Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100993
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 2 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 mars 2012, la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur), a consenti à Mme X... un crédit d'un montant de 22 000 euros, destiné au financement de l'acquisition et de l'installation d'une station photovoltaïque par la société Thermalia ; que Mme X... a assigné ces sociétés en annulation des contrats de vente et de prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur la validité du contrat principal, de constater que le jugement déféré à la cour d'appel a acquis autorité de la chose jugée en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente et de le confirmer en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat de crédit, alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut s'en prévaloir ; qu'il en résulte que l'organisme ayant consenti un prêt affecté au financement du contrat principal auquel il est tiers peut se prévaloir de la validité de celui-ci dans ses rapports avec l'emprunteur et soutenir à cet effet un moyen tiré de la confirmation d'une nullité relative encourue, sans être dans l'obligation de mettre dans la cause le contractant dès lors qu'il ne formule à son encontre aucune demande ; qu'en statuant dès lors comme elle fait, quand le prêteur était en droit de se prévaloir de la confirmation par Mme X... de l'acte de vente du 19 mars 2012 conclu entre elle et la société Thermalia en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, d'où dépendait le sort du prêt, et cela sans mettre en cause le vendeur à l'égard duquel elle ne formait aucune demande dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 71 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° M 17-21.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, 2°/ à la société Thermalia (Chaufalys - Thermalia), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur Mme Véronique Y..., 3°/ à Mme Véronique Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermalia, défenderesses à la cassation ; La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me B... , avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 mars 2012, la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur), a consenti à Mme X... un crédit d'un montant de 22 000 euros, destiné au financement de l'acquisition et de l'installation d'une station photovoltaïque par la société Thermalia ; que Mme X... a assigné ces sociétés en annulation des contrats de vente et de prêt ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur la validité du contrat principal, de constater que le jugement déféré à la cour d'appel a acquis autorité de la chose jugée en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente et de le confirmer en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat de crédit, alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut s'en prévaloir ; qu'il en résulte que l'organisme ayant consenti un prêt affecté au financement du contrat principal auquel il est tiers peut se prévaloir de la validité de celui-ci dans ses rapports avec l'emprunteur et soutenir à cet effet un moyen tiré de la confirmation d'une nullité relative encourue, sans être dans l'obligation de mettre dans la cause le contractant dès lors qu'il ne formule à son encontre aucune demande ; qu'en statuant dès lors comme elle fait, quand le prêteur était en droit de se prévaloir de la confirmation par Mme X... de l'acte de vente du 19 mars 2012 conclu entre elle et la société Thermalia en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, d'où dépendait le sort du prêt, et cela sans mettre en cause le vendeur à l'égard duquel elle ne formait aucune demande dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 71 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte d'appel et les autres actes de procédure n'avaient pas été signifiés à la société Thermalia, alors que le prêteur demandait l'infirmation des dispositions du jugement ayant prononcé l'annulation du contrat principal conclu entre cette dernière et Mme X... et constaté, par suite, la nullité du contrat de crédit, la cour d'appel en a déduit à bon droit que de telles demandes étaient irrecevables ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme au prêteur par compensation entre sa dette de remboursement du prêt et la dette de réparation de son préjudice pesant sur celui-ci, l'arrêt retient que la première recherche la responsabilité du second et sollicite implicitement sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts d'un montant égal à sa dette de restitution ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait que l'annulation du contrat principal devait conduire, en application des articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus respectivement L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation, au rejet de la demande de remboursement du capital emprunté, en raison de la faute commise dans la remise des fonds, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Cofidis la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me B... , avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Cofidis une somme de 12 000 euros ; AUX MOTIFS QUE « « Sur la demande en restitution du capital L'annulation du prêt emporte, comme l'a justement énoncé le tribunal, l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté, sous la déduction s'il y a lieu des échéances déjà payées. Mme X... recherche la responsabilité de la société prêteuse et demande implicitement que cette société soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts d'un montant égal à sa dette de restitution, et qui se compenseraient avec celle-ci. Le prêteur, dans le cadre d'un contrat affecté, engage sa responsabilité s'il délivre les fonds dans des circonstances fautives, notamment au vu d'un contrat principal, de vente ou de prestations de services, manifestement irrégulier. L'examen du bon de commande du 19 mars 2012 révèle, comme l'a énoncé le tribunal, que ce document contractuel ne comporte pas d'indication de la marque de la station photovoltaïque, mentionnée dans la première ligne de l'emplacement relatif au matériel proposé. La deuxième ligne est partiellement illisible (elle ne porte mention lisible que de « 12 modules 245 WC »). La marque de l'ondulateur, indiqué sur la ligne installation + gestion administrative » pour un prix de 3 000 euros hors taxe, prestation qui, pour Mme X..., pouvait légitimement inclure, outre les travaux de pose de l'installation, ceux du raccordement, y compris les demandes auprès d'ERDF et du consuel : les stipulations pré-imprimées, figurant au verso du bon de commande, prévoyaient en effet qu'une clause particulière pourrait mettre le raccordement à la charge de la Sarl Thermalia. Or, il s'est avéré que Mme X... s'est ensuite vu proposer par ERDF, une proposition de travaux de raccordement, mais à charge pour elle de payer une somme supplémentaire de 1 037,61 euros taxe comprise. Cette équivoque du bon de commande, sur l'inclusion éventuelle du raccordement dans le contrat principal, et le manque de précision dans les données relatives au matériel à livrer, qui a justifié l'annulation de la société Sofemo, spécialisée dans des crédits affectés aux installations de dispositifs de production d'électricité : celle-ci se devait, au vu de ce bon de commande, de refuser d'accorder son concours à l'opération. En revanche, Mme X... ne saurait reprocher à la société prêteuse d'avoir versé les fonds à la Sarl Thermalia au vu d'une attestation de fins de travaux irrégulière : bien qu'elle affirme n'avoir jamais signé cette attestation, établie à son nom le 25 avril 2012, il n'apparaît pas de différence manifeste entre la signature apposée sur ladite attestation, et les spécimens de la signature authentique de Mme X... (tels que celui figurant sur le bon de commande, et sur d'autres pièces versées aux débats), de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à la société Sofemo, ainsi que l'a justement prononcé le tribunal. La seule faute établie contre cette société se limite donc au fait d'avoir accordé un prêt au vu d'un bon de commande irrégulier, et insuffisamment précis : cette faute oblige à réparation la société Cofidis, venant aux droits et obligations de la société Sofemo. La réparation due à Mme X... doit être fixée à la mesure du préjudice qu'elle a subi, en suite de ce concours accordé fautivement par la société Sofemo. Le contrat principal étant soumis à la condition de l'accord du crédit (article L ; 311-36 ancien du code de la consommation), il apparaît que le préjudice subi par Mme X... consiste en une perte de chance de ne pas conclure le contrat principal : si la société prêteuse s'était refusée à lui consentir le prêt, comme elle le devait, Mme X... n'aurait pas contracté avec la Sarl Thermalia – sauf à obtenir un financement d'une autre société. La conclusion et l'exécution, au moins partielle, du contrat principal, ont eu pour Mme X... les conséquences dommageables suivantes : Mme X... s'est vu réclamer par Erdf paiement d'une somme supplémentaire, et pour elle imprévue, au titre des frais de raccordement, somme que Mme X... s'est déclarée incapable de payer. De plus Mme X... s'est plainte, dans les lettres qu'elle a