Cour de Cassation · civ1 — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101025
- Date
- 7 novembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., originaire du Sénégal, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement des articles 18 et 21-13 du code civil après s'être vu refuser l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 10 avril 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Mais sur la deuxième branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1025 F-D Pourvoi n° A 17-27.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., originaire du Sénégal, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement des articles 18 et 21-13 du code civil après s'être vu refuser l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 10 avril 2014 ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 21-13 du code civil ; Attendu que peut réclamer la nationalité française par déclaration, la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; Attendu que, pour déclarer l'action de M. X... irrecevable, l'arrêt retient qu'en sa qualité de demandeur à l'instance, il ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2002 constatant son extranéité ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. X..., qui soutenait n'avoir été informé de son extranéité qu'au mois d'août 2010, avait eu effectivement connaissance du jugement du 27 septembre 2002 peu après son prononcé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rappelé que par jugement du 27 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'extranéité de M. A... X..., se disant né le [...] à Moudey (Sénégal), de l'avoir déclaré irrecevable en sa nouvelle action déclaratoire de nationalité française par filiation paternelle et d'avoir dit qu'il n'a pas acquis la nationalité française par possession d'état ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la déclaration de nationalité fondée sur la possession d'état de français souscrite par M. X..., il convient de retenir, comme les premiers juges, qu'outre l'incertitude concernant l'état civil de l'intéressé, ce dernier s'est vu délivrer divers documents de l'administration postérieurement au jugement du 27 septembre 2002 qui a été rendu contradictoirement contre lui ; qu'il ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de ce jugement dont il ressort qu'il était demandeur à l'instance ; que M. X... ne justifie donc pas d'une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déclare M. X... irrecevable en sa nouvelle action déclaratoire de nationalité française par filiation paternelle et en ce qu'il a dit que le demandeur n'a pas acquis la nationalité française par possession d'état ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande fondée sur la possession d'état de Français, la contestation, par assignation en date du 19 décembre 2014, du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de six mois suivant la notification de ladite décision, en date du 9 octobre 2014, se trouve recevable au regard des dispositions de l'article 26-3 du code civil ; que l'article 21-13 du même code dispose en substance que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration, soit en l'espèce, entre le 10 avril 2004 et le 10 avril 2014 ; qu'il est de principe que la possession d'état requise doit être, non seulement continue, mais paisible, publique et non équivoque, ainsi que non constituée ou maintenue par fraude ; que par ailleurs, lorsque sa nationalité française est contestée, la personne intéressée doit souscrire la déclaration prévue dans un délai raisonnable ; qu'il est enfin rappelé que ce mode d'acquisition de la nationalité française permet à une personne qui s'est considérée et a été considérée par erreur comme Française de régulariser sa situation ; qu'en outre, quel que soit le fondement juridique invoqué, qu'il s'agisse d'une acquisition ou d'une attribution à la naissance de la nationalité française, celle-ci ne peut être reconnue à une personne dont l'état civil n'est pas établi de façon certaine au moyen d'actes d'état civil probants au regard de l'article 47 qui dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'or, en l'espèce, le requérant produit la copie délivrée le 28 avril 2010 de son acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé le 31 décembre 1991, sous le numéro 714, sur transcription du jugement n° 2076 du 14 août 1991 rendu par le tribunal de paix départemental de Bakel, et dont il résulte qu'il est né le [...] à Moudery (Sénégal) de B... X..., né [...] à Moudery, et de C... D... Z... née le [...] à Moudery ; que s'il produit également l'expédition certifiée conforme du jugement n° 2076 susvisé, ces pièces sont versées en simples photocopies, en tant que telles dépourvues de garantie d'authenticité et inopérantes à établir l'état civil du requérant de manière certaine, d'autant qu'il est notable qu'à la lecture des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris précité, en