Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100896
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 2 145 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er mars 2007, la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti un prêt d'un montant de 21 457 euros à Mme Y..., destiné à financer des travaux d'installation à son domicile d'un système de chauffage commandé à la société Pro confort ; qu'un plan de redressement a été établi afin de traiter la situation de surendettement de Mme Y... ; qu'invoquant la caducité de ce plan et la déchéance du terme, la banque a assigné Mme Y... en paiement du solde du prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la caducité du plan conventionnel de redressement et la déchéance du terme qui en découle suppose une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours ; qu'à partir du moment où le droit d'invoquer la caducité est contestée, il appartient au créancier d'établir, et au juge de vérifier, qu'une mise en demeure a été délivrée et que quinze jours se sont écoulés depuis la mise en demeure, sans réaction de la part du débiteur ; qu'en constatant la caducité du plan de redressement et la déchéance du terme, sans constater l'existence d'une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, les juges du fond ont violé l'article R. 732-2 du code de la consommation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 896 F-D Pourvoi n° W 17-15.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la banque BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Solfea, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la banque BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte de sa reprise d'instance à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er mars 2007, la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti un prêt d'un montant de 21 457 euros à Mme Y..., destiné à financer des travaux d'installation à son domicile d'un système de chauffage commandé à la société Pro confort ; qu'un plan de redressement a été établi afin de traiter la situation de surendettement de Mme Y... ; qu'invoquant la caducité de ce plan et la déchéance du terme, la banque a assigné Mme Y... en paiement du solde du prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la caducité du plan conventionnel de redressement et la déchéance du terme qui en découle suppose une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours ; qu'à partir du moment où le droit d'invoquer la caducité est contestée, il appartient au créancier d'établir, et au juge de vérifier, qu'une mise en demeure a été délivrée et que quinze jours se sont écoulés depuis la mise en demeure, sans réaction de la part du débiteur ; qu'en constatant la caducité du plan de redressement et la déchéance du terme, sans constater l'existence d'une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, les juges du fond ont violé l'article R. 732-2 du code de la consommation ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme Y... bénéficiait, non pas d'un plan conventionnel de redressement, mais de mesures imposées ; que le moyen, fondé sur l'application d'une règle propre au plan conventionnel, est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par Mme Y..., l'arrêt retient que le point de départ du délai biennal de forclusion applicable à la contestation de la régularité de l'offre se situe au jour où le contrat est définitivement formé ; Qu'en relevant ainsi d'office un moyen tiré de la forclusion, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel, l'arrêt retient que la banque n'a pas commis de faute, dès lors qu'elle a débloqué le capital emprunté au vu d'une attestation de fin de travaux signée par Mme Y..., dans laquelle celle-ci certifiait l'exécution du contrat principal et invitait la banque à libérer les fonds entre les mains du prestataire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de Mme Y... qui soutenait que le bon de commande méconnaissait les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la demande aux fins de déchéance d'intérêts présentée par Mme Y... était atteinte par la forclusion puis condamné Mme Y... à payer à la BANQUE SOLFEA la somme de 16.834,07 € avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an à compter du 23 septembre 2016 sur la somme de 15.181,41 €, enfin débouté Mme Y... de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QU' « il convient de relever que le 21 décembre 2011, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées au bénéfice de Mme Y... préconisant le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 94 mois ; que la créance de la Banque Solfea était stipulée remboursable à compter du Mois d'avril 2012, après un moratoire de 10 mois, par échéance mensuelle de 195,52 euros ; qu'il apparait au vu de l'historique du compte que Mme Y... n'a pas réglé' les échéances du mois de juillet et août 2013 ; que la Banque Solfea, s'est, par courrier recommandé du 23 septembre 2013, prévalue de la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 16.834,07 euros ; que le 4 juillet 2013, Mme Y... avait saisi la Commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable par la Commission le 10 septembre 2013 en l'absence de justification d'éléments nouveaux dans sa situation financière ; que statuant sur le recours interjeté par Mme Y... à l'encontre de cette décision, le tribunal d'instance de Caen a, par jugement du 18 février 2014, dit que Mme Y... ne remplissait pas les conditions d'ouverture d'une nouvelle procédure et a déclaré sa demande aux fins de traitement de sa situation irrecevable, en relevant l'absence d'aggravation de sa situation financière ; que devant la cour, la Banque Solfea expose sans être contredite que Mme Y... n'a procédé à aucun remboursement depuis le mois de juillet 2013 ; que si la SA Banque Solfea n'a pas demandé au juge du surendettement de constater la caducité du plan élaboré le 21 décembre 2011, il demeure que Mme Y... n'en respecte plus les termes depuis le mois de juillet 2013 ; La Banque Solfea est dès lors fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à obtenir un titre exécutoire, aucune disposition légale n'imposant la saisine préalable du juge du surendettement aux fins de caducité du plan ; que la Banque Solfea sollicite le règlement de la somme de 16.834,07 euros se décomposant de la manière suivante : - échéances impayées 391,04 euros - capital restant dû au 20 août 2013 15.181,41 euros - intérêts courus du 20 août 2013 au 10 septembre 2013 sur capital restant du 47,11 euros, - indemnité légale de 8 % .sur capital 1.214,51 euros ; que Mme Y... soutient, sur le fondement de l'article L 311-10 du code de fa consommation, que l'offre préalable de la Banque Solfea n'est pas régulière et elle sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts ; que la Banque Solfea lui oppose la prescription ; que le point de départ du délai de forclusion de deux ans applicable à la contestation de la licéité de l'offre se situe au jour où le contrat est définitivement formé ; que l'offre préalable stipulant, en son article 3, que le contrat est définitivement formé 14 jours calendaires après son acceptation par l'emprunteur, soit le 15 mars 2007, la forclusion est acquise depuis le 15 mars 2009 ; que Mme Y... conclut également à la réduction de ta clause pénale. La somme sollicitée qui tient compte du montant du capital restant dû à la date de la défaillance de l'emprunteur n'apparaît cependant pas manifestement excessive, fi n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; que Mme Y... est donc redevable de la somme de 16.834,07 euros envers la Banque Solfea ; que s'agissant de la capitalisation des intérêts, la SA Banque Solfea ne peut en solliciter l'application au regard des dispositions de l'article L 311-32 ancien du code de la consommation dès lors qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux gui sont mentionnés aux articles L 311-29 et L 311-31 anciens du code de la consommation ne peut être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance de l'emprunteur ; que Mme Y... sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la Banque Solfea à des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux condamnations prononcées au motif qu'elle aurait commis une faute dans la libération des fonds au profit de Pro Confort ; que la banque justifie que les fonds ont été débloqués au profit de Pro Confort par chèque en date du 16 mars 2007, au vu d'une attestation de fin de travaux signée par Mme Y... le 5 mars 2007 aux termes de laquelle Mme Y... demandait le règlement de la somme de 21.457 euros au bénéfice de l'installateur et certifiait que les travaux, objet du financement étaient terminés et conformes au devis ; qu'il ne peut dans ces conditions être reproché à la Banque Solfea d'avoir commis une faute dans la libération des fonds ; que s'agissant de la demande de délais de paiement, Mme Y... ne produit aucune pièce financière récente et ne justifie pas être en mesure de régler sa dette dans le délai légal de 2 ans. Il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil » ; ALORS QUE la caducité du plan conventionnel de redressement et la déchéance du terme qui en découle suppose une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; qu'à partir du moment où le droit d'invoquer la caducité est contestée, il appartient au créancier d'établir, et au juge de vérifier, qu'une mise en demeure a été délivrée et que 15 jours se sont écoulés depuis la mise en demeure, sans réaction de la part du débiteur ; qu'en constatant la caducité du plan de redressement et la déchéance du terme, sans constater l'existence d'une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, les juges du fond ont violé l'article R. 732-2 du Code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la demande aux fins de déchéance d'intérêts présentée par Mme Y... était atteinte par la forclusion puis condamné Mme Y... à payer à la BANQUE SOLFEA la somme de 16.834,07 € avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an à compter du 23 septembre 2016 sur la somme de 15.181,41 €, enfin débouté Mme Y... de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QU' « il convient de relever que le 21 décembre 2011, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées au bénéfice de Mme Y... préconisant le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 94 mois ; que la créance de la Banque Solfea était stipulée remboursable à compter du Mois d'avril 2012, après un moratoire de 10 mois, par échéance mensuelle de 195,52 euros ; qu'il apparait au vu de l'historique du compte que Mme Y... n'a pas réglé' les échéances du mois de juillet et août 2013 ; que la Banque Solfea, s'est, par courrier recommandé du 23 septembre 2013, prévalue de