Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101017
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 22 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 21 décembre 2011, la Caisse de crédit mutuel de Belfort centre (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un crédit relais immobilier d'un montant de 225 000 euros remboursable in fine le 5 décembre 2013 ; qu'invoquant la défaillance de l'emprunteur, elle l'a assigné en paiement du solde du prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la banque avait régulièrement déposé et signifié sur RPVA le 30 août 2016 ses dernières conclusions ; qu'en visant dès lors les conclusions signifiées le 24 août 2016 au lieu de prendre en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1017 F-D Pourvoi n° P 17-16.916 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Belfort centre, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Belfort centre, de Me Laurent Z..., avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 21 décembre 2011, la Caisse de crédit mutuel de Belfort centre (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un crédit relais immobilier d'un montant de 225 000 euros remboursable in fine le 5 décembre 2013 ; qu'invoquant la défaillance de l'emprunteur, elle l'a assigné en paiement du solde du prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la banque avait régulièrement déposé et signifié sur RPVA le 30 août 2016 ses dernières conclusions ; qu'en visant dès lors les conclusions signifiées le 24 août 2016 au lieu de prendre en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ; Mais attendu qu'ayant exposé succinctement les prétentions de la banque, puis répondu aux moyens que celle-ci développait à leur soutien, la cour d'appel a, abstraction faite du visa erroné des conclusions, satisfait aux exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'après avoir produit un premier décompte arrêté au 28 février 2015, celle-ci a versé aux débats un nouveau décompte en date du 29 février 2016 faisant apparaître un solde de 56 735,52 euros ainsi que deux remboursements effectués les 29 juillet et 22 août 2014 sans s'en expliquer, et un calcul d'intérêts sur le solde dû au 27 mars 2014 dont le détail, joint au décompte, ne permet pas de comprendre sur quelles sommes les intérêts ont été calculés ; qu'il énonce qu'il suit de ces éléments et des fluctuations dans les décomptes produits, que la banque ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer la créance de la banque dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Belfort centre PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Caisse de crédit mutuel de Belfort centre de sa demande en paiement formée contre M. X... et de l'AVOIR condamnée à procéder auprès de la Banque de France aux démarches de mainlevée de l'inscription de M. X... au FICP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délais de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt pendant une durée de trois mois ; AU VISA des conclusions de la Caisse signifiées le 24 août 2016 ; ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce la Caisse avait régulièrement déposé et signifié sur RPVA le 30 août 2016 ses dernières conclusions ; qu'en visant dès lors les conclusions signifiées le 24 août 2016 au lieu de prendre en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Caisse de crédit mutuel de Belfort centre de sa demande en paiement formée contre M. X... et de l'AVOIR condamnée à procéder auprès de la Banque de France aux démarches de mainlevée de l'inscription de M. X... au FICP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délais de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt pendant une durée de trois mois. AUX MOTIFS QUE « M Michel X... démontre qu'à la suite de la vente de la maison de Vieux Charmont, Me D..., notaire, a versé le 21 juillet 2014 à Me B..., Huissier de Justice de la Caisse, une somme de 139.177,11 €, qui a été prise en compte par elle à hauteur de 135.609,73 € et qu'il a lui-même opéré le 29 juillet 2014 un virement de 85.029,87 €, qui a été pris en compte à hauteur de la somme de 64.617,91 € ; que le précédent décompte produit par la Caisse, arrêté au 28 février 2015, prenait en considération ces deux règlements à hauteur de 135.609,73 € et de 64.617,94 € ; que la Caisse a produit un nouveau décompte des sommes lui restant dues, arrêté au 29 février 2016, pour 56.735,52 €, comprenant les deux remboursements déjà effectués à hauteur des sommes de 85.029,87 € et de 136.195,08 €, qu'elle date, respectivement, des 29 juillet 2014 et 22 août 2014 sans s'en expliquer, et un calcul d'intérêts, sur le solde dû au 27 mars 2014 (251.988,96 €), au taux de 4,705% l'an pour la période du 27 mars 2014 au 29 février 2016, d'un montant total de 6.624,61 €, dont le détail, joint au décompte, ne permet pas de comprendre sur quelles sommes ils ont été calculés ; qu'il suit de ces éléments et des fluctuations dans les décomptes produits par la Caisse, que cette dernière ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance ; que statuant dans les limites de la réouverture des débats, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M Michel X... à payer à la Caisse la somme de 269.628,19 €, outre intérêts au taux de 4,705% l'an sur 246.123,10 € et au taux légal sur 17.639,23 € et les cotisations d'assurance de 0,5% l'an à compter du 27 mars 2014, avec capitalisation annuelle des intérêts et la Caisse sera déboutée de sa demande de paiement ; que complétant le même jugement, la Caisse sera condamnée à procéder auprès de la Banque de France aux démarches de mainlevée de l'inscription de M Michel X... au FICP, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt pendant une durée de trois mois ». ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître la teneur des documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour débouter la Caisse de sa demande en paiement formée contre M. X..., l'arrêt retient qu'il existe des fluctuations dans les décomptes de celle-ci, le premier, arrêté au 28 février 2015 prenant en considération le virement de 85.029,87 euros à hauteur seulement de 64.617,94 euros tandis que le second, arrêté au 29 février 2016, comprenant le remboursement à hauteur de 85.029,87 que la Caisse, date du 29 juillet 2014, sans s'en expliquer ; qu'en statuant ainsi quand le premier tableau, arrêté au 28 février 2015, mentionnait deux remboursements intervenus le 29 juillet 2014, d'un montant respectif de 64.617,91 euros et de 20.411,96 euros, soit un total de 85.029,87 euros, la cour d'appel qui a dénaturé ce décompte, a violé l'article 1134 du code civil . ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que M. X... a admis que le virement de 85.029,87 euros au bénéfice de la Caisse a été initié par lui-même le 29 juillet 2014 ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles elle a imputé ce règlement au 29 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS EN OUTRE QUE dans ses conclusions signifiées le 30 août 2016 (p 2 § 5 et § 6), la Caisse faisait valoir, qu'après prélèvement par l'huissier de ses frais, elle avait perçu la somme de 136.195,08 euros comme en attestait le décompte, régulièrement versé aux débats, que celui-ci lui avait adressé le 1er août 2014 ; qu'en reprochant à la Caisse de ne s'expliquer ni sur la somme de 136.195,08 euros ni sur la date du 22 août 2014 mentionnées dans son décompte des sommes restant dues arrêtées au 29 février 2016, sans répondre à ces écritures déterminantes et en ne procédant à aucune analyse du décompte de l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; ALORS ENFIN QUE commet un déni de justice le juge qui, au motif de l'insuffisance des éléments produits par les parties, refuse d'évaluer une créance dont il a constaté l'existence en son principe ; que pour rejeter dans son intégralité la demande en paiement de la Caisse, l'arrêt retient que le détail du calcul des intérêts, évalués à 6.624,61 euros, joint au nouveau décompte des sommes restant dues, arrêté au 29 février 2016, à 56.739,52 euros, ne permet pas de comprendre sur quelles sommes ils ont été calculés ; qu'en déboutant la Caisse de sa demande, tout en admettant le principe de la créance, la cour d'appel a méconnu son office et, partant, a violé l'article 4 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C101017
Données disponibles
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