Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100934
- Date
- 3 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous curatelle renforcée le 22 mars 2011 ; qu'un jugement a renouvelé cette mesure pour une durée de soixante mois ; Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public n'a pas assisté à l'audience des débats mais a fait connaître son avis par mention au dossier ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 934 F-D Pourvoi n° C 17-23.599 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mario X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'ancien curateur de M. Mario X..., 2°/ à l'Union départementale des associations familiales de Paris, dont le siège est [...] , pris en qualité de curateur de M. Mario X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous curatelle renforcée le 22 mars 2011 ; qu'un jugement a renouvelé cette mesure pour une durée de soixante mois ; Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public n'a pas assisté à l'audience des débats mais a fait connaître son avis par mention au dossier ; Qu'en procédant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de cette mention ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, daté du jour de l'audience, ait été mis à la disposition de M. X..., qui n'a pas comparu, pour lui permettre d'y répondre en temps utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir renouvelé la mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. Mario X..., pour une durée de 60 mois ; AUX MOTIFS QUE, par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; que cette mesure ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité ; qu'elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, les dispositions des articles 471 et 272 du même code permettant au juge soit d'aménager soit de renforcer la curatelle pour proportionner la protection à l'altération constatée ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments médicaux du dossier, et notamment du récent certificat du docteur B..., que Monsieur X... présente toujours une grande vulnérabilité ; qu'il se met régulièrement en danger, ce qui justifie le maintien d'une mesure de protection ; qu'il n'apparaît pas encore suffisamment maître de son budget pour que la mise en place d'une curatelle simple soit possible ; que la perception de ses revenus par son curateur reste une condition du paiement régulier des dépenses courantes ; mais qu'il y a lieu à redéfinir les contours de l'aménagement de la tutelle ; 1°) ALORS QUE le juge doit faire observer en toutes circonstances le principe du contradictoire ; que les conclusions du Ministère public, lorsque celui-ci n'est pas représenté à l'audience et a formulé son avis par écrit, doivent être communiquées aux parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que le Ministère public avait fait connaître son avis et qu'il avait sollicité par écrit la confirmation de la décision ; qu'en ne précisant pas les modalités de la mise à la disposition de M. X... des conclusions du Ministère public, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut prononcer une mesure de curatelle renforcée que s'il constate que l'intéressé n'est pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en prolongeant la mesure de curatelle renforcée dont M. X... avait fait l'objet, sans constater qu'il était inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a violé l'article 472 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100934
Données disponibles
- Texte intégral