Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100982
- Date
- 17 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a, par ordonnance du 6 mars 2014, placé Mme X... sous sauvegarde de justice et désigné un mandataire spécial, par ordonnance du 17 octobre 2014, complété la mission de ce mandataire et, par jugement du 9 février 2015, placé l'intéressée sous curatelle renforcée ; Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... n'était ni comparante ni représentée à l'audience, l'arrêt déclare l'appel de l'ordonnance du 17 octobre 2014 sans objet et l'appel du jugement du 9 février 2015 irrecevable comme tardif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 982 F-D Pourvoi n° V 17-11.011 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à l'association CRIFO, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a, par ordonnance du 6 mars 2014, placé Mme X... sous sauvegarde de justice et désigné un mandataire spécial, par ordonnance du 17 octobre 2014, complété la mission de ce mandataire et, par jugement du 9 février 2015, placé l'intéressée sous curatelle renforcée ; Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... n'était ni comparante ni représentée à l'audience, l'arrêt déclare l'appel de l'ordonnance du 17 octobre 2014 sans objet et l'appel du jugement du 9 février 2015 irrecevable comme tardif ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que les appels interjetés par Mme X... contre les décisions du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes relatives au placement sous le régime de la sauvegarde de justice et à la mission complémentaire donnée au mandataire spéciale dans le cadre de la sauvegarde de justice sont sans objet et déclaré l'appel interjeté par Mme X... contre la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes la plaçant sous le régime de la curatelle renforcée irrecevable comme tardif ; AUX MOTIFS QUE «aux termes des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 439 du code civil, la sauvegarde des justice prend fin notamment par l'ouverture d'une mesure de curatelle, à partir du jour où cette nouvelle mesure de protection prend effet ; il résulte des pièces de la procédure que par jugement du 9 février 2015, assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, décision prenant effet le même jour ; de la sorte, il était mis fin ipso facto à la mesure de sauvegarde de justice ainsi qu'à la mission complémentaire confiée, dans ce cadre juridique, au mandataire spécial ; par conséquent les appels interjetés par Mme X... contre les décisions de placement sous sauvegarde de justice la concernant et confiant une mission complémentaire au mandataire spécial ; sur la décision de placement sous curatelle renforcée ; aux termes de l'article 1239 du code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours ; l'article 1241 du même code précise que le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court, s'agissant d'une personne à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ; il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par Mme X... le 7 mars 2015 contre le jugement statuant sur son placement sous curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes le 9 février 2015, qui lui a été notifié le 16 février 2015, est tardif ; il convient en conséquence de le déclarer irrecevable » ; 1°) ALORS QUE lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties ; qu'en relevant que le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation de la décision, sans constater que Mme X... avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties ; qu'en relevant que le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation de la décision, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que les appels interjetés par Mme X... contre les décisions du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes relatives au placement sous le régime de la sauvegarde de justice et à la mission complémentaire donnée au mandataire spéciale dans le cadre de la sauvegarde de justice sont sans objet et déclaré l'appel interjeté par Mme X... contre la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes la plaçant sous le régime de la curatelle renforcée irrecevable comme tardif ; AUX MOTIFS QUE «aux termes des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 439 du code civil, la sauvegarde des justice prend fin notamment par l'ouverture d'une mesure de curatelle, à partir du jour où cette nouvelle mesure de protection prend effet ; il résulte des pièces de la procédure que par jugement du 9 février 2015, assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, décision prenant effet le même jour ; de la sorte, il était mis fin ipso facto à la mesure de sauvegarde de justice ainsi qu'à la mission complémentaire confiée, dans ce cadre juridique, au mandataire spécial ; par conséquent les appels interjetés par Mme X... contre les décisions de placement sous sauvegarde de justice la concernant et confiant une mission complémentaire au mandataire spécial ; sur la décision de placement sous curatelle renforcée ; aux termes de l'article 1239 du code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours ; l'article 1241 du même code précise que le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court, s'agissant d'une personne à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ; il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par Mme X... le 7 mars 2015 contre le jugement statuant sur son placement sous curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes le 9 février 2015, qui lui a été notifié le 16 février 2015, est tardif ; il convient en conséquence de le déclarer irrecevable » ; 1°) ALORS QUE le greffier convoque à l'audience prévue pour les débats les appelants par lettre recommandée avec demande d'accusé réception au moins quinze jours à l'avance ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... n'avait pas comparu à l'audience ; qu'en ne constatant pas qu'elle avait été convoquée régulièrement à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'assurer son contrôle, a violé les articles 1244, 1244-1 et 1245 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en