envoyées (ou fait envoyer par son avocat ou par une association de défense des consommateurs) aux sociétés adverses, du manque de soins des ouvriers qui avaient réalisé les travaux en avril 2012 (des tuiles et un vitrage cassés), doléances qu'elle a réitérées dans sa déposition aux gendarmes le 19 février 2014. Il convient d'ailleurs de prendre égard aux nombreux désagréments subis par Mme X... à la suite de la conclusion du contrat (vaines démarches auprès notamment des deux sociétés adverses, et de l'assureur de la Sarl Thermalia, pour la prise en charge des dégâts causés lors des travaux, plainte déposée pour faux, et les diverses procédures judiciaires). Enfin et surtout, selon les dispositions devenues définitives du jugement déféré, la Sarl Thermalia est tenue d'enlever tous les éléments du dispositif qu'elle a installés et de remettre les lieux en état, de sorte que, si l'on suppose que ces dispositions seront exécutées, Mme X... ne bénéficiera d'aucune installation, et se trouvera pourtant obligée de restituer à la prêteuse la totalité du capital prêté, et dont elle n'aura tiré aucun bénéfice. Il convient, au vu de ces éléments, de fixer le préjudice subi par Mme X... à la somme de 10 000 euros. Le capital prêté restant à restituer s'établit, au vu des décomptes présentés par la Sa Cofidis, à son montant intégral de 22 000 euros : Mme X... n'a payé aucune des échéances de remboursement. Par compensation partielle entre les deux dettes réciproques, Mme X... reste tenue au paiement d'un solde de 22 000 – 10 000 = 12 000 euros » (arrêt pages 4 et 5) ; ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, l'exposante a expressément fondé sa demande sur les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation (conclusions page 15) et a fait valoir que la faute de la société Sofemo lui interdisait de solliciter le remboursement du capital prêté (conclusions page 10 et sv.) ; que la société Cofidis a, de la même manière, rappelé les règles du code de la consommation selon lesquelles « la résolution ou l'annulation du contrat d'entreprise entraîne la résolution ou l'annulation consécutive du contrat de crédit, les deux conventions étant indivisibles » et « la faute du prêteur dans la remise des fonds est de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restitution » (conclusions adverses page 5, §§ 3 et s.) ; qu'en décidant que « Mme X... recherche la responsabilité de la société prêteuse et demande implicitement que cette société soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts ... » (arrêt page 4, § 6) et en fondant sa décision sur les règles de la responsabilité civile bien que l'exposante avait fait valoir qu'en vertu des règles du code de la consommation, elle n'était pas tenue au remboursement des sommes prêtées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS EN OUTRE QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation qui doit être complète ; que commet une faute qui le prive du remboursement du capital emprunté, le prêteur qui délivre les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat conclu le 19 mars 2012 par la société Thermalia qu'il portait non seulement sur l'achat d'une station photovoltaîque d'un montant de 19 000 euros TTC mais comprenait également un « forfait installation et gestion administrative » pour une somme de 3 000 euros TTC ; qu'il n'est pas contesté que la société Cofidis a versé la somme de 22 000 euros à la société Thermalia immédiatement après l'installation des panneaux photovoltaïques sans attendre l'accomplissement de démarches administratives ; qu'il en résulte que la société Cofidis a commis une faute en délivrant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat et notamment de la gestion administrative de l'installation, faute qui l'a privée du remboursement du capital emprunté ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... au versement à la société Cofidis d'une somme de 12 000 euros au titre du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 devenu article L. 312-48 du code de la consommation ; ALORS QU'A TOUT LE MOINS la cour d'appel a constaté elle-même que « la dernière ligne (du contrat du 19 mars 2012) prévoyait un « forfait installation + gestion administrative » pour un prix de 3 000 euros hors taxe » (arrêt page 4, 8) ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer à la société Cofidis la somme de 12 000 euros au titre des échéances de remboursement du crédit affecté sans rechercher si les fonds ont été débloqués par la société Cofidis avant la fin de la gestion administrative du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-31 devenu article L. 312-48 du code de la