Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101018
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 29 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2016), que, suivant offre acceptée le 28 novembre 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti à la société civile immobilière X... (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 175 000 euros remboursable en deux-cent-quarante mensualités ; que, le même jour, Mme C... X... et Mme Amal X... se sont portées cautions solidaires de la SCI en garantie du remboursement du prêt à hauteur de 296 000 euros ; qu'à la suite d'incidents de paiement non régularisés, la banque a, le 25 janvier 2012, prononcé la déchéance du terme, puis assigné les cautions en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme C... X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable et fondée la déchéance du terme prononcée par la banque et de la condamner, en sa qualité de caution solidaire, à payer les sommes dues, alors, selon le moyen, que ce n'est qu'en cas de défaillance avérée de l'emprunteur, que le prêteur peut, lorsqu'il demande la résolution du contrat, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'était prévalue du paiement le 15 décembre 2011, avant réception de la mise en demeure adressée le même jour à la SCI, de la somme de 6 100 euros, pour en déduire l'inexistence de toute échéance impayée au 25 janvier 2012, date du prononcé par la banque, de la déchéance du terme ; que, tout en adoptant la motivation du jugement selon laquelle à la date du 31 décembre 2011, le compte de la SCI, débitrice principale, était créditeur de 600 euros, la cour d'appel qui a retenu que cette somme de 6 100 euros avait pu être affectée au paiement d'échéances antérieures impayées, sans rechercher et préciser expressément le montant du solde du compte de l'emprunteur principal pour s'assurer avec certitude de son état débiteur au moment du prononcé de la déchéance du terme, n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer fondée ladite déchéance du terme et partant la résiliation du contrat de prêt, au regard de l'article L. 312-22 du code de la consommation ; Sur le second moyen : Attendu que Mme C... X... fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement à payer à la banque la somme de 145 936,81 euros due à la date du prononcé de la déchéance du terme, déduction faite de la somme de 8 713 euros versée par la SCI, alors, selon le moyen, que toute personne physique qui s'est portée caution doit être informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, la simple production de copies de lettres d'information ne suffisant pas à établir ladite connaissance avec certitude, de sorte que si le créancier ne se conforme à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée ; que, pour rejeter le moyen opposé par Mme X... et tiré de son défaut d'information du premier incident de paiement de la SCI, emprunteur principal, la cour d'appel a énoncé que la banque n'était pas tenue de prouver que la caution avait effectivement reçu l'information envoyée sous la forme de lettres simples ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par la loi, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et de sa réception par la caution, destinataire de l'information, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2016, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1018 F-D Pourvoi n° Z 17-20.422 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme C... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... X..., épouse Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société X..., dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , 2°/ à Mme Amal X..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme C... X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2016), que, suivant offre acceptée le 28 novembre 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti à la société civile immobilière X... (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 175 000 euros remboursable en deux-cent-quarante mensualités ; que, le même jour, Mme C... X... et Mme Amal X... se sont portées cautions solidaires de la SCI en garantie du remboursement du prêt à hauteur de 296 000 euros ; qu'à la suite d'incidents de paiement non régularisés, la banque a, le 25 janvier 2012, prononcé la déchéance du terme, puis assigné les cautions en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme C... X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable et fondée la déchéance du terme prononcée par la banque et de la condamner, en sa qualité de caution solidaire, à payer les sommes dues, alors, selon le moyen, que ce n'est qu'en cas de défaillance avérée de l'emprunteur, que le prêteur peut, lorsqu'il demande la résolution du contrat, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'était prévalue du paiement le 15 décembre 2011, avant réception de la mise en demeure adressée le même jour à la SCI, de la somme de 6 100 euros, pour en déduire l'inexistence de toute échéance impayée au 25 janvier 2012, date du prononcé par la banque, de la déchéance du terme ; que, tout en adoptant la motivation du jugement selon laquelle à la date du 31 décembre 2011, le compte de la SCI, débitrice principale, était créditeur de 600 euros, la cour d'appel qui a retenu que cette somme de 6 100 euros avait pu être affectée au paiement d'échéances antérieures