Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100933
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. A... B... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 933 F-D Pourvoi n° U 17-24.235 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Philippe A... B... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. A... B... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ; Attendu que, pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Mme X..., l'arrêt, relevant l'absence d'élément nouveau, adopte le motif du jugement selon lequel celle-ci ne produit aucun justificatif de ses ressources et charges ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve produits par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la résidence des enfants au domicile de Philippe A... Gabrielle, AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il est constant que, depuis les difficultés personnelles rencontrées par la mère ayant donné lieu à un signalement en début d'année 2014, les deux enfants mineurs résident au domicile paternel où ils évoluent dans de bonnes conditions ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a pris conscience de la problématique addictive dont elle souffrait et qu'elle a fait de gros efforts pour sortir de son alcoolisme chronique et devenir abstinente ; que néanmoins cette évolution positive qu'il convient de noter est relativement récente et il est difficile d'affirmer que toute notion de danger est définitivement écartée ; qu'il convient dès lors d'épargner les enfants d'une démarche prématurée, au vu de ce qu'ils ont subi par le passé et des événements douloureux et traumatisants qu'ils ont vécu alors qu'ils résidaient au domicile maternel, et ce d'autant que le père, dont les qualités éducatives ne sont pas remises en cause, n'a pas démérité ; que M. A... B... a ainsi accueilli les enfants à son domicile en 2014, en urgence, à la demande des services sociaux ; que manifestement, les deux enfants ont peu à peu trouvé un équilibre auprès de leur père, où ils vivent plus sereinement que par le passé ; qu'au vu de ces éléments, la décision du juge aux affaires familiales de Toulon fixant la résidence habituelle des deux adolescents au domicile paternel doit être confirmée ; que de même, les dispositions subséquentes concernant les droits de visite et d'hébergement de la mère et la contribution financière de la mère à l'entretien seront confirmées par adoption des motifs pertinents du premier juge, en l'absence d'éléments nouveaux » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des déclarations des parties, ainsi que cela avait été retenu dans le jugement du 1er octobre 2014, que les enfants du couple ont été recueillis en urgence à partir du mois d'avril au domicile de leur père. Cet accueil faisait suite à divers incidents liés à des alcoolisations de la mère ; il ressort du rapport d'enquête sociale que Myriam X... a connu en 2013 d'importants problèmes d'addiction à l'alcool, entraînant une certaine violence au préjudice de son entourage et particulièrement des enfants ; elle a effectué une cure de désintoxication et s'est astreinte à un suivi thérapeutique pour arriver à une totale abstinence ; selon l'enquêteur social, les deux parents présentent à l'heure actuelle des capacités éducatives similaires, mais l'évolution de leur situation doit conduire à la plus grande prudence et notamment au maintien des mesures d'assistance éducative mises en place par le juge des enfants ; quant à la situation de Myriam X..., elle devrait être évaluée sur la durée afin d'assurer une certaine stabilité et une sécurité pour les enfants, ce pourquoi l'enquêteur en conclut au maintien des enfants au domicile du père pendant encore au moins une année scolaire tout en accordant à Mme Myriam X... des droits de visite et d'hébergement classiques ; il ressort du rapport d'IOE joint au dossier ouvert au cabinet du juge des enfants que le danger encouru par les enfants du couple perdure en raison de la persistance du conflit parental, le danger ayant été par le passé également lié à l'addiction de Myriam X... à l'alcool ; la résidence des parents chez l'un et l'autre des parents peut être envisagée mais une médiation familiale semble s'imposer de même qu'une mesure d'assistance éducative parait indispensable ; les enfants ont fait l'objet d'un placement au domicile du père le 24 octobre 2014 ; au regard de l'ensemble de ces éléments, Philippe A... B... maintient ses demandes et sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile, Myriam X... pouvant bénéficier des droits de visite et d'hébergement ; Myriam X... sollicite quant à elle le retour aux dispositions prévues par le jugement de divorce, et notamment le retour des enfants à son domicile ; à titre subsidiaire, elle sollicite des droits de visite et d'hébergement élargis aux milieux de la semaine ; il ressort de l'ensemble des rapports que si Myriam X... a connu d'importants problèmes de violence et d'alcoolisation, elle semble avoir pris le problème à bras le corps et effectué toutes les démarches pour y remédier ; les enfants ont toutefois été témoins si ce n'est victimes des difficultés ainsi évoquées ce qui a entraîné leur transfert en urgence au domicile du père en avril 2014 ; il importe de leur assurer une stabilité, et de s'assurer par ailleurs de la persistance de l'abstinence de Myriam X... avant d'envisager le retour des enfants à son domicile ; dès lors, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Philippe