Cour de Cassation · civ1 — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100949
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 100 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié à Mme Z... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans la procédure de divorce l'opposant à M. Y... ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux et a, notamment, alloué à Mme X... une prestation compensatoire de 100 000 euros ; qu'en cause d'appel, les époux ont signé, le 13 juin 2007, un accord transactionnel prévoyant que la prestation compensatoire serait réglée par M. Y... avec le produit de la vente du bien immobilier, lequel a été homologué ; que, soutenant ne pas avoir eu connaissance de celui-ci qu'elle contestait avoir signé, Mme X... a assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 949 F-D Pourvoi n° P 17-19.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Martine Z... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié à Mme Z... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans la procédure de divorce l'opposant à M. Y... ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux et a, notamment, alloué à Mme X... une prestation compensatoire de 100 000 euros ; qu'en cause d'appel, les époux ont signé, le 13 juin 2007, un accord transactionnel prévoyant que la prestation compensatoire serait réglée par M. Y... avec le produit de la vente du bien immobilier, lequel a été homologué ; que, soutenant ne pas avoir eu connaissance de celui-ci qu'elle contestait avoir signé, Mme X... a assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu qu'ayant constaté que l'accord transactionnel avait été homologué par la juridiction d'appel qui avait retenu l'existence de concessions réciproques et souverainement estimé, s'agissant de l'occupation du logement familial, qu'aucun préjudice ne pourrait être réclamé au regard des dispositions de l'acte transactionnel ultérieurement signé le 7 février 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, dans ses conclusions, l'avocat a sollicité l'allocation d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en condamnant Mme X... à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en sus des dépens d'appel ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés dans l'instance en cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre de la même instance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté Mme B... X... de sa demande indemnitaire formée contre Mme Martine Z... et, y ajoutant, l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 euros ; Aux motifs que Mme X... n'établit pas le manquement de son avocate à son obligation de conseil alors que le protocole a été homologué par la cour qui a retenu dans sa décision devenue définitive l'existence de concessions réciproques sans laquelle l'homologation n'aurait pas été accordée, étant remarqué que le protocole d'accord qui reprend la prestation compensatoire accordée en première instance et alloue une pension alimentaire pour les enfants que le tribunal avait omis de mentionner dans le dispositif de son jugement, préserve les intérêts de Mme X... ; qu'enfin celle-ci, qui occupait le logement familial dont elle ne peut alléguer qu'elle ignorait sa mise en vente, échoue à démontrer le caractère fautif de la signification de l'arrêt et de l'absence de conseil de former un pourvoi à son encontre qu'elle reproche à son avocate. ( ) Enfin Mme X... verse aux débats un protocole transactionnel en date du 16 février 2012 qui a autorité de la chose jugée aux termes duquel les parties renonçant à l'exécution de l'arrêt du 12 juillet 2007, conviennent de l'occupation par Mme X... du logement familial jusqu'à sa vente au prix net vendeur "plancher" de 1 000 000 €, de sorte qu'aucun préjudice résultant des dispositions du protocole homologué par la cour quant à l'occupation du logement familial ne pourrait être réclamé par l'appelante de ce chef. Le jugement qui a débouté Mme X... de son action en responsabilité contre son avocate Mme Z... sera dès lors confirmé (arrêt attaqué, p. 3) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, du jugement confirmé que la responsabilité civile professionnelle de Mme Z... ne peut être retenue, en application de l'article 1147 du code civil, que pour autant que Mme X... démontre l'existence d'un préjudice certain en lien de causalité directe avec des manquements de Mme Z... à ses obligations contractuelles. ( ) S'agissant du préjudice économique allégué, Mme X... ne justifie pas des frais, dépens et honoraires qu'aurait généré l'exécution du protocole d'accord transactionnel du 13 juin 2007 homologué par l'arrêt d'appel du 12 juillet 2007. Les pièces qu'elle vise dans ses conclusions au soutien de la démonstration de la réalité de ce préjudice sont inopérantes s'agissant de ses avis d'imposition 2008 et 2009 (production 15) et de la lettre qu'elle a elle-même adressée au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris reçue le 16 avril 2008. Par ailleurs, alors que Mme X... soutient que le protocole d'accord transactionnel du 13 juin 2007, qu'elle conteste avoir signé, lui était très défavorable et qu'il ne comportait pas de concession de la part de son ex-époux, elle ne produit pas aux débats l'autre protocole, en date du 16 février 2012, qu'elle indique avoir signé avec son ex-époux, ce qui aurait permis au tribunal de connaître les avantages qu'elle en a retirés et les concessions qui auraient été consenties