Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100935
- Date
- 12 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Irrecevabilité de la requête Mme BATUT, président Arrêt n° 935 F-D Requête n° X 17-14.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE : Vu la requête présentée par Me Rémy-Corlay, agissant pour M. et Mme X..., tendant au rabat de l'arrêt n° 280 F-D rendu le 14 mars 2018 sur le pourvoi n° X 17-14.440 dans une affaire opposant : 1°/ M. Jean-Paul Y..., 2°/ Mme Monique Z..., épouse Y..., domiciliés tous deux [...] , à : 1°/ à M. Alexandre X..., 2°/ à Mme Frédérique A..., épouse X..., domiciliés tous deux [...] , 3°/ à Mme Murielle B..., domiciliée [...] , 4°/ à la Société groupement immobilier Provence (SOGIP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , La SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Rémy-Corlay, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret et la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société groupement immobilier Provence, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que la première chambre civile a rendu, le 14 mars 2018, un arrêt n° 280 F-D sur le pourvoi formé par M. et Mme Y... dans le litige les opposant à M. et Mme X..., Mme B..., la Société groupement immobilier Provence et la société Allianz IARD contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que M. et Mme X... soutiennent que la Cour de cassation a commis une erreur en ne prononçant pas leur mise hors de cause malgré l'irrecevabilité de l'action à leur égard et l'absence d'indivisibilité du litige ; Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou, à plus forte raison, rapportés, hors des conditions prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile ; Et attendu que la requête en rabat d'arrêt ne tend qu'à remettre en cause la décision rendue par la Cour de cassation ; D'où il suit qu'elle n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en rabat de l'arrêt n° 280 F-D rendu le 14 mars 2018 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel