Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100928
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 880 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 2 octobre 2015, M. Y... (l'acquéreur) a acquis de M. X... (le vendeur) un véhicule automobile, mis en circulation le 30 novembre 2009, pour le prix de 8 800 euros ; que l'acquéreur a saisi le tribunal d'instance d'une action en garantie des vices cachés ; Attendu que, pour accueillir la demande et condamner le vendeur à lui payer certaines sommes au titre des frais mécaniques et des dommages-intérêts, le jugement retient que les factures de réparation du véhicule et les devis relatifs aux pneumatiques, à la boîte de vitesse et à l'embrayage établissent une diminution certaine de l'usage normal d'une automobile ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 928 F-D Pourvoi n° U 17-23.177 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Foix, dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1641 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 2 octobre 2015, M. Y... (l'acquéreur) a acquis de M. X... (le vendeur) un véhicule automobile, mis en circulation le 30 novembre 2009, pour le prix de 8 800 euros ; que l'acquéreur a saisi le tribunal d'instance d'une action en garantie des vices cachés ; Attendu que, pour accueillir la demande et condamner le vendeur à lui payer certaines sommes au titre des frais mécaniques et des dommages-intérêts, le jugement retient que les factures de réparation du véhicule et les devis relatifs aux pneumatiques, à la boîte de vitesse et à l'embrayage établissent une diminution certaine de l'usage normal d'une automobile ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le vice allégué rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou diminuait celui-ci au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Girons ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais mécaniques et celle de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce il est constant que le certificat du contrôle technique a plus de six mois lors de la vente en contravention avec les dispositions réglementaires et qu'il mentionne que le propriétaire du véhicule est M. Jacques A... ; que M. Serge X... ne saurait donc s'abriter derrière ce document pour échapper à sa responsabilité ; que les diverses factures de réparation et les devis concernant l'automobile en cause et qui concernent notamment les pneumatiques, la boîte de vitesse et l'embrayage établissent une diminution certaine de l'usage normal d'une automobile ; que cela justifie la demande dans la mesure où il n'est pas démontré que M. Serge X... connaissait les vices maintenant établis ; 1) ALORS QUE la garantie des vices cachés suppose un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ; qu'en se bornant à considérer, pour condamner M. X... sur le fondement de la garantie des vices cachés, que les factures et devis concernant les pneumatiques, la boîte de vitesse et l'embrayage « établissent une diminution certaine de l'usage normal d'une automobile » sans constater que l'acheteur n'aurait pas acquis le véhicule ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il avait eu connaissance de ces défauts, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 2) ALORS QUE l'existence de vices cachés doit être appréciée lors de la vente ; qu'en affirmant que les diverses factures de réparation et les devis concernant l'automobile en cause et qui concernent notamment les pneumatiques, la boîte de vitesse et l'embrayage, établissent une diminution certaine de l'usage normal d'une automobile, sans rechercher si de tels vices existaient ou non lors de la vente, le juge d'instance a violé les articles 1641 et suivants du code civil ; 3) ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que le juge d'instance a relevé que « l'acquéreur a reçu un certificat de contrôle technique effectué le 27 mars 2015 mentionnant le mauvais réglage du feu antibrouillard avant et une usure irrégulière des pneumatiques » ; qu'en énonçant que « le certificat du contrôle technique a plus de six mois lors de la vente en contravention avec les dispositions réglementaires » sans rechercher s'il n'en résultait pas néanmoins que l'acquéreur était informé des défauts affectant les pneumatiques, le juge d'instance a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ; 4) ALORS QU'en tout état de cause il appartient à l'acheteur de démontrer qu'il n'avait pas connaissance du vice au moment de la vente ; qu'en jugeant que M. Serge X... ne saurait s'abriter derrière le certificat de contrôle technique qui a plus de six mois lors de la vente, le juge d'instance a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353, 1641 et 1642 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais mécaniques et celle de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE les diverses factures de réparation et les devis concernant l'automobile en cause et qui concernent notamment les pneumatiques, la boîte de vitesse et l'embrayage établissent une diminution certaine de l'usage normal d'une automobile. Cela justifie la demande dans la mesure où il n'est pas démontré que M. Serge X... connaissait les vices maintenant établis ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments et de l'usure normale à plus de 110 000 km, il sera accordé à M. Philippe Y... la somme de 1 500€ au titre des frais mécaniques et celle de 1 000€ à titre de dommages intérêts pour la privation de jouissance et les tracas occasionnés ; 1)ALORS QUE le vendeur qui ignorait les vices de la chose n'est pas tenu des conséquences du dommage causé par le vice ; qu'en condamnant M. X... à verser à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour la privation de jouissance et les tracas occasionnés, après avoir constaté qu'il n'avait pas connaissance des dysfonctionnements affectant la chose, le tribunal d'instance a violé les articles 1545 et 1646 du code civil. 2)ALORS QUE le vendeur qui a ignoré les vices de la chose ne peut être tenu envers l'acheteur qui garde cette chose qu'à la restitution partielles du prix ; qu'en condamnant M. X... à payer à M. Y... la somme de 1.500 € au titre des frais mécaniques, le tribunal a violé l'article 1644 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100928
Données disponibles
- Texte intégral