Cour de Cassation · civ1 — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100940
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 131 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2017), que, par acte du 27 mai 2008, M. B... et Mme Y... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse de crédit mutuel de Meythet Vallée des Usses (la banque) ; que, suivant acte du 6 mai 2010, ils ont conclu avec la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses un nouveau prêt immobilier, destiné à rembourser le précédent ; qu'estimant que le taux effectif global du premier prêt était erroné, les emprunteurs ont assigné la banque pour voir prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels, la substitution à celle-ci du taux d'intérêt légal et l'allocation d'une certaine somme en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêt du contrat de prêt consenti le 27 mai 2008 et de condamner, en conséquence, la banque à rembourser aux emprunteurs la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 3 296,09 CHF ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 940 F-D Pourvoi n° M 17-18.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , 2°/ la Caisse de crédit mutuel de Meythet, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Stéphane B..., 2°/ à Mme X... Y..., épouse B..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses et de la Caisse de crédit mutuel de Meythet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2017), que, par acte du 27 mai 2008, M. B... et Mme Y... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse de crédit mutuel de Meythet Vallée des Usses (la banque) ; que, suivant acte du 6 mai 2010, ils ont conclu avec la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses un nouveau prêt immobilier, destiné à rembourser le précédent ; qu'estimant que le taux effectif global du premier prêt était erroné, les emprunteurs ont assigné la banque pour voir prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels, la substitution à celle-ci du taux d'intérêt légal et l'allocation d'une certaine somme en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêt du contrat de prêt consenti le 27 mai 2008 et de condamner, en conséquence, la banque à rembourser aux emprunteurs la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 3 296,09 CHF ; Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 1907 du même code et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dont la violation est alléguée, que les conséquences financières de la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel devaient être calculées en tenant compte de la différence entre le montant des échéances dû par application du taux contractuel et celui dû en vertu du taux légal, et non, comme l'a exactement fait la cour d'appel, au regard de la différence entre le montant des intérêts dus par application de ces deux taux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la sanction représentée par la substitution du taux d'intérêts légal au taux conventionnel n'exclut pas la réparation d'un préjudice causé par la perte de chance de souscrire un prêt à des conditions plus avantageuses ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de Meythet et la Caisse de crédit mutuel de Frangy-Val des Usses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses et la Caisse de crédit mutuel de Meythet. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des époux B... à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet Vallée des Usses et, en conséquence, d'avoir annulé la stipulation d'intérêts du contrat de prêt de 442.339 CHF consenti le 27 mai 2008 ; Aux motifs que « sur les frais de dossier et le coût de la garantie : la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet Vallée des Usses reconnait avoir omis d'intégrer au taux effectif global du prêt de 442339 CHF consenti le 27 mai 2008 les frais de dossier d'un montant de 800 euros et le coût de la garantie souscrite auprès de l'association Cautionnement Mutuel de l'Habitat d'un montant de 1318 euros, mais elle invoque la prescription des demandes des époux B... à ce titre ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil alors applicable que l'action en nullité relative de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison de l'erreur affectant le taux effectif global et de celles de l'article L. 110-4 du code de commerce que l'action en déchéance du droit aux intérêts se prescrivent par cinq années, le débat opposant les parties portant sur le point de départ de la prescription ; qu' il est constant que le délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global, c'est-à-dire le jour de la convention si sa lecture permet audit emprunteur de se convaincre, par lui-même, que les frais de dossier et le coût de la garantie n'étaient pas intégrés dans le calcul du taux effectif global ; qu'il ressort certes de la lecture des deux premières pages des conditions particulières du contrat de prêt consenti le 27 mai 2008, que seuls les intérêts du prêt, pour 4,400% et la cotisation d'assurance décès obligatoire, pour 0,517%, étaient intégrés au TEG de 4,517 % mais dans la mesure où l'acte ne mentionne pas le coût des garanties et comprend une ligne, au paragraphe 5.2 intitulé « coût du crédit », indiquant que les frais de dossier représentent « 0,00 CHF et 0,000% du TEG », la lecture du contrat ne permet pas, même au lecteur le plus avisé, de savoir que l'octroi du prêt est conditionné par le paiement de 800 euros au titre des frais de dossier et de 1318 euros au titre du coût de la garantie et que le taux effectif global est, à ce titre, inexact ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet Vallée des Usses ne propose aucune autre date pouvant constituer le point de départ de la prescription, si bien que le 30 août 2012 correspondant à la date du rapport de M. A... mettant en évidence que le TEG porté au contrat ne comprend pas les frais de dossier et de garantie, ne peut qu'être retenue ; que les époux B... ayant fait assigner les Caisses de Crédit Mutuel par actes d'huissier délivrés le 24 octobre 2013, leur action n'est pas prescrite » (arrêt pp. 8-9) ; Alors que l'action en nullité d'une stipulation d'intérêts conventionnels pour erreur affectant le taux effectif global est soumise à la prescription quinquennale ; que le point de départ du délai de prescription se situe, pour les contrats de prêts consentis à des consommateurs ou à des non-professionnels, au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, soit à la date de la convention de prêt lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'en jugeant que le point de départ de l'action introduite par les époux B... en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour erreur du taux effectif global résultant de l'absence d'intégration des garanties et des frais de dossier n'avait pas commencé à courir au jour de la convention de prêt, au motif inopérant que les mentions du contrat de prêt du 27 mai 2008 ne permettaient pas de connaître le montant exact de la garantie et des frais de dossiers, quand, peu important l'indication de leur montant, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des termes exprès de ce contrat que le taux effectif global n'intégrait pas le coût des garanties ni les frais de dossier, dont l'existence était pourtant mentionnée expressément dans le même acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après avoir annulé la stipulation d'intérêt du contrat de prêt consenti le 27 mai 2008, condamné en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet à rembourser aux époux B... la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 3.296,09 CHF ; Aux motifs que « la nullité relative de la stipulation de l'intérêt contractuel ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels a pour conséquence la substitution du taux légal en vigueur au jour de la souscription du contrat au taux conventionnel ; qu'il ressort du tableau d'amortissement du prêt de 442.339CHF consenti le 27 mai 2008 par la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet que les époux B... ont remboursé 22 échéances comprenant un total de 34.977,23CHF d'intérêts, avant que ce prêt soit soldé au moyen de celui de 423.776,76 CHF consenti le 21 mai 2010 souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Frangy ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet produit un tableau d'amortissement du prêt de 442.339 CHF qu'elle a consenti le 27 mai 2008 aux époux B... aux termes duquel elle a substitué au taux fixe contractuel de 4,4% le taux légal de 3,99% alors en vigueur, dont il ressort, sans que cela soit contesté par les époux B..., qu'au titre des 22 premières échéances aurait été payé un total d'intérêts de 31.681,14 CHF ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet sera, en conséquence, condamnée à restituer aux époux B... la somme de 3296,09CHF (34 977,23-31 681,14) » (arrêt p. 9); Alors que l'erreur affectant le taux effectif global conduit à un nouveau calcul des sommes dues au titre du prêt, substituant le taux de l'intérêt légal au taux dont il a été fait application et à la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais accessoires liés au prêt ; que le montant des sommes à restituer doit ainsi correspondre au trop perçu au titre du prêt, et non uniquement au titre des intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, se fondant sur le tableau d'amortissement du prêt faisant application du taux légal, a calculé le montant des sommes à restituer aux époux B... en faisant la différence, non entre le montant des échéances dû par application du taux contractuel et celui dû par application du taux légal, mais entre le montant des seuls intérêts dus par application de ces deux taux ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet Vallée des Usses à payer aux époux B... la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que « Sur la demande de dommages-intérêts : les époux B... et X... Y... reprochent à la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet de leur avoir fait perdre une chance de souscrire un prêt à des conditions beaucoup plus avantageuses, mais cette perte de chance est fondée sur une perception indue d'intérêts plus de dix fois plus importante que celle retenue, parce que calculée sur toute la durée pour laquelle le crédit avait été souscrit et non sur le montant des intérêts effectivement payés avant que le prêt initial soit soldé ; que la somme de 200 euros leur sera, en conséquence, allouée à titre de dommages et intérêts » (arrêt p.9) ; Alors que l'erreur affectant le taux effectif global ne peut donner lieu à des dommages-intérêts mais uniquement à la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; qu'en l'espèce, en condamnant la Caisse de Crédit Mutuel de Meythet Vallée des Usses à verser aux époux B... la somme de 200 euros au titre des erreurs affectant le taux effectif global du prêt du 27 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100940
Données disponibles
- Texte intégral