interjeter appel soit jusqu'au 3 février 2016 ; que la troisième déclaration d'appel déposée le 28 janvier 2016 l'a été dans le délai d'appel rouvert par les décisions d'annulation et la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe régulièrement présentée le 1er février 2016 au président de la 16ème chambre de la cour, l'assignation ayant été délivrée aux intimés les 9, 10, 15 et 17 février 2016, dans le délai imparti par l'ordonnance présidentielle ; qu'il se déduit de ces constatations et énonciations que l'appel interjeté par les consorts X... est recevable ; qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion » ; ALORS QUE l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de la décision du juge de l'exécution, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office ; que l'interruption du délai de prescription ou de forclusion est non avenue si la demande est définitivement rejetée, par l'effet d'une décision d'irrecevabilité notamment ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « le jugement d'orientation a été signifié le 11 décembre 2015 aux consorts X... » et que « les consorts X... ont déposé le 9 décembre 2015 au greffe de la cour d'appel de Versailles une première déclaration d'appel, qui a fait l'objet d'une ordonnance d'annulation rendue le 19 janvier 2016 pour un vice de forme entachant la déclaration, pour ne pas savoir identifié complètement la Caisse d'Epargne ; que les consorts X... ont alors formé un nouvel appel par une deuxième déclaration déposée le 21 décembre 2015, également annulée par ordonnance du 19 janvier 2016, étant relevé que les appelants n'ont pas présenté de requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe dans les huit jours de ces deux premières déclarations d'appel », la cour d'appel ne pouvait en déduire que « les décisions d'annulation du 19 janvier 2016 ont interrompu le délai de forclusion et ouvert un nouveau délai de quinze jours pour interjeter appel soit jusqu'au 3 février 2016 » ; qu'en se bornant à constater l'annulation des deux premiers appels sans relever d'office leur irrecevabilité qui rendait nul et non avenu leur effet interruptif de prescription, de sorte que la déclaration d'appel effectuée le 28 janvier 2016, soit plus de quinze jours après la signification du jugement d'orientation effectuée le 11 décembre 2015, était tardive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article R. 322-19 du codes des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2241 et 2243 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100878
Données disponibles
- Texte intégral