Cour de Cassation · civ1 — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101031
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 3 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'B... D... est décédé le [...] et son épouse, Marthe A..., le [...] ; qu'ils ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants, André, Daniel, Michel et Christine ; que M. Daniel D... a assigné ses frères et soeur en ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs successions et, notamment, en rapport de différentes sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés : Mais sur la seconde branche du premier moyen : Et sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1031 F-D Pourvoi n° C 17-26.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 août 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christine D..., épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ à M. André D..., domicilié [...] , 3°/ à M. Michel D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me G..., avocat de M. Daniel D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'B... D... est décédé le [...] et son épouse, Marthe A..., le [...] ; qu'ils ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants, André, Daniel, Michel et Christine ; que M. Daniel D... a assigné ses frères et soeur en ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs successions et, notamment, en rapport de différentes sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Daniel D... de rapport à la succession des primes de 12 000 euros, 4 000 euros et 7 300 euros versées sur le contrat d'assurance sur la vie de Marthe A..., l'arrêt retient, par motifs propres, que celui-ci n'apporte pas la preuve du versement de primes excessives, et par motifs adoptés que si ces primes peuvent apparaître excessives au regard des revenus mensuels de la défunte, se situant entre 1 000 et 1 500 euros, elles ne sont pas manifestement exagérées eu égard aux facultés financières de cette dernière, dont le solde créditeur de ses différents comptes permettait les transferts de fonds réalisés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de la situation familiale et de l'âge de Marthe A... ainsi que de l'utilité pour elle de ces opérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Sur la première branche du troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Daniel D... de rapport des sommes payées sur les comptes d'B... D... et de Marthe A..., après avoir énoncé que Mme Christine D... disposait d'une procuration et pouvait signer des chèques pour le compte de sa mère, dont les facultés intellectuelles n'étaient pas altérées, et que, dès lors que les talons de chèques justifient de l'emploi des fonds et que M. Daniel D... n'apporte pas la preuve de leur détournement frauduleux par ses frères et soeur, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que bon nombre de chèques établis à l'ordre de M. André D..., de M. Julien X... ou de Mme Christine D... correspondaient à des dons manuels de Marthe A... et que d'autres remboursaient des dépenses faites, seule la somme de 3 000 euros versée par chèque à l'ordre de M. Michel D... devant être rapportée par celui-ci à la succession ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision concernant le rejet des demandes de M. Daniel D... de rapport des sommes de 29 335 euros au titre de chèques à l'ordre de Mme Christine D... émis par B... D..., de 11 500 euros versée par chèques du 2 avril 2009 à chacun de ses frères et soeur, de 2 500 euros par chèque émis au bénéfice de M. Julien X..., de 130 euros par chèque émis le 2 septembre 2009 à l'ordre du garage Courteix et de 200 euros par chèque émis le 20 février 2009 pour le Trésor public, sur lesquels les premiers juges n'avaient pas statué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession de Marthe A... de la somme de 54 500 francs soit 8 270 euros par M. Daniel D..., l'arrêt retient que ce dernier n'a remboursé le prêt de 60 000 francs correspondant à une reconnaissance de dette du 22 mars 2001 qu'à concurrence de 5 500 francs ; Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, alors que dans ses conclusions, M. Daniel D... invoquait, pièces à l'appui, le remboursement du prêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que les primes versées au contrat d'assurance sur la vie de Marthe A... ne sont pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés, en ce qu'il rejette en conséquence les demandes de M. Daniel D... de rapport à la succession de Marthe A... des parts de Mme Christine D..., de M. André D... et de M. Michel D... sur le contrat d'assurance sur la vie de Marthe A..., en ce qu'il rejette les demandes de M. Daniel