Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100879
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 1 890 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2017), que, le 24 juin 2011, la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. Y... et à Mme X... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 18 900 euros destiné à financer l'installation d'une éolienne commandée, le 22 avril 2011, à la société Voltaico (le vendeur) et livrée le 20 juillet 2011 ; qu'un jugement du 18 juillet 2013 a prononcé l'annulation de la vente en raison de vices cachés et fixé la créance des emprunteurs au passif de la liquidation judiciaire du vendeur ; que la banque a assigné les emprunteurs en remboursement du montant du prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. Y... à payer à la banque la somme de 17 848,15 euros, majorée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, qu'en débloquant les fonds au vu d'un certificat de livraison ne comportant que la signature de l'un des emprunteurs, la banque a encore commis une faute la privant de la possibilité de se prévaloir des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 879 F-D Pourvoi n° B 17-15.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Mireille X..., 2°/ M. Charles Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, venant aux droits de la société Sygma banque, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2017), que, le 24 juin 2011, la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. Y... et à Mme X... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 18 900 euros destiné à financer l'installation d'une éolienne commandée, le 22 avril 2011, à la société Voltaico (le vendeur) et livrée le 20 juillet 2011 ; qu'un jugement du 18 juillet 2013 a prononcé l'annulation de la vente en raison de vices cachés et fixé la créance des emprunteurs au passif de la liquidation judiciaire du vendeur ; que la banque a assigné les emprunteurs en remboursement du montant du prêt ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la quatrième branche du second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. Y... à payer à la banque la somme de 17 848,15 euros, majorée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, qu'en débloquant les fonds au vu d'un certificat de livraison ne comportant que la signature de l'un des emprunteurs, la banque a encore commis une faute la privant de la possibilité de se prévaloir des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'attestation de livraison et de réception du chantier sans réserve a été signée par Mme X... seule en vertu de l'engagement solidaire des coemprunteurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les coobligés solidaires se représentaient mutuellement, la cour d'appel a pu en déduire qu'en débloquant les fonds au vu du document signé de l'un des coemprunteurs, qui apportait la preuve de l'exécution du contrat de vente, la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui prononçait la résolution du contrat de crédit conclu le 24 juin 2011 par M. Charles Y... et Mme Mireille X... avec la Sygma Banque et d'avoir condamné solidairement M. Y... et Mme X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17.848,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure ; AUX MOTIFS QU'il est acquis en l'espèce que par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 26 juin 2012, le tribunal d'instance d'Orange a ordonné la suspension de l'exécution du contrat de crédit conclu entre les parties le 24 juin 2011 « jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la demande en résolution du contrat de vente pendante devant le tribunal de grande instance de Carpentras », lequel, par décision réputée contradictoire et en premier ressort du 18 juillet 2013, a prononcé « la résolution de la vente intervenue entre d'une part Monsieur Charles Y... et Madame Mireille X... et d'autre part la SARL Energie Solaire (ES) Voltaico d'une éolienne », motifs pris de défauts et de vices cachés affectant cette installation dénuée d'une quelconque réfection, et « mise hors d'état de fonctionner pour des raisons de sécurité » . Désormais les parties sont en l'état du jugement attaqué, prononcé contradictoirement et en premier ressort le 25 novembre 2014 par le tribunal d'instance d'Orange prononçant la résolution du contrat de crédit conclu le 24 juin 2011 par Monsieur Charles Y... et Madame Mireille X... avec la SA Sygma Banque, débouté celle-ci de sa demande en paiement au titre du prêt, ordonné l'exécution provisoire et condamné la SA Sygma Banque aux dépens. En vertu des dispositions énoncées par l'article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, à condition que le prêteur soit intervenu à l'instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En considération de l'annulation du contrat de vente par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 18juillet 2013 après appel en la cause de la société Sygma Banque aux droits desquelles vient la SA BNP Paribas Personnal Finance, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat de prêt affecté à l'acquisition des biens objet du contrat de vente résolu ; ALORS QU'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 24 juin 2011 par M. Charles Y... et Mme Mireille X... avec la Sygma Banque, après avoir considéré dans ses motifs que le Tribunal devait être approuvé en ce qu'il avait ordonné la résolution du contrat, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Y... et Mme X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17.848,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce s'agissant de la résolution du contrat de prêt susceptible d'être