A... B... , sans limitation de durée comme préconisé par l'enquêteur social. Il appartiendra à Myriam X... de siair le JAF d'une demande si elle souhaite que la résidence des enfants soit à nouveau fixée à son domicile, en démontrant que les efforts ont perduré » ; ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le père ne donnait pas une image négative de la mère devant leurs enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à compter du 1er novembre 2014 à cent euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 200 euros la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance, et avant le 5 de chaque mois, au père, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il est constant que, depuis les difficultés personnelles rencontrées par la mère ayant donné lieu à un signalement en début d'année 2014, les deux enfants mineurs résident au domicile paternel où ils évoluent dans de bonnes conditions ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a pris conscience de la problématique addictive dont elle souffrait et qu'elle a fait de gros efforts pour sortir de son alcoolisme chronique et devenir abstinente ; que néanmoins cette évolution positive qu'il convient de noter est relativement récente et il est difficile d'affirmer que toute notion de danger est définitivement écartée ; qu'il convient dès lors d'épargner les enfants d'une démarche prématurée, au vu de ce qu'ils ont subi par le passé et des événements douloureux et traumatisants qu'ils ont vécu alors qu'ils résidaient au domicile maternel, et ce d'autant que le père, dont les qualités éducatives ne sont pas remises en cause, n'a pas démérité ; que M. A... B... a ainsi accueilli les enfants à son domicile en 2014, en urgence, à la demande des services sociaux ; que manifestement, les deux enfants ont peu à peu trouvé un équilibre auprès de leur père, où ils vivent plus sereinement que par le passé ; qu'au vu de ces éléments, la décision du juge aux affaires familiales de Toulon fixant la résidence habituelle des deux adolescents au domicile paternel doit être confirmée ; que de même, les dispositions subséquentes concernant les droits de visite et d'hébergement de la mère et la contribution financière de la mère à l'entretien seront confirmées par adoption des motifs pertinents du premier juge, en l'absence d'éléments nouveaux » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « concernant les demandes relatives à la contribution parentale à l'entretien et à l'éducation des enfants, Myriam X... sollicite que sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit supprimée à compter du 1er novembre 2014, et que Myriam X... soit condamnée à lui verser à compter du 1er novembre 2014 la somme de 250 par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : qu'il sera fait droit à la demande de Philippe A... B... s'agissant de la suppression rétroactive de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et ce à compter du 1er novembre 2014 ; que concernant sa demande de contribution à hauteur de 250 euros par mois, soit 125 euros par mois et par enfant alors que le jugement de divorce prévoyait un (sic) contribution de 100 euros par mois et par enfant, Philippe A... B... fait valoir qu'il perçoit un salaire de 1400 euros par mois et sa compagne de 1246 euros ; que le couple partage les charges de la vie courant, dont n (sic) loyer de 875 euros, et fait valoir qu'il subit depuis novembre la charge de ses deux enfants, à laquelle s'ajoutent les conséquences des procédures de saisie sur salaire effectuées par Madame ; que Myriam X... ne produit aucun justificatif de ses ressources et charges ; qu'au regard de l'ensemble de ses éléments, Myriam X... sera condamnée à verser à Philippe A... B... une somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et ce à compter du 1er novembre 2014. ». 1°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient retenir qu'une pièce visée au bordereau de pièces, n'a pas été produite, sans dénaturer ce bordereau ; qu'il résulte du jugement qu'en première instance, Mme X... ne produisait aucun justificatif de ses ressources et charges (jugement, p.3) ; qu'il résulte du bordereau de pièces que Mme X... produisait de nombreux éléments de preuve, nouveaux en cause d'appel, de nature à justifier de ses ressources et ses charges ; qu'en énonçant toutefois, que les dispositions concernant la contribution financière de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants seront confirmées par adoption des motifs pertinents du premier juge, « en l'absence d'élément nouveau », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces de Mme X... et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges sans apprécier elle-même le litige, au regard des pièces versées devant elle ; qu'il résulte du jugement qu'en première instance, Mme X... ne produisait aucun justificatif de ses ressources et charges (jugement, p.3) ; devant la cour d'appel, la salariée a produit de nouvelles pièces justifiant de ses revenus et charges (pièces n° 20,21, 68, 69, 82 ) ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge, sans examiner les pièces nouvelles produites devant elle à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir en cause d'appel que ses ressources financières diminuées de ses charges ne lui permettaient pas de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 373-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100933
Données disponibles
- Texte intégral