D... de rapport à la succession de Marthe A... au titre des chèques sauf en ce qui concerne le rapport par M. Michel D... de la somme de 3 000 euros au titre du chèque n° [...] et en ce qu'il ordonne le rapport par M. Daniel D... à la succession de Marthe A... de la somme de 8 270 euros, l'arrêt rendu le 3 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne Mme Christine D..., et MM. André et Michel D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me G..., avocat aux Conseils, pour M. Daniel D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé, d'une part, que Christine D..., épouse X..., André D... et Michel D... n'avaient pas recelé les effets de la succession par l'intermédiaire du contrat d'assurance-vie de Marthe A..., veuve D... et, d'autre part, que les primes versées au contrat d'assurance-vie de Marthe A..., veuve D..., ne sont pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés, et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur Daniel D... de ses demandes de rapport à la succession des parts de Christine D..., épouse X..., André D... et Michel D... sur le contrat d'assurance-vie de Marthe Lucie A..., veuve D...; AUX MOTIFS QUE: « le contrat n° [...] initialement souscrit par Marthe A... veuve D... au profit de Mme Christine D... épouse X... a été modifié les 4 mars 2009 et 12 octobre 2009 au profit de M. Michel D... et de M. André D... devenus également bénéficiaires; que Daniel D... remet en cause l'authenticité de la signature du contrat modifié le 12 octobre 2009 et invoque un recel successoral; que le tribunal a relevé avec justesse que M.Daniel D... ne tirait aucune conséquence juridique d'une anomalie d'écriture relative à la convention du 12 octobre 2009. Par ailleurs, il n'établit pas une fraude de la part de l'un de ses frères ou soeur et notamment de Mme Christine D... épouse X... qui, si elle avait procuration sur certains comptes n'en disposait pas sur les comptes titres; qu'en outre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances M. Daniel D... n'apporte en aucune façon dans ses conclusions et pièces communiquées en appel, la preuve du versement de primes excessives de sorte que le jugement sera confirmé »; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE: « il est constant que le contrat d'assurance-vie n° [...] souscrit par Marthe Lucie A... veuve D... prévoyait initialement comme bénéficiaires ses quatre enfants, que la clause « bénéficiaires en cas de décès » a été modifiée le 4 mars 2009, désignant comme bénéficiaires Michel et Christine (cf convention transmission du 4 mars 2009), qu'une autre modification est intervenue le 12 octobre 2009 par l'ajout comme bénéficiaire de son fils André Jean-Paul (cf convention de transmission du 12 octobre 2009); que Daniel D... demande que soit constaté que Christine D... épouse X..., André Jean-Paul D... et Michel D... sont bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit par Marthe Lucie A... veuve D... ; il remet en cause l'authenticité de la signature de la convention de transmission du 12 octobre 2009 et invoque que Christine D... épouse X..., André Jean-Paul D... et Michel D... se sont livrés à un recel successoral tel que prévu à l'article 778 du Code civil et devront être privés de leur part à ce contrat. II relève en ce sens que le 15 octobre 2009 une somme de 12 000,00 euros provenant du livret A est passée sur le CCP, puis le lendemain sur le contrat d'assurance-vie, que le 22 mars 2012, une somme de 4 000 euros provenant du livret A est passée sur le CCP ainsi que le 26 mars 2012, une somme de 7 300,00 euros provenant du rachat du livret bourse du compte titres, puis que le 6 avril 2012 une somme de 11.300,00 euros est passée du CPP au contrat d'assurance-vie, l'ordre de virement ne portant pas écriture de leur mère. Subsidiairement, il demande que les primes versées soient considérées comme manifestement excessives eu égard à la situation financière de leur mère au sens de l'article L132-13 du Code des assurances et qu'elles soient en conséquences rapportées, il fait valoir que les virements de 12 000 euros sur le contrat d'assurance-vie en 2009 et de 11 300,00 euros en 2012 étaient disproportionnés aux revenus annuels de leur mère déclarés à 10 548,00 euros en 2009 et 13 039,00 euros en 2011; que Christine D... épouse X..., André Jean-Paul D... et Michel D... précisent que Christine D... épouse X... n'avait aucune procuration sur les placements financiers, que l'assurance-vie a bien été signée par leur mère, que la demande de restitution des sommes est infondée, que le choix de leur mère d'exclure Daniel D... est probablement en lien avec le fait que ce dernier n'avait pas remboursé à ses