la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 16.834,07 euros ; que le 4 juillet 2013, Mme Y... avait saisi la Commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable par la Commission le 10 septembre 2013 en l'absence de justification d'éléments nouveaux dans sa situation financière ; que statuant sur le recours interjeté par Mme Y... à l'encontre de cette décision, le tribunal d'instance de Caen a, par jugement du 18 février 2014, dit que Mme Y... ne remplissait pas les conditions d'ouverture d'une nouvelle procédure et a déclaré sa demande aux fins de traitement de sa situation irrecevable, en relevant l'absence d'aggravation de sa situation financière ; que devant la cour, la Banque Solfea expose sans être contredite que Mme Y... n'a procédé à aucun remboursement depuis le mois de juillet 2013 ; que si la SA Banque Solfea n'a pas demandé au juge du surendettement de constater la caducité du plan élaboré le 21 décembre 2011, il demeure que Mme Y... n'en respecte plus les termes depuis le mois de juillet 2013 ; La Banque Solfea est dès lors fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à obtenir un titre exécutoire, aucune disposition légale n'imposant la saisine préalable du juge du surendettement aux fins de caducité du plan ; que la Banque Solfea sollicite le règlement de la somme de 16.834,07 euros se décomposant de la manière suivante : - échéances impayées 391,04 euros - capital restant dû au 20 août 2013 15.181,41 euros - intérêts courus du 20 août 2013 au 10 septembre 2013 sur capital restant du 47,11 euros, - indemnité légale de 8 % .sur capital 1.214,51 euros ; que Mme Y... soutient, sur le fondement de l'article L 311-10 du code de fa consommation, que l'offre préalable de la Banque Solfea n'est pas régulière et elle sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts ; que la Banque Solfea lui oppose la prescription ; que le point de départ du délai de forclusion de deux ans applicable à la contestation de la licéité de l'offre se situe au jour où le contrat est définitivement formé ; que l'offre préalable stipulant, en son article 3, que le contrat est définitivement formé 14 jours calendaires après son acceptation par l'emprunteur, soit le 15 mars 2007, la forclusion est acquise depuis le 15 mars 2009 ; que Mme Y... conclut également à la réduction de ta clause pénale. La somme sollicitée qui tient compte du montant du capital restant dû à la date de la défaillance de l'emprunteur n'apparaît cependant pas manifestement excessive, fi n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; que Mme Y... est donc redevable de la somme de 16.834,07 euros envers la Banque Solfea ; que s'agissant de la capitalisation des intérêts, la SA Banque Solfea ne peut en solliciter l'application au regard des dispositions de l'article L 311-32 ancien du code de la consommation dès lors qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux gui sont mentionnés aux articles L 311-29 et L 311-31 anciens du code de la consommation ne peut être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance de l'emprunteur ; que Mme Y... sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la Banque Solfea à des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux condamnations prononcées au motif qu'elle aurait commis une faute dans la libération des fonds au profit de Pro Confort ; que la banque justifie que les fonds ont été débloqués au profit de Pro Confort par chèque en date du 16 mars 2007, au vu d'une attestation de fin de travaux signée par Mme Y... le 5 mars 2007 aux termes de laquelle Mme Y... demandait le règlement de la somme de 21.457 euros au bénéfice de l'installateur et certifiait que les travaux, objet du financement étaient terminés et conformes au devis ; qu'il ne peut dans ces conditions être reproché à la Banque Solfea d'avoir commis une faute dans la libération des fonds ; que s'agissant de la demande de délais de paiement, Mme Y... ne produit aucune pièce financière récente et ne justifie pas être en mesure de régler sa dette dans le délai légal de 2 ans. Il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que la BANQUE SOLFEA ne soulevait pas la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la forclusion, il appartenait aux juges du fond d'interpeller les parties pour qu'elles puissent s'expliquer et que faute de ce faire, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne s'applique pas aux demandes formées par le consommateur contre l'emprunteur ; qu'en décidant le contraire, pour opposer une forclusion à l'invocation du droit à la déchéance des intérêts, dont se prévalait Mme Y..., les juges du fond ont violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la demande aux fins de déchéance d'intérêts présentée par Mme Y... était atteinte par la forclusion puis condamné Mme Y... à payer à la BANQUE SOLFEA la somme de 16.834,07 € avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an à compter du 23 septembre 2016 sur la somme de 15.181,41 €, enfin débouté Mme Y... de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QU' « il convient de relever que le 21 décembre 2011, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées au bénéfice de Mme Y... préconisant le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 94 mois ; que la créance de la Banque Solfea était stipulée remboursable à compter du Mois d'avril 2012, après un moratoire de 10 mois, par échéance