impayées, sans rechercher et préciser expressément le montant du solde du compte de l'emprunteur principal pour s'assurer avec certitude de son état débiteur au moment du prononcé de la déchéance du terme, n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer fondée ladite déchéance du terme et partant la résiliation du contrat de prêt, au regard de l'article L. 312-22 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'historique du prêt et des relevés de compte de la SCI produits aux débats que la somme de 6 100 euros versée le 15 décembre 2011 par cette dernière avait été imputée au crédit des échéances impayées des mois de mai à septembre 2011, et que les échéances des mois de novembre et décembre 2011 et de janvier 2012 demeuraient impayées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que Mme C... X... fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement à payer à la banque la somme de 145 936,81 euros due à la date du prononcé de la déchéance du terme, déduction faite de la somme de 8 713 euros versée par la SCI, alors, selon le moyen, que toute personne physique qui s'est portée caution doit être informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, la simple production de copies de lettres d'information ne suffisant pas à établir ladite connaissance avec certitude, de sorte que si le créancier ne se conforme à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée ; que, pour rejeter le moyen opposé par Mme X... et tiré de son défaut d'information du premier incident de paiement de la SCI, emprunteur principal, la cour d'appel a énoncé que la banque n'était pas tenue de prouver que la caution avait effectivement reçu l'information envoyée sous la forme de lettres simples ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par la loi, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et de sa réception par la caution, destinataire de l'information, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2016, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la banque avait produit trois lettres de relance datées des 25 mai, 18 novembre et 15 décembre 2011, adressées en recommandé à la SCI, dont elle justifiait avoir adressé copie à chacune des cautions par des correspondances simples portant les mêmes dates, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de condamner la caution ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme C... X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré valable et fondée la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'Epargne pour non-paiement, par la SCI X... , emprunteur, des échéances de remboursement stipulées dans le contrat de prêt et d'AVOIR, en conséquence, condamné Madame C... X..., en qualité de caution, solidairement avec Madame Amal X..., à verser à la Caisse d'Epargne, les sommes dues à cette déchéance du terme à la date du 25 janvier 2012, au titre du principal, des intérêts et des frais accessoires, déduction à faire des sommes payées depuis le 25 janvier 2012, par la SCI X... AUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester le jugement qui les a condamnées à paiement les appelantes font valoir que la déchéance du terme est infondée ; qu'elles soutiennent que la SCI X... n'a pas cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque, qui prétend que les mois de novembre, décembre 2011 et janvier 21012 sont restés impayés n'en rapporte pas la preuve ; qu'elle ne produit aucune écriture comptable établie à la date des mois litigieux et envoyée aux cautions, et mettant en lumière l'insuffisance de la SCI X... ; qu'elles justifient au contraire de ce que les mois litigieux ont bien été honorés par la débitrice principale par la production d'un relevé d'opérations bancaires portant information du paiement de ces échéances ; que les échéances ayant été honorées, la Caisse d'Epargne ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme ; qu'elles ajoutent que les échéances continuent d'être prélevées sur le compte de la SCI X... ; que l'article L. 312-22 du code de la consommation dispose qu' « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut, lorsqu'il demande la résolution du contrat, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus » ; qu'en l'espèce, le cahier des charges du prêt immobilier prévoit que « le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, dans l'un ou l'autre des cas suivants ; défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure après lettre recommandée » ; que la banque verse aux débats l'historique du prêt versé aux débats et les relevés de compte de la SCI X... du 6 décembre 2006 au 23 janvier 2012 ; qu'il en ressort que lorsque la déchéance du terme a été prononcée le 25 janvier 2012, les échéances des mois de novembre et décembre 2011 et janvier 2012 restaient impayées, la somme de 6 100 euros versée le 15 décembre 2011 par la SCI X... ayant été immédiatement imputée au crédit des échéances impayées plus anciennes des mois de mai à septembre 2011 ; que la SCI X... a en effet constamment eu des retards de paiement à compter du 5 juillet 2008 ce qui a entraîné un décalage parfois important dans le règlement effectif des échéances par rapport à la date d'exigibilité de ces dernières ; que cette situation a même donné lieu, de la part de la banque, à une proposition de plan d'apurement le 12 juillet 2011 ; que dans ces conditions c'est de manière tout à fait justifiée et