parents la somme de 200 000,00 FRS qu'ils lui avaient prêtée, précisant que Daniel D... n'exclut pas l'existence de ce prêt au moment de son divorce, ils produisent les échanges mails avec son ex-épouse établissant l'existence de ce prêt, ils soutiennent que la preuve des faits positifs de recel successoral n'est pas rapportée ; sur la demande subsidiaire, ils s'interrogent sur la détention par Daniel D... de certains documents bancaires de leur mère et soutiennent que la situation financière de celle-ci, qui ne se limite pas à ses revenus mais comprend notamment son épargne, était compatible avec le montant des primes; que l'article 778 du Code civil indique que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés parce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits paries biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »; que pour qu'il y ait recel successoral, l'un des héritiers doit avoir chercher à rompre l'égalité du partage au moyen de fraudes, soit en s'appropriant indûment les effets de la succession, soit en les dissimulant alors qu'il est tenu de les déclarer, selon des circonstances laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Christine D... épouse X... avait une procuration sur le compte-titres de sa mène, la pièce que produit Daniel D... étant insuffisamment probante dès lors qu'il s'agit d'un document apparemment émanant de la Banque Postale daté du 1er août 2013 qui confirmerait la procuration de Christine D... épouse X... sur le compte titres [...], document qui toutefois ne comporte ni entête ni signature, et qui est contredit par un autre document qu'il produit émanant de la banque daté du 18octobre 2013 retraçant les procurations détenues par Christine D... épouse X... sur les comptes de leur mère qui lui ne vise pas le compte titres [...] ; qu'il est également observé que si, comme le prétend Daniel D..., Christine D... épouse X... avait eu cette procuration, elle aurait pu réaliser elle-même le virement sur le CCP, or, le demandeur soutient le recel successoral par la réalisation illégale de mouvements de fonds, notamment un virement qui comporterait une imitation de la signature de leur mère; que par ailleurs, il est à nouveau relevé que si Daniel D... semble déduire d'une anomalie d'écriture sur la convention transmission du 12 octobre 2009 et sur l'ordre de virement du 22mars2012 l'existence d'une fraude caractérisant le recel successoral, il ne demande pas expressément qu'il soit procédé à une vérification d'écriture desdits actes en application des articles 285 et suivants du code de procédure civile et n'en tire aucune incidence juridique puisqu'il n'en demande pas l'annulation; que dans ces conditions, il est défaillant à démontrer l'existence d'un recel successoral faute de rapporter la preuve d'une intention frauduleuse de Christine D... épouse X..., André Jean-Paul D... et Michel D...; qu'aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances et de l'article 843 du code civil, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à la succession, sauf si les sommes versées par le contractant à titre de primes n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Les juges du fond apprécient souverainement si le montant des primes versées par le souscripteur d'une assurance-vie est manifestement exagéré eu égard à ses facultés et si dans l'affirmative, il y a lieu à rapport; qu'en l'espèce, il est retenu, au vu des pièces produites, et notamment des relevés bancaires, que si des primes de 12 000,00 euros, de 4 000,00 euros et de 7 300,00 euros peuvent apparaître excessives au regard des revenus mensuels moyens de Marthe Lucie A... veuve D... se situant entre 1 000 et 1 500,00 euros, elles ne sont pas manifestement exagérées eu égard aux facultés financières de cette dernière dès lors qu'il est relevé qu'au moment du virement de 12000,00 euros du livret A au CCP en octobre 2009 puis du CCP au contrat d'assurance-vie, le solde créditeur du CCP est de plus de 35 000,00 euros, qu'au moment de la même opération portant sur 4 000,00 euros en mars 2012, le solde créditeur du CCP est de plus de 30 000,00 euros, et qu'au moment de la même opération portant sur 11 300,00 euros en avril 2012, le solde créditeur du CCP est de plus de 20 000,00 euros, avec une somme de 12 860,21 euros de disponible sur un livret d'Epargne Populaire [...] ; que dans ces conditions, Daniel D... est débouté de sa demande de rapport au titre du recel successoral et au titre de l'article L.132-13 du code des assurances »; ALORS QUE 1°)les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause; qu'en affirmant que Madame Christine D... ne disposait pas d'une procuration sur les comptes titres, et