Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100978
- Date
- 17 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2017) et les productions, que par arrêt du 3 mars 2017, cette cour d'appel a statué dans un litige opposant les héritiers de Philippe X... ; que M. Bruce X... l'a saisie d'une requête en omission de statuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que M. Stéphane X... fait grief à l'arrêt de compléter l'arrêt du 3 mars 2017 en ordonnant la réintégration à l'actif de la succession de Philippe X... des oeuvres visées dans la pièce n° 78 de M. Bruce X... intitulée « liste des oeuvres appartenant à M. Stéphane X... enlevées en présence et avec l'accord de M. Bruce X... » comportant la mention de trente-et-une oeuvres ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 978 F-D Pourvoi n° Q 17-26.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruce X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Florence X..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Antonia Y..., veuve X..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; M. Stéphane X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Bruce X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Stéphane X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2017) et les productions, que par arrêt du 3 mars 2017, cette cour d'appel a statué dans un litige opposant les héritiers de Philippe X... ; que M. Bruce X... l'a saisie d'une requête en omission de statuer ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que M. Stéphane X... fait grief à l'arrêt de compléter l'arrêt du 3 mars 2017 en ordonnant la réintégration à l'actif de la succession de Philippe X... des oeuvres visées dans la pièce n° 78 de M. Bruce X... intitulée « liste des oeuvres appartenant à M. Stéphane X... enlevées en présence et avec l'accord de M. Bruce X... » comportant la mention de trente-et-une oeuvres ; Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt du 3 mars 2017 rejette une demande de M. Bruce X... en restitution de ces pièces à son profit et non une demande de rapport à la succession ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Bruce X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur requête en omission de statuer, débouté M. Bruce X... de sa demande tendant à voir réintégrer dans l'actif successoral les oeuvres listées dans les deux constats d'huissiers des 19 novembre 2013 et 8 janvier 2014, sauf en ce que cette demande porte sur cinq oeuvres mentionnées dans la pièce n° 78 ; Aux motifs que : « la pièce n° 78 de Stéphane X... intitulée par lui-même « liste des oeuvres appartenant à M. Stéphane X... enlevées en présence et avec l'accord de M. Bruce X... » énumère 31 oeuvres ; que seules cinq d'entre elles, celles désignées « Chu Te Chun décor abstrait », « Erro hommage à Picasso », « Kim B... , les gouttes », « Raza spirale Bleue » et un tableau « jour de marché » acheté en République dominicaine, correspondent aux oeuvres répertoriées dans les locaux situés aux Lilas appartenant à M. Stéphane X..., ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 19 novembre 2013 ; Que M. Stéphane X... n'établit pas avoir procédé avec l'accord de son frère, celui-ci le contestant, à l'enlèvement des oeuvres visées dans la pièce n° 78, entreposées dans un local ne lui appartenant pas ; que Mme Florence X... conteste également la propriété de M. Stéphane X... sur les oeuvres enlevées ; Que M. Stéphane X... ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur lesdites oeuvres ; qu'il s'est emparé de celles-ci et ne peut s'en prétendre possesseur de bonne foi ; que celles-ci devront par conséquent être réintégrées à l'actif successoral ; Qu'en revanche les oeuvres dont la présence a été constatée soit dans son local des Lilas, soit à son domicile [...] , à l'exception des cinq susvisées faisant partie de la liste n° 78, sont présumées lui appartenir, ce en application de l'article 2276 du code civil ; que sa bonne foi est présumée et qu'il ne suffit pas pour établir que celle-ci serait viciée, de la contester ; qu'il est rappelé que M. Stéphane X..., âgé de 56 ans, travaille dans le marché de l'art depuis de très nombreuses années, de sorte que sa possession d'un grand nombre d'oeuvre d'art n'est pas, sauf preuve contraire, entachée de vices ; Que par conséquent, M. Bruce X... sera débouté de sa demande tendant à voir réintégrer dans l'actif successoral les oeuvres listées dans les deux constats d'huissier (pièces 22 et 23 de M. Bruce X...) à l'exception des cinq qui se trouvaient entreposées au [...] énumérées dans la pièce n° 78 ; Que l'arrêt du 3 mars 2017 sera complété comme il sera dit au dispositif ; » 1° Alors que la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer ne peut accueillir un moyen qui n'a été présenté qu'au cours de cette procédure ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sur le fondement d'un moyen tiré de l'article 2276 du code civil qui n'avait été invoqué par M. Stéphane X... qu'au cours de la procédure en omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 2° Alors, subsidiairement, que la présomption de propriété dont bénéficie le possesseur d'un bien est renversée lorsque la possession n'est pas publique ; qu'en jugeant que la possession par M. Stéphane X... d'oeuvres d'art n'était pas entachée de vices, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. Bruce X... dans ses conclusions, cette possession n'avait pas été dissimulée aux cohéritiers jusqu'aux procès-verbaux d'huissier des 19 