instaurant une mesure de curatelle renforcée envers Mme X... sans qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que cette dernière aurait été avisée de la possibilité de consulter le dossier, la cour d'appel a violé les articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel interjeté par Mme X... contre la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes la plaçant sous le régime de la curatelle renforcée irrecevable comme tardif ; AUX MOTIFS QUE « sur la décision de placement sous curatelle renforcée ; aux termes de l'article 1239 du code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours ; l'article 1241 du même code précise que le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court, s'agissant d'une personne à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ; il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par Mme X... le 7 mars 2015 contre le jugement statuant sur son placement sous curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes le 9 février 2015, qui lui a été notifié le 16 février 2015, est tardif ; il convient en conséquence de le déclarer irrecevable » ; ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a relevé qu'aucune partie n'était comparante à l'audience et ne fait pas mention de conclusions d'appel de la CRIFO ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel de Mme X... contre la décision ouvrant une mesure de curatelle renforcée, sans l'inviter à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'appel interjeté par Mme X... contre la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes relative au placement sous le régime de la sauvegarde de justice est devenu sans objet, AUX MOTIFS QUE «aux termes des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 439 du code civil, la sauvegarde des justice prend fin notamment par l'ouverture d'une mesure de curatelle, à partir du jour où cette nouvelle mesure de protection prend effet ; il résulte des pièces de la procédure que par jugement du 9 février 2015, assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, décision prenant effet le même jour ; de la sorte, il était mis fin ipso facto à la mesure de sauvegarde de justice ainsi qu'à la mission complémentaire confiée, dans ce cadre juridique, au mandataire spécial ; par conséquent les appels interjetés par Mme X... contre les décisions de placement sous sauvegarde de justice la concernant et confiant une mission complémentaire au mandataire spécial ; sur la décision de placement sous curatelle renforcée ; aux termes de l'article 1239 du code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours ; l'article 1241 du même code précise que le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court, s'agissant d'une personne à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ; il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par Mme X... le 7 mars 2015 contre le jugement statuant sur son placement sous curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes le 9 février 2015, qui lui a été notifié le 16 février 2015, est tardif ; il convient en conséquence de le déclarer irrecevable » ; ALORS QUE le recours formé contre une décision plaçant une personne sous le régime de la sauvegarde de justice conserve son objet, fut-ce lorsque cette mesure a pris fin ; qu'en effet, il permettra de déterminer la validité des actes passés par le mandataire durant cette mesure ; qu'en jugeant au contraire que l'appel formé contre la décision du juge des tutelles relative au placement sous le régime de la sauvegarde de justice était devenu sans objet, du fait de l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée, la cour d'appel a violé les articles 433 et 440 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'appel interjeté par Mme X... contre la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes relative à la mission complémentaire donnée au mandataire spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice est sans objet AUX MOTIFS QUE «aux termes des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 439 du code civil, la sauvegarde des justice prend fin notamment par l'ouverture d'une mesure de curatelle, à partir du jour où cette nouvelle mesure de protection prend effet ; il résulte des pièces de la procédure que par jugement du 9 février 2015, assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, décision prenant effet le même jour ; de la sorte, il était mis fin ipso facto à la mesure de sauvegarde de justice ainsi qu'à la mission complémentaire confiée, dans ce cadre juridique, au mandataire spécial ; par conséquent les appels interjetés par Mme X... contre les décisions de placement sous sauvegarde de justice la concernant et confiant une mission complémentaire au mandataire spécial ; sur la décision de placement sous curatelle renforcée ; aux termes de l'article 1239 du code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours ; l'article 1241 du même code précise que le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court, s'agissant d'une personne à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ; il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par Mme X... le 7 mars 2015 contre le jugement statuant sur son placement sous curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes le 9 février 2015, qui lui a été notifié le 16 février 2015, est tardif ; il convient en conséquence de le déclarer irrecevable » ; ALORS QUE le recours formé contre une décision plaçant une personne sous le régime de la sauvegarde de justice ou modifiant les missions du mandataire conserve son objet, fut-ce lorsque cette mesure a pris fin ; qu'en effet, il permettra de déterminer la validité des actes passés par le mandataire durant cette mesure ; qu'en jugeant au contraire que l'appel formé contre la décision du juge des tutelles relative à la mission complémentaire donnée au mandataire spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice était devenu sans objet, du fait de l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée, la cour d'appel a violé les articles 433 et 440 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100982
Données disponibles
- Texte intégral