Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100932
- Date
- 3 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2017), que Mme X... est née le [...] à Aïn Berda (Algérie) de Mohamed X... et Fatima A..., nés respectivement le [...] et le [...] à Aïn Berda ; qu'un certificat de nationalité lui a été délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Orange le 20 septembre 2006, la disant française par filiation maternelle ; que, soutenant que Fatima A... était mariée au jour de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père, Belaïd A..., le 25 juin 1965, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, ce qui excluait qu'elle ait pu bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration, le procureur de la République a, le 29 août 2014, engagé une action négatoire de nationalité française ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas la nationalité française, alors, selon le moyen, que les conditions de l'effet collectif d'une déclaration de nationalité française s'apprécient à la date de cette déclaration ; que, par ailleurs, nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets du mariage s'il ne représente un acte de mariage dressé ou transcrit sur les registres de l'état-civil et les tiers ne peuvent pareillement le lui opposer ; qu'en l'espèce, à la date de la déclaration de nationalité effectuée par son père, le 25 juin 1965, Fatima A... (mère de Mme X...), alors âgée de 16 ans ainsi que l'admettaient toutes les parties, ne pouvait pas se prévaloir légalement de son mariage religieux du 6 septembre 1964 (fatiha) à l'encontre des tiers ni les tiers le lui opposer ; qu'en décidant que Fatima A... devait être considérée comme une enfant mariée exclue du bénéfice de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par son père, le 25 juin 1965, en raison de la transcription ultérieure de ce mariage, la cour d'appel a violé les dispositions combinées de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, des articles 152 et 153 du code de la nationalité, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960 et de l'article 5 de la loi algérienne n° 63-224 du 29 juin 1963 ;
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° F 17-24.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2017), que Mme X... est née le [...] à Aïn Berda (Algérie) de Mohamed X... et Fatima A..., nés respectivement le [...] et le [...] à Aïn Berda ; qu'un certificat de nationalité lui a été délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Orange le 20 septembre 2006, la disant française par filiation maternelle ; que, soutenant que Fatima A... était mariée au jour de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père, Belaïd A..., le 25 juin 1965, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, ce qui excluait qu'elle ait pu bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration, le procureur de la République a, le 29 août 2014, engagé une action négatoire de nationalité française ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas la nationalité française, alors, selon le moyen, que les conditions de l'effet collectif d'une déclaration de nationalité française s'apprécient à la date de cette déclaration ; que, par ailleurs, nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets du mariage s'il ne représente un acte de mariage dressé ou transcrit sur les registres de l'état-civil et les tiers ne peuvent pareillement le lui opposer ; qu'en l'espèce, à la date de la déclaration de nationalité effectuée par son père, le 25 juin 1965, Fatima A... (mère de Mme X...), alors âgée de 16 ans ainsi que l'admettaient toutes les parties, ne pouvait pas se prévaloir légalement de son mariage religieux du 6 septembre 1964 (fatiha) à l'encontre des tiers ni les tiers le lui opposer ; qu'en décidant que Fatima A... devait être considérée comme une enfant mariée exclue du bénéfice de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par son père, le 25 juin 1965, en raison de la transcription ultérieure de ce mariage, la cour d'appel a violé les dispositions combinées de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, des articles 152 et 153 du code de la nationalité, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960 et de l'article 5 de la loi algérienne n° 63-224 du 29 juin 1963 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le mariage de Fatima A..., mère de Mme X..., avait été célébré en la forme coutumière le 6 septembre 1964, sous l'empire de la loi algérienne n° 63-224 du 29 juin 1963, ainsi que l'avait constaté un jugement du 25 mars 2010 du tribunal d'El Hadjar ; qu'elle en a exactement déduit que ce mariage, qui avait été célébré à la date de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par Belaïd A..., le 25 juin 1965, peu important sa transcription par un jugement ultérieur, avait eu pour conséquence d'exclure Fatima A... du bénéfice de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme D... X... épouse Y... n'est pas de nationalité française ; AUX MOTIFS SUIVANTS : En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, mais, toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Il est établi par les documents communiqués et les débats que Mme Fatima A..., mère de Mme D... X..., épouse Y..., s'est mariée en la forme musulmane dite Fatiha le 6 septembre 1964 avec M. Mohamed X... sous