date du 27 septembre 2002, il ressortait des différents actes de naissance produits que la naissance aurait été déclarée par le père, ou par la mère, selon la copie concernée, et non sur transcription d'un jugement supplétif de naissance ; qu'à supposer cet acte probant au sens de l'article 47 précité, il ressort en tout état de cause que la déclaration de nationalité française souscrite par le requérant le 10 avril 2014, soit 11 ans après que le jugement d'extranéité soit devenu définitif, est nécessairement tardive, étant précisé que contrairement à ce qu'il soutient, M. A... X... a nécessairement eu connaissance de son extranéité, étant demandeur à cette première instance, ainsi qu'il ressort du certificat de non-appel délivré le 29 janvier 2003 ; qu'en outre, les pièces d'identité dont il se prévaut lui ont été délivrées par l'administration postérieurement à ce jugement, en 2003 et 2004, de sorte qu'à supposer que la souscription de sa déclaration n'ait pas été tardive, elle s'est fondée sur une possession d'état sinon constituée par fraude, du moins équivoque, la tardiveté de l'action correspondant de surcroît au délai qui était nécessaire au requérant pour se constituer une possession d'état ; qu'à supposer encore qu'il n'ait eu connaissance, comme il l'allègue, qu'en août 2010, ce dont il ne justifie nullement, il n'en demeure pas moins qu'il reconnaît, de ce fait, avoir maintenu sa possession d'état par fraude, puisqu'il s'est vu délivrer une carte électorale en 2012, et que sa carte nationale d'identité et son passeport n'ont atteint respectivement leur limite de validité que le 18 avril 2014 et le 13 mai 2013, sans qu'ils soient restitués par l'intéressé ; qu'en conséquence, M. A... X... sera débouté de son action déclaratoire fondée sur les dispositions de l'article 21-13 du code civil, les dépens étant mis à sa charge ; 1°/ ALORS QUE peuvent réclamer la nationalité française par déclaration les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration, dès lors que cette possession est continue, non équivoque et n'a pas été constituée et maintenue par fraude ; que la possession d'état n'est pas subordonnée à ce que la preuve de l'état civil soit rapportée conformément à l'article 47 du civil ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 21-13 du code civil une condition non prévue par ce texte, l'a méconnu ; 2°/ ALORS QUE l'existence d'un jugement et d'une déclaration de non-appel ne suffit jamais, en l'absence de toute notification dudit jugement, à établir que les parties en ont eu connaissance ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de son action déclaratoire, que la déclaration de nationalité française de M. X... ayant été souscrite le 10 avril 2014, soit onze ans après que le jugement d'extranéité était devenu définitif, était nécessairement tardive et établissait la fraude de l'intéressé, sinon le caractère équivoque de la possession d'état, la cour d'appel, s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser la tardiveté de la déclaration, la fraude de l'intéressé ou l'équivocité de la possession d'état et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-13 du code civil ; 3°/ ALORS QUE la possession d'état de français n'est pas rendue équivoque ni frauduleuse par les contestations élevées à propos de la nationalité de l'intéressé, non plus que par la constatation judiciaire de son extranéité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 21-13 du code civil ; 4°/ ALORS QU'en retenant qu'à supposer encore que M. X... n'ait eu connaissance du jugement du 27 septembre 2002 qu'en août 2010, il n'en demeurerait pas moins qu'il reconnaîtrait, de ce fait, avoir maintenu sa possession d'état par fraude, puisqu'il s'était vu délivrer une carte électorale en 2012, et que sa carte nationale d'identité et son passeport n'ont atteint respectivement leur limite de validité que le 18 avril 2014 et le 13 mai 2013, sans qu'ils soient restitués par l'intéressé, la cour d'appel a statué par des motifs radicalement inaptes à établir une quelconque fraude de l'intéressé et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-13 du code civil ; 5°/ ALORS QUE caractérise une possession d'état de français, le fait d'avoir été traité, par l'administration française, durant plus de dix ans comme un ressortissant français ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt selon lesquelles M. X... s'était vu délivrer une carte électorale en 2012, et que sa carte nationale d'identité et son passeport, délivrés par l'administration en 2003 et 2004, n'ont atteint respectivement leur limite de validité que le 18 avril 2014 et le 13 mai 2013, que M. X... avait été traité par l'administration française pendant dix ans exactement comme un ressortissant français ; qu'en s'abstenant néanmoins de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 21-13 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C101025
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