notamment le compte n° [...], quand l'existence d'une procuration sur ce compte ressortait des documents émanant de la Banque Postale datés des 1er août et 18 octobre 2013 produits par Monsieur Daniel D..., la cour d'appel a dénaturé ces documents et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un acte dont les mentions sont claires et précises; ALORS QUE 2°) les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Monsieur Daniel D... ne rapportait pas la preuve du versement de primes excessives, tandis qu'il ressort des motifs adoptés du jugement que les premiers juges ont limité l'examen du caractère manifestement exagéré des primes aux seules facultés financières de la souscriptrice; qu'en ne se prononçant pas au regard de l'âge, de la situation familiale et de l'utilité du contrat pour Madame Marthe D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 du code civil et L. 132-13 du code des assurances. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel D... de sa demande tendant à ce que la cour d'appel ordonne à Madame Christine D... et Messieurs Michel et André D... de verser aux débats le cahier de compte tenu par Monsieur B... D... et ses relevés de compte de la Banque Postale pour la période de janvier 1997 à juin 2003ou, à défaut, dise et juge qu'il appartiendra au notaire désigné de solliciter la communication de ces pièces; AUX MOTIFS QUE: « La production de documents: Le tribunal a rejeté cette demande que M. Daniel D... maintient devant la cour; que l'appelant demande notamment la production de cahier de comptes qu'aurait tenu son père et les relevés de comptes de son père, B..., auprès de la Banque Postale pour la période de janvier 1997 à juin 2003, les intimés prétendant que leur frère M. Daniel D... les détiendrait: qu'en l'absence de certitude de la réalité de ces pièces et en l'absence de connaissance du réel détenteur de ces pièces, si elles existent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Daniel D... »; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE: « Daniel D... demande la production aux débats des documents bancaires, administratifs et personnels d'B... D..., à défaut que le notaire en obtienne communication; que Christine D... épouse X..., André Jean-Paul D... et Michel D... évoquent la disparition de ces documents, soupçonnant Daniel D... d'en être à l'origine dès lors qu'il possède un double des clés; que faute de déterminer les pièces précises qu'il entend voir produites en sus de celles qui ont déjà été produites et communiquées au notaire, et faute de rapporter la preuve que ces pièces sont en possession de Christine D... épouse X..., André Jean-Paul D... et/ou Michel D..., Daniel D... sera débouté de cette demande »; ALORS QUE 1°)tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Daniel D... soutenait que les intimés, qui affirmaient ne pas être en possession du cahier de compte de Monsieur B... D..., versaient pourtant aux débats de nombreuses photocopies de pages de ce cahier (conclusions d'appel, p.14); qu'en déboutant Monsieur Daniel D... de sa demande tendant à ce que ces pièces soient intégralement versées aux débats, aux seuls motifs que la réalité de leur existence et l'identité de leur détenteur n'était pas certaines, la cour d'appel n'a pas répondu à l'ensemble des conclusions de Monsieur Daniel D..., méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ALORS QUE 2°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en déboutant Monsieur Daniel D... de sa demande tendant à ce que ces pièces soient intégralement versées aux débats, aux seuls motifs que la réalité de leur existence et l'identité de leur détenteur n'était pas certaines, sans examiner la pièce n° 29 produite par les intimés, laquelle reproduisait des extraits de ces documents (pas moins de 17 pages) et démontrait ainsi leur existence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le rapport à la succession de Marthe Lucie A..., veuve D..., de la somme de 3 000 euros par Michel D... au titre du chèque n° [...] et d'AVOIR débouté Monsieur Daniel D... du surplus de ses demandes de rapport à la succession au titres des bijoux et meubles, chèques et retrait d'espèces; AUX MOTIFS QUE: « La demande des rapports des sommes prélevées sur les comptes des parents : a) Les sommes payées par chèques : Mme Christine D... épouse X... disposait d'une procuration sur les comptes de ses parents et pouvait signer des chèques pour le compte de sa mère qui disposait de toutes ses facultés; que dès lors que les talons de chèques justifient de l'emploi des fonds et que M. Daniel D... n'apporte pas la preuve d'un détournement frauduleux des fonds par sa soeur ou ses frères, il convient de confirmer