l'empire de la loi algérienne n° 63-224 du 29 juin 1963. Le 25 juin 1965, son père, M. E... A... a souscrit sa déclaration de reconnaissance de nationalité française telle que prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962. Conformément à l'alinéa 1er de l'article 153 du code de nationalité française auquel renvoie l'ordonnance précitée, résultant de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 modifiée par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 152 ont suivi la condition de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante. Mme D... X..., épouse Y..., considère qu'à la date de cette déclaration de reconnaissance de nationalité française sa mère ne pouvait être considérée comme mariée faute de transcription de son mariage religieux à cette date, cette transcription ultérieure, par jugement du tribunal de Ben B... du 12 mars 1971, n'ayant pas d'effet rétroactif faute de disposition expresse à ce titre dans l'ordonnance du 19 février 1970 portant code de l'état civil. Cependant, cette dernière ordonnance ne prévoit que la transcription du dispositif du jugement et, en l'espèce, le jugement rectificatif du 25 mars 2010 a bien reconnu « qu'il est prouvé que les deux parties (Fatima A... et Mohamed X...) sont liées par un acte de mariage légal en date du 6 septembre 1964 », « qu'il a été prouvé le mariage coutumier entre les deux parties en date du 6 septembre 1964 et rectifier ainsi l'acte de leur mariage conformément au texte de l'article 22 du CPC.. » de sorte qu'à cette date les époux étaient mariés, la transcription de celui-ci par jugement ultérieurement ne l'ayant simplement rendu qu'opposable aux tiers. Ce mariage ne pouvait d'ailleurs plus être remis en cause selon les conditions de la loi algérienne n° 63-224 du 29 juin 1963 remplies en l'espèce, Mme Fatima A... ayant 16 ans révolus lors de la déclaration de nationalité de son père et ayant déjà un enfant. Mme D... X..., épouse Y..., ne communique pas le jugement du 12 septembre 1971 qui est antérieur à celui en rectification du 25 mars 2010. Admettre, comme le soutient Mme D... X..., épouse Y..., que le mariage est inexistant antérieurement à sa transcription, c'est offrir la possibilité aux parties de revendiquer une date de mariage variable en fonction des intérêts poursuivis. Il s'ensuit qu'en application de l'article 153 du code de la nationalité précité, Mme A... a définitivement perdu la nationalité française et que Mme D... X..., épouse Y..., née de deux parents étrangers ne peut prétendre à la filiation française par filiation. Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et dire que Mme D... X..., épouse Y..., née le [...] à Aïn Berda (Algérie) n'est pas de nationalité française et d'ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil. ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les conditions de l'effet collectif d'une déclaration de nationalité française s'apprécient à la date de cette déclaration ; que, par ailleurs, nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets du mariage s'il ne représente un acte de mariage dressé ou transcrit sur les registres de l'état-civil et les tiers ne peuvent pareillement le lui opposer ; qu'en l'espèce, à la date de la déclaration de nationalité effectuée par son père, le 25 juin 1965, Mme Fatima A... (mère de Mme D... X..., épouse Y...), alors âgée de 16 ans ainsi que l'admettaient toutes les parties, ne pouvait pas se prévaloir légalement de son mariage religieux du 6 septembre 1964 (fatiha) à l'encontre des tiers ni les tiers le lui opposer ; qu'en décidant que Mme Fatima A... devait être considérée comme une enfant mariée exclue du bénéfice de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par son père, le 25 juin 1965, en raison de la transcription ultérieure de ce mariage, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées de l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, des articles 152 et 153 du code de la nationalité, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960 et de l'article 5 de la loi algérienne n°63-224 du 29 juin 1963 ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' un jugement supplétif d'acte de mariage, ayant un caractère déclaratif, apporte la preuve d'un mariage antérieur à la naissance de l'enfant et de sa filiation légitime ; qu'en affirmant que tenir le mariage pour « inexistant (sic) antérieurement à sa transcription, c'est offrir la possibilité aux parties de revendiquer une date de mariage variable en fonction des intérêts poursuivis » (arrêt, p.7), sans faire la distinction qui s'imposait entre la question de l'opposabilité du mariage de Mme Fatima A... aux tiers et par les tiers à la date de la déclaration de nationalité française de son père, en 1965, et celle de la preuve du lien de filiation légitime unissant Mme D... X..., épouse Y..., à Mme Fatima A... et sans déduire en conséquence du jugement rectificatif du 25 mars 2010 ayant reconnu « qu'il a été prouvé le mariage coutumier entre les deux parties en date du 6 septembre 1964 » (ibidem) que Mme D... X..., épouse Y..., faisait ainsi la preuve de l'antériorité du mariage de sa mère par rapport à sa naissance et, par là même, de sa filiation légitime maternelle à l'égard de sa mère française, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100932
Données disponibles
- Texte intégral