novembre 2013 et 8 janvier 2014, effectués en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 octobre 2013, de sorte que ladite possession était atteinte du vice de clandestinité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Stéphane X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir complété l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la mention suivante : ordonne la réintégration à l'actif successoral de la succession de Philippe X... des oeuvres visées dans la pièce n° 78 de Bruce X... intitulée "liste des oeuvres appartenant à Monsieur Stéphane X... enlevées en présence et avec l'accord de Monsieur Bruce X..." comportant la mention de 31 oeuvres. AUX MOTIFS QUE « en pages 23 et 24 de ses conclusions du 22 septembre 2016, M. Bruce X... demandait à la cour de dire que, faute pour M. Stéphane X... de justifier de sa propriété sur les oeuvres énumérées dans les deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés respectivement les 19 novembre 2013 et 10 janvier 2014 et dans la liste communiquée par Monsieur Stéphane X... constituant sa pièce n° 78, constituant selon ce dernier "des oeuvres appartenant à Monsieur Stéphane X..., enlevées en présence et avec l'accord de Monsieur Bruce X...", devaient être réintégrées à la succession de Philippe X... ; qu'en page 34 et 35 de ses conclusions du 28 septembre 2016, Monsieur Stéphane X... concluait en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile au motif que la demande était nouvelle en cause d'appel ; qu'il concluait en second lieu au débouté de Monsieur Bruce X... au motif que la liste établie par lui correspond à des oeuvres dont Monsieur Stéphane X... est propriétaire et se trouvent sans rapport avec la succession litigieuse ; que la cour a statué sur la demande de restitution ou de réintégration à la succession des oeuvres listées dans la pièce n° 5 de M. Bruce X... se rapportant à 11 oeuvres photographiées et à "environ 40 oeuvres manquantes", oeuvres prétendues se trouver dans une cave située au [...] ; qu'il est cependant exact que la cour ne s'est pas prononcée sur la demande de réintégration à l'actif de succession des oeuvres identifiées dans les procès-verbaux de constat d'huissier des 19 novembre 2013 et 10 janvier 2014, ainsi que dans la pièce n° 78 de M. Stéphane X... ; qu'il convient par conséquent de statuer sur cette demande ; (...) considérant que la pièce n° 78 de Monsieur Stéphane X... intitulée par lui-même "liste des oeuvres appartenant à M. Stéphane X... enlevées en présence et avec l'accord de M. Bruce X..." énumère 31 oeuvres ; que seules cinq d'entre elles, celles désignées "Chu Te Chun décor abstrait", "Erro hommage à Picasso", "Kim B... , les gouttes", "Raza spirale bleue" et un tableau "jour de marché" acheté en République dominicaine correspondent aux oeuvres répertoriées dans des locaux situés aux Lilas appartenant à Monsieur Stéphane X..., ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 19 novembre 2013 ; considérant que Monsieur Stéphane X... n'établit pas avoir procédé avec l'accord de son frère, celui-ci le contestant, à l'enlèvement des oeuvres visées dans sa pièce n° 78, entreposées dans un local ne lui appartenant pas ; que Mme Florence X... conteste également la propriété de M. Stéphane X... sur les oeuvres enlevées ; que Monsieur Stéphane X... ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur lesdites oeuvres ; qu'il s'est emparé de celles-ci et ne peut s'en prétendre possesseur de bonne foi ; que celles-ci devront par conséquent être réintégrées à l'actif successoral ; considérant en revanche que les oeuvres dont la présence a été constatée soit dans son local des Lilas, soit à son domicile [...] , à l'exception des cinq susvisées faisant partie de la liste n° 78, sont présumées lui appartenir ce en application de l'article 2276 du code civil ; que sa bonne foi est présumée et qu'il ne suffit pas pour établir que celle-ci serait viciée, de la contester; qu'il est rappelé que Monsieur Stéphane X..., âgé de 56 ans, travaille dans le marché de l'art depuis de très nombreuses années, de sorte que sa possession d'un grand nombre d' oeuvres d'art n'est pas, faute de preuve contraire, entachée de vices ; que par conséquent Monsieur Bruce X... sera débouté de sa demande tendant à voir réintégrer dans l'actif successoral les oeuvres listées dans les deux constats d'huissier susvisés (pièces 22 et 23 de Monsieur Bruce X...) à l'exception des cinq qui se trouvaient entreposées auparavant au [...] énumérées dans la pièce n° 78 ; que l'arrêt du 3 mars 2017 sera complété comme il sera dit au dispositif » ; ALORS QUE l'article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer peut compléter son jugement à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; qu'au cas d'espèce, dans son arrêt du 3 mars 2017, la Cour d'appel a débouté Monsieur Bruce X... de sa demande de restitution des oeuvres listées dans sa pièce n° 5, tandis que dans l'arrêt en omission de statuer du 8 septembre 2017, elle a ordonné la réintégration à l'actif successoral des oeuvres visées dans la pièce n° 78 ; que pourtant, les oeuvres n° 7 et 11 qui se trouvaient sur la pièce n° 5, se trouvaient également sur la pièce n° 78 ; qu'en ordonnant le rapport à la succession des oeuvres n° 7 et 11 listées sur la pièce n° 78, quand la Cour d'appel avait débouté Bruce X... de sa demande de rapport de ces mêmes pièces dans l'arrêt du 3 mars 2017, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100978
Données disponibles
- Texte intégral