le jugement; que le tribunal a en effet considéré par des motifs pertinents et exacts que bon nombre de chèques établis à l'ordre soit de M. André D... E..., de M. Julien X... ou de Mme Christine D... épouse X... étaient des dons manuels de Marthe A... veuve D... E... et que d'autres correspondaient à des remboursements de dépenses faites, seule la somme de 3 000,00 € versée par chèque à l'ordre de M. Michel D... devant être rapportée à la succession par M. Michel D... »; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE:« Sur les demandes de rapport des sommes payées par chèques Daniel D... relève que sa mère a signé peu de chèques et remet en cause la signature de certains chèques, soupçonnant son frère André Jean Paul ou l'épouse de celui-ci, d'en avoir signés, il souligne plusieurs chèques faits à eux-mêmes, notant les éléments suivants : chèque de 6 500,00 euros du 27 juillet 2009 à l'ordre de Christine D... épouse X..., établi par elle-même, chèque de 1 500,00 euros du 20 avril 2012 à l'ordre de Julien X... établi par Christine D... épouse X..., chèque de 1 000,00 euros du 12 novembre 2011 à l'ordre de Julien X... établi par Christine D... épouse X..., chèque de 250,00 euros du 13décembre 2012 à l'ordre de Christine D... épouse X... établi a priori par l'épouse d'André Jean-Paul D..., chèque de 350,00 euros du 1er juin 2009 à l'ordre de André Jean. Paul D... établi par Christine D... épouse X..., chèque de 3 000,00 euros du 7 août 2011 à l'ordre de Michel D..., établi par Christine D... épouse X..., virement du 28 avril 2011 de 800,00 euros passé par Christine D... épouse X... pour son propre compte, chèques établis le même jour (2 février 2009, 2 novembre 2009, décembre 2009, 23 juillet 2010) par deux personnes différentes pour des sommes différentes au profit de la même personne (auxiliaire de vie); qu'il souligne l'anomalie de virement du livret A sur le CPP, d'une vente d'obligations du compte titres viré sur le CPP,sommes ensuite virée sur l'assurance-vie de Marthe Lucie A... veuve D... dont Christine D... épouse X... est bénéficiaire; que Christine D... épouse X..., André Jean-Paul D... et Michel D... répliquent que Christine D... épouse X... signait les chèques sur demande de leur mère, qu'André Jean-Paul D... ma jamais signé de chèques, que Raymonde D..., l'épouse de ce dernier, n'a jamais établi de chèques à l'ordre de Christine D... épouse X..., qu'ils justifient chacun des chèques invoqués par Daniel D..., soulignant que ce dernier ne démontre aucun établissement de chèques en fraude des droits de leur mère, ils soutiennent que les deux chèques établis le même jour sont justifiés par la rémunération du couple F..., chacun ayant travaillé pour leur mère, et ajoute que Christine D... épouse X... n'a jamais eu de procuration sur le livret A et compte titres; ils justifient ainsi que : le chèque de 6 500,00 euros du 27 juillet 2009 à l'ordre de Christine D... épouse X... est un don manuel de Marthe Lucie A... veuve D... qui en a fait la déclaration au centre des finances publiques de Clermont-Ferrand, le chèque de 1 500,00 euros à l'ordre de Julien X... est un don manuel de Marthe Lucie A... veuve D... qui en a fait la déclaration le 20 avril 2012 au centre des finances publiques de Clermont-Ferrand, le chèque de 1 000,00 euros à Tordre de Julien X... est un don manuel de Marthe Lucie A... veuve D... qui en a fait la déclaration le 16 novembre 2011 au centre des finances publiques de Clermont-Ferrand, le chèque de 250,00 euros du 13décembre 2012 à l'ordre de Christine D... épouse X... a été établi en remboursement du coût de la nourriture et des cadeaux pour le Noël organisé à son domicile au cours d'une sortie de la maison de retraite de Marthe Lucie A... veuve D..., le chèque de 350,00 euros à l'ordre de André Jean-Paul D... a été établi en remboursement du coût de remplacement de la clôture entre la propriété de Marthe Lucie A... veuve D... et celle de la voisine, le chèque de 3000,00 euros du 7 août 2011 a été établi pour la SARL COURTEIX, entreprise de l'épouse de Michel D..., le virement du 28 avril 2011 de 800,00 euros pour Christine D... épouse X... a été remboursé par mensualités de 100,00 euros, les chèques établis le même jour l'ont été chacun à un ordre différent, un à l'ordre de Mme F... et l'autre à l'ordre de M. F...; que Daniel D... conteste la certification des déclarations au service des finances publiques et leur contenu; il remet en cause la possible organisation d'un Noël chez sa mère alors en maison de retraite, il affirme que la clôture a été dressée pour les seuls besoins de son frère André Jean-Paul qui voulait élever des poules et canards, il relève que la preuve du remboursement par Christine D... épouse X... est établie par elle-même, pour une somme supérieure à 800,00 euros, avec une signature ressemblant à celle du fils de celle-ci; qu'il résulte des pièces produites les éléments suivants : le chèque de 6500,00 euros du 27 juillet 2009 à l'ordre de Christine D... épouse X... est un don manuel de Marthe Lucie A... veuve D... qui en a fait la déclaration au centre des finances publiques de Clermont-Ferrand dont l'enregistrement est justifié ; le chèque de 1500,00 euros à l'ordre de Julien X... est un don manuel de Marthe Lucie A... veuve D... qui en a fait la déclaration le 20 avril 2012 au centre des finances publiques de Clermont-Ferrand, dont l'enregistrement est justifié ; le chèque de 1 000,00 euros à l'ordre de Julien X... est un don manuel de Marthe Lucie A... veuve D... qui en a fait la déclaration le 16 novembre 2011 au centre des finances publiques de Clermont-Ferrand, dont l'enregistrement est justifié ; le chèque de 350,00 euros à l'ordre de André Jean-Paul D... en remboursement du coût de remplacement de la clôture entre la propriété de Marthe Lucie A... veuve D... et celle de la voisine, est justifié par la production de la facture correspondante, étant légitimement à la charge de Marthe Lucie A... veuve D... dès lors que les travaux étaient réalisés sur sa propriété ; les chèques établis le même jour l'ont été chacun à un ordre différent, un à l'ordre de Mme F... et l'autre à l'ordre de M. F..., comme cela résulte des chèques établis le 30 mai 2010 ; il est relevé que les autres chèques invoqués manquent de lisibilité et qu'en tout état de cause, l'établissement au même ordre de deux chèques le même jour n'est pas en lui-même la démonstration d'une fraude; il est justifié que le chèque n° [...] d'un montant de 3000,00 euros a été établi au nom de Michel D... ; les défendeurs soutiennent que le chèque de 3.000,00 euros a été libellé à Tordre de Michel D... par erreur, mais que les fonds étaient destinés à la SARL Courteix, un virement ayant été effectué en ce sens de son compte sur le compte de la société; cette somme doit être rapportée par Michel D... dès lors qu'il ne justifie pas qu'il s'agissait d'une somme prêtée et destinée à la SARL Courteix ni qu'il a procédé à sa rétrocession ; concernant le virement du 28 avril 2011 de 800,00 euros pour Christine D... épouse X..., si ta preuve de son remboursement par mensualités de 100,00 euros est insuffisamment rapportée, ladite somme n'a pas à être rapportée par Christine D... épouse X... en vertu du testament olographe de Marthe Lucie A... veuve D... du 7 avril 2008 ; de même concernant le chèque de 250,00 euros du 13 décembre 2012 à l'ordre de Christine D... épouse X..., si la preuve qu'il s'agissait du remboursement de frais pour l'organisation de Noël est insuffisamment rapportée, ladite somme n'a pas à être rapportée par Christine D... épouse X... en vertu du testament olographe de Marthe Lucie A... veuve D... du 7 avril 2008; qu'il est incontestable que l'âge de Marthe Lucie A... veuve D... justifie pleinement l'intervention de plusieurs personnes pour l'assister (garde de nuit, courses, repas, ménage, entretien et travaux de la maison et des extérieurs), et que la situation de Marthe Lucie A... veuve D... justifie l'assistance de sa fille titulaire d'une procuration pour établir ses chèques et pour lui remettre des espèces, cette assistance n'étant pas conditionnée à un état d'impotence absolue. Il est relevé sur les talons des chéquiers produits d'autres dépenses normales de la vie courante pour une femme de cet âge, pour ses soins (médecins, pédicure, coiffeur, pharmacie), pour sa vêture (vêtements, couture), pour son ameublement et ses courses alimentaires; qu'il est relevé que, si Daniel D... invoque que des signatures n'émaneraient pas du titulaire de la procuration, il ne demande pas une vérification d'écriture sur le fondement des articles 285 et suivants du code de procédure civile et n'en tire aucune incidence juridique puisqu'il n'en demande pas l'annulation; qu'en conséquence, les éléments produits permettent, sans qu'il y ait lieu à expertise, de déterminer que seule la somme de 3 000,00 euros versée par chèque à l'ordre de Michel D... doit être rapportée par ce dernier à la succession, aucune autre des sommes payées par chèque invoquées par le demandeur comme suspectes n'étant à rapporter »; ALORS QUE 1°) tout jugement doit être motivé; que Monsieur Daniel D... demandait le rapport à la succession de plusieurs sommes, dont celles de 29.335 € versée par chèques en plusieurs fois à Christine D..., de 11 500 euros (trois chèques datés du 2 avril 2009 au bénéfice de Michel, Jean-Paul et Christine D...), 2 500