causé par celle ci-dessus évoquée du contrat de vente, il y a lieu de rechercher, au visa de l'application combinée des articles L 311-32 et L 311-33 du code de la consommation, si la SA Sygma Banque aurait commis une faute dans le cadre de ses obligations ès qualités de prêteur des fonds permettant l'acquisition et l'installation de l'éolienne. Concrètement il apparaît que Monsieur Charles Y... et Madame Mireille X... ont apposé ensemble leurs signatures respectives sur le devis du 22 avril 2011 et sur le bon de commande du 24 avril 2011 mentionnant explicitement un « délai de livraison de 4 semaines à compter de l'encaissement du versement d'acompte de 40 % » s'élevant à 7.586 € à « verser sous 10 jours ouvrables » (pièces 9 et 8 appelante). Si par la suite l'attestation de livraison du 20 juillet 2011 a été signée par Madame Mireille X... seule, il n'en demeure pas moins que l'engagement solidaire des intimés caractérise leur situation de co-emprunteurs tenus à l'obligation de remboursement des échéances mensuelles du crédit souscrit. Par ailleurs le bon de livraison du 20 juillet 2011, à l'époque de laquelle « le client a reconnu accepter le changement de matériel d'une éolienne horizontale par une éolienne verticale » tout en demandant « à être livré immédiatement » et en acceptant explicitement « le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services » matérialise l'installation photovoltaïque (pièces 5 et 7 intimés, 10, 11 et 12 appelante) et laisse apparaître que les acquéreurs n'ont pas formulé de réserve lors de ladite réception du chantier. Dès lors c'est à bon droit que la SA Sygma Banque - destinataire du certificat de livraison signé le 20 juillet 2011 par l'emprunteur – a procédé, sans faillir et au regard de la coordination adéquate des circonstances de l'installation de l'éolienne, au déblocage des fonds, étant relevé que le travail final de raccordement des servitudes à exécuter sur un bon de réception ultérieurement signé le 25 juillet 2011 ne saurait de ce chef être assimilé à un manquement du prêteur. En l'absence de faute de la SA Sygma Banque devenue BNP Paribas Personal Finance, la résolution du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente justifie la restitution par les emprunteurs au prêteur des fonds empruntés ainsi que la restitution par la BNP Paribas Personal Finance des échéances versées par les emprunteurs. Après compensation, il est justifié de condamner solidairement les intimés à payer à l'appelante la somme de 17.848,15 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure ; 1°- ALORS QU'en matière de crédit affecté, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive ; qu'en se fondant pour approuver le déblocage des fonds par la banque dès avant l'achèvement de l'installation, sur les stipulations du bon de commande du 24 avril 2011 mentionnant un « délai de livraison de 4 semaines à compter de l'encaissement du versement d'acompte de 40 % » s'élevant à 7.586 € à « verser sous 10 jours ouvrables », quand le financement du bien litigieux ayant fait en définitive l'objet d'un crédit affecté en date du 24 juin 2011 et ce pour la totalité du prix, la banque ne pouvait débloquer les fonds tant que l'installation n'était pas livrée et achevée, la Cour d'appel a violé l'article L 311-31 du code de la consommation ; 2°- ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive ; que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en excluant la faute de la banque après avoir constaté que selon le bon de réception de chantier versé aux débats, à la date du 25 juillet 2011, il restait encore à « raccorder les servitudes du rez-de-chaussée » ce dont il résulte qu'à la date du déblocage des fonds, effectif le 25 juillet 2011 comme le précise la banque dans son courrier de cette même date, et a fortiori à la date de la signature du certificat de livraison du 20 juillet 2011 au vu duquel les fonds ont été débloqués, l'installation n'était pas achevée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation qu'elle a violé ; 3°- ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive ; que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en se fondant pour ordonner la restitution par les emprunteurs au prêteur des fonds empruntés, sur la circonstance que le bon de livraison du 20 juillet 2011, à l'époque de laquelle « le client a reconnu accepter le changement de matériel d'une éolienne horizontale par une éolienne verticale » tout en demandant « à être livré immédiatement » et en acceptant explicitement « le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services » matérialise l'installation photovoltaïque et laisse apparaître que les acquéreurs n'ont pas formulé de réserve lors de ladite réception du chantier et que c'est dès lors à bon droit que la SA Sygma Banque - destinataire du certificat de livraison signé le 20 juillet 2011 par l'emprunteur – a procédé, sans faillir et au regard de la coordination adéquate des circonstances de l'installation de l'éolienne, au déblocage des fonds, quand seul un certificat de livraison suffisamment précis pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète lors du déblocage des fonds de la fourniture mais aussi de la prestation d'installation convenus dans le contrat de vente, était de nature à exclure la faute de la banque, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation ; 4°- ALORS QU'en débloquant les fonds au vu d'un certificat de livraison ne comportant que la signature de l'un des emprunteurs, la banque a encore commis une faute la privant de la possibilité de se prévaloir des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100879
Données disponibles
- Texte intégral