par son ex-époux par comparaison avec le protocole d'accord qu'elle conteste. En toute hypothèse, il convient de relever d'une part que la cour d'appel, en homologuant ce protocole transactionnel, a nécessairement estimé qu'il comportait des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil et, d'autre part, que Mme Z... n'a pas formé de recours contre l'arrêt d'appel et n'a pas remis en cause ce protocole par voie judiciaire. En outre, alors que Mme X... soutient que le protocole d'accord lui était très défavorable en ce qu'il l'obligeait à quitter le logement de la famille au plus tard le 31 août 2008 et qu'il soumettait le paiement de la prestation compensatoire à la vente de ce logement, force est de constater que, dans le cadre de la présente procédure, elle a déclaré une adresse qui est celle de ce logement, ce qui démontre qu'elle est toujours dans les lieux. S'agissant du préjudice moral, Mme X... ne produit aucun élément, notamment médical, contemporain du protocole d'accord du 13 juin 2007, relatif à un état de stress et d'anxiété l'affectant et qui, de surcroît, serait en lien avec les agissements reprochés à Mme Z.... Elle ne justifie pas plus de l'état de faiblesse allégué. Il n'est par ailleurs pas établi par Mme X... que Mme Z... a fait usage du protocole d'accord du 13 juin 2007 pour lancer une procédure d'expulsion à son encontre. ( ) Il en résulte que quelles que soient les fautes reprochées à Mme Z..., même à les supposer établies, Mme X... ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle demande réparation de sorte que la responsabilité civile professionnelle de Mme Z... ne peut être retenue. Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, sollicitée à titre subsidiaire par Mme X... , afin de déterminer l'importance de son préjudice dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une telle mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Mme X... sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme Z... ; 1°/ Alors que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; que la cour d'appel, pour écarter tout manquement de Mme Z... à raison de la soumission à homologation du protocole du 13 juin 2007, retient que ce protocole conclu au cours de l'instance d'appel, homologué par la cour d'appel, préservait les intérêts de Mme X... dès lors, notamment, qu'il reprenait la prestation compensatoire accordée en première instance ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen des écritures de Mme X... par lequel il était fait valoir que ce protocole était gravement préjudiciable à ses intérêts en ce que la prestation compensatoire ne devait plus être prélevée sur la part de Monsieur Y... sur le produit de la vente du bien, mais sur le prix de vente, ce qui revenait à diviser par deux la prestation compensatoire, et en ce qu'il suffisait à Monsieur Y... de faire obstacle à la vente de l'immeuble pour qu'il n'ait plus à payer ladite prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ Alors que pour écarter la responsabilité de Mme Z... à raison des « dispositions du protocole homologué quant à l'occupation du logement familial », la cour d'appel retient que Mme X... versait aux débats un protocole transactionnel du 7 février 2012, ayant autorité de chose jugée, aux termes duquel les parties renonçaient à l'exécution de l'arrêt du 12 juillet 2007 et convenaient de l'occupation par Mme X... du logement familial jusqu'à sa vente, pour en déduire qu'aucun préjudice résultant de ces dispositions n'aurait pu « être réclamé » par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions de Mme X... par lequel celle-ci rappelait les procédures successivement engagées à son encontre, entre 2009 et 2011, par M. Y... en exécution de ce protocole homologué, procédures auxquelles elle avait dû se défendre et qui lui avaient causé tant un préjudice financier, à raison des frais et honoraires d'avocat qu'elle avait exposés, qu'un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 3°/ Et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se déterminant aux motifs, supposément adoptés des premiers juges, que s'agissant du préjudice économique allégué, Mme X... ne justifiait pas des frais, dépens et honoraires qu'aurait générés l'exécution du protocole d'accord transactionnel du 13 juin 2007, homologué par l'arrêt du 12 juillet 2007, cependant qu'en cause d'appel, Mme X... produisait de nouvelles pièces justifiant des frais et honoraires d'avocat qu'elle avait dû exposer pour défendre aux actions entreprises par M. Y... et engager de nouveaux pourparlers avec lui, la cour d'appel, en se dispensant d'examiner l'ensemble de ces nouvelles pièces produites devant elle, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 561 et 563 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire En ce que l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement l'ayant condamnée à payer à Mme Z... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme X... à payer sur le même fondement à cette dernière la somme supplémentaire de 10 000 euros ; Aux motifs qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles de la procédure et Mme X... sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt attaqué, p. 4, 1er al.) ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que Mme Z... n'avait demandé au titre de ses frais irrépétibles d'appel qu'une somme de 6 000 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100949
Données disponibles
- Texte intégral