dans le strict respect des stipulations contractuelles que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 25 janvier 2012 après envoi d'une mise en demeure le 15 décembre 2011 ; que les appelantes qui le contestent ne rapportent cependant pas la preuve contraire, les relevés de compte dont elles se prévalent étant conformes à ceux produits par l'intimée ; que par ailleurs, le bien-fondé de la déchéance du terme ne pouvant s'apprécier qu'à la date où elle a été prononcée, les versements réalisés postérieurement par la débitrice principale ne peuvent avoir pour conséquence de rendre rétroactivement cette déchéance caduque ni de remettre en cause sa régularité et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les échéances d'octobre 2011, novembre 2011 et décembre 2011 exigibles le 5 de chaque mois étaient impayées ou partiellement impayées le 15 décembre 2011 ; que l'échéance du mois d'octobre 2011 acquittée à hauteur de 22,31 euros par le reliquat du versement du 15 décembre 2011 est soldée le 9 janvier 2012 ; qu'au 25 janvier 2012, les échéances de novembre 2011, décembre 2011 et janvier 2012 étaient toujours, en tout ou partie, impayées ; que le fait que le compte soit créditeur de la somme de 600 euros au 31 décembre 2011 n'implique en rien que les échéances antérieures étaient payées ; que dès lors l'existence d'impayées est établie non seulement à la date du 15 décembre 2011 date de la mise en demeure contestée mais également à la date du 25 janvier 2012, date de la déchéance du terme contestée ; ALORS QUE ce n'est qu'en cas de défaillance avérée de l'emprunteur, que le prêteur peut, lorsqu'il demande la résolution du contrat, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... s'était prévalue du paiement le 15 décembre 2011, avant réception de la mise en demeure adressée le même jour à la SCI X... , de la somme de 6 100 euros, pour en déduire l'inexistence de toute échéance impayée au janvier 2012, date du prononcé par la Caisse d'Epargne, de la déchéance du terme ; que, tout en adoptant la motivation du jugement selon laquelle à la date du 31 décembre 2011, le compte de la SCI X... , débitrice principale, était créditeur de 600 euros, la cour d'appel qui a retenu que cette somme de 6 100 euros avait pu être affectée au paiement d'échéances antérieures impayées, sans rechercher et préciser expressément le montant du solde du compte de l'emprunteur principal pour s'assurer avec certitude de son état débiteur au moment du prononcé de la déchéance du terme, n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer fondée ladite déchéance du terme et partant la résiliation du contrat de prêt, au regard de l'article L. 312-22 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame C... X..., en qualité de caution des engagements de remboursement pris par la SCI X... , solidairement avec Madame Amal X..., à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 145 936,81 euros due à la date du prononcé de la déchéance du terme, le 25 janvier 2012, déduction à faire de la somme de 8 713 euros payée depuis par la SCI X... à ladite Caisse AUX MOTIFS QUE le tribunal a considéré que la banque ne pouvait solliciter de la part des cautions le règlement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle les cautions en ont été informées au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que les lettres d'information relatives à ces incidents de paiement, adressées aux cautions, les 18 novembre 2010, 25 mai et 15 décembre 2011, leur avaient été effectivement délivrées ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation « toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée » ; que l'intimée, qui sollicite l'infirmation du jugement, fait valoir que la preuve de l'information se fait par tous moyens, et qu'elle n'a pas à prouver la réception effective de l'information par les cautions ; qu'elle verse aux débats trois courriers de relance datés des 18 novembre 2011, 25 mai 2011 et 15 décembre 2011, adressés en recommandé à la SCI X... , dont elle justifie avoir adressé copie à chaque appelante par des courriers simples datés des mêmes jours ; que dès lors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, ces documents suffisent à démontrer que la banque s'est acquittée de l'obligation d'information mise à sa charge de sorte qu'elle n'encourt pas la sanction prévue à l'article L. 341-1 du code de la consommation ALORS QUE toute personne physique qui s'est portée caution doit être informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, la simple production de copies de lettres d'information ne suffisant pas à établir ladite connaissance avec certitude, de sorte que si le créancier ne se conforme à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée ; que, pour rejeter le moyen opposé par Madame X... et tiré de son défaut d'information du premier incident de paiement de la SCI, emprunteur principal, la cour d'appel a énoncé que la Caisse d'Epargne n'était pas tenue de prouver que la caution avait effectivement reçu l'information envoyée sous la forme de lettres simples ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par la loi, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et de sa réception par la caution, destinataire de l'information, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2016, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C101018
Données disponibles
- Texte intégral