consommation ; ALORS ENFIN QU' il résulte du contrat conclu le 19 mars 2012 par la société Thermalia et Mme X... qu'il portait non seulement sur l'achat d'une station photovoltaîque d'un montant de 19 000 euros TTC mais comprenait également un « forfait installation et gestion administrative » pour une somme de 3 000 euros TTC ; qu'en constatant une « équivoque du bon de commande sur l'inclusion éventuelle du raccordement dans le contrat principal » (arrêt page 5, § 1) bien que le terme « gestion administrative » ne pouvait concerner que les démarches relatives au raccordement, et notamment les demandes auprès de la société Erdf, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat signé par la société Thermalia et Mme X... le 19 mars 2012, en violation de l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué incidemment d'AVOIR rejeté comme irrecevables les demandes portant sur la validité du contrat principal conclu le 19 mars 2012 entre la Sarl Thermalia et Mme X... et constaté que le jugement déféré a acquis autorité de chose jugée, en ce qu'il a prononcé l'annulation dudit contrat principal et condamné la Sarl Thermalia à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et confirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat de crédit conclu le 19 mars 2012 entre la société Groupe Sofemo et Mme X... ; AUX MOTIFS sur le contrat principal, QUE le débat sur la validité du contrat de fourniture et de louage d'ouvrage, conclu sous la forme du bon de commande du 19 mars 2012, entre Mme X... et la Sarl Thermalia, suppose que les deux parties à ce contrat soient représentées, ou au moins régulièrement appelées en cause devant la cour, comme elles l'ont été devant le tribunal d'instance ; lors de l'audience des plaidoiries devant la cour, le 8 mars 2017, la cour a relevé que la Sarl Thermalia n'avait pas été destinataire de l'un quelconque des actes de la procédure d'appel, et a autorisé les avocats de Mme X... et de la SA Cofidis à formuler, par la voie d'une note en délibéré, toutes observations utiles sur la difficulté qui pouvait en résulter ; que dans sa note reçue au greffe le 13 avril 2017, la SA Cofidis expose que, dans la mesure où elle ne formule aucune demande à l'encontre de la Sarl Thermalia, son appel incident lui paraît recevable, sans que puisse lui être opposé un manquement au principe du contradictoire ; que, cependant, la SA Cofidis formule des demandes affectant des droits et obligations de la Sarl Thermalia, puisqu'elle demande l'infirmation du jugement, y compris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal, conclu entre cette société et Mme X... ; et la cour ne peut que constater que, faute de signification à la Sarl Thermalia de l'acte d'appel et des autres actes de la procédure d'appel (notamment des conclusions de la SA Cofidis du 13 mai 2016, contestant l'annulation du contrat principal), elle n'est pas régulièrement saisie du chef de litige portant sur la validité de ce contrat principal, chef de litige qui n'aurait pu être débattu qu'en présence des deux parties à ce contrat, donc de la Sarl Thermalia ; la cour doit par suite rejeter, comme irrecevables, toutes les demandes présentées par les parties sur ce point ; que le jugement déféré a donc acquis autorité de chose jugée, en ce qu'il a prononcé l'annulation de ce contrat principal, au motif que le bon de commande ne contenait pas de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, comme l'exige l'article L. 121-23 du code de la consommation ; qu'il a encore acquis autorité de la chose jugée, en ce qu'il a condamné la Sarl Thermalia à enlever l'installation et à remettre les lieux en état ; ALORS QUE le tiers à un contrat peut s'en prévaloir ; qu'il en résulte que l'organisme ayant consenti un prêt affecté au financement du contrat principal auquel il est tiers peut se prévaloir de la validité de celui-ci dans ses rapports avec l'emprunteur et soutenir à cet effet un moyen tiré de la confirmation d'une nullité relative encourue, sans être dans l'obligation de mettre dans la cause le contractant dès lors qu'il ne formule à son encontre aucune demande ; qu'en statuant dès lors comme elle fait, quand la société Cofidis était en droit de se prévaloir de la confirmation par Madame X... de l'acte de vente du 19 mars 2012 conclu entre elle et la société Thermalia en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, d'où dépendait le sort du prêt, et cela sans mettre en cause le vendeur à l'égard duquel elle ne formait aucune demande dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 71 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100993
Données disponibles
- Texte intégral