mensuelle de 195,52 euros ; qu'il apparait au vu de l'historique du compte que Mme Y... n'a pas réglé' les échéances du mois de juillet et août 2013 ; que la Banque Solfea, s'est, par courrier recommandé du 23 septembre 2013, prévalue de la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 16.834,07 euros ; que le 4 juillet 2013, Mme Y... avait saisi la Commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable par la Commission le 10 septembre 2013 en l'absence de justification d'éléments nouveaux dans sa situation financière ; que statuant sur le recours interjeté par Mme Y... à l'encontre de cette décision, le tribunal d'instance de Caen a, par jugement du 18 février 2014, dit que Mme Y... ne remplissait pas les conditions d'ouverture d'une nouvelle procédure et a déclaré sa demande aux fins de traitement de sa situation irrecevable, en relevant l'absence d'aggravation de sa situation financière ; que devant la cour, la Banque Solfea expose sans être contredite que Mme Y... n'a procédé à aucun remboursement depuis le mois de juillet 2013 ; que si la SA Banque Solfea n'a pas demandé au juge du surendettement de constater la caducité du plan élaboré le 21 décembre 2011, il demeure que Mme Y... n'en respecte plus les termes depuis le mois de juillet 2013 ; La Banque Solfea est dès lors fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à obtenir un titre exécutoire, aucune disposition légale n'imposant la saisine préalable du juge du surendettement aux fins de caducité du plan ; que la Banque Solfea sollicite le règlement de la somme de 16.834,07 euros se décomposant de la manière suivante : - échéances impayées 391,04 euros - capital restant dû au 20 août 2013 15.181,41 euros - intérêts courus du 20 août 2013 au 10 septembre 2013 sur capital restant du 47,11 euros, - indemnité légale de 8 % .sur capital 1.214,51 euros ; que Mme Y... soutient, sur le fondement de l'article L 311-10 du code de fa consommation, que l'offre préalable de la Banque Solfea n'est pas régulière et elle sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts ; que la Banque Solfea lui oppose la prescription ; que le point de départ du délai de forclusion de deux ans applicable à la contestation de la licéité de l'offre se situe au jour où le contrat est définitivement formé ; que l'offre préalable stipulant, en son article 3, que le contrat est définitivement formé 14 jours calendaires après son acceptation par l'emprunteur, soit le 15 mars 2007, la forclusion est acquise depuis le 15 mars 2009 ; que Mme Y... conclut également à la réduction de ta clause pénale. La somme sollicitée qui tient compte du montant du capital restant dû à la date de la défaillance de l'emprunteur n'apparaît cependant pas manifestement excessive, fi n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; que Mme Y... est donc redevable de la somme de 16.834,07 euros envers la Banque Solfea ; que s'agissant de la capitalisation des intérêts, la SA Banque Solfea ne peut en solliciter l'application au regard des dispositions de l'article L 311-32 ancien du code de la consommation dès lors qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux gui sont mentionnés aux articles L 311-29 et L 311-31 anciens du code de la consommation ne peut être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance de l'emprunteur ; que Mme Y... sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la Banque Solfea à des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux condamnations prononcées au motif qu'elle aurait commis une faute dans la libération des fonds au profit de Pro Confort ; que la banque justifie que les fonds ont été débloqués au profit de Pro Confort par chèque en date du 16 mars 2007, au vu d'une attestation de fin de travaux signée par Mme Y... le 5 mars 2007 aux termes de laquelle Mme Y... demandait le règlement de la somme de 21.457 euros au bénéfice de l'installateur et certifiait que les travaux, objet du financement étaient terminés et conformes au devis ; qu'il ne peut dans ces conditions être reproché à la Banque Solfea d'avoir commis une faute dans la libération des fonds ; que s'agissant de la demande de délais de paiement, Mme Y... ne produit aucune pièce financière récente et ne justifie pas être en mesure de régler sa dette dans le délai légal de 2 ans. Il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil » ; ALORS PREMIEREMENTQU'en se bornant à relever pour écarter la demande de dommage et intérêt formulée par Mme Y... que la banque justifie de la libération des fonds « au vu d'une attestation de fin de travaux signée par Mme Y... le 5 mars 2007 » sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que le bon de commande ne répondait pas aux exigences légales en matière de démarchage à domicile, ne comprenant notamment pas de bon de rétractation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DEUXIEMEMENT QU'en écartant la demande de Mme Y... au motif que la banque faisait état d'une attestation de fin de travaux, sans s'expliquer sur les conclusions de Mme Y... qui estimait justement que le seul fait que cette attestation ait été fournie deux jours ouvrés après la conclusion du contrat de prêt, et avant que le délai de rétraction ne soit expiré, aurait dû alerter la Banque sur le caractère mensonger de l'attestation, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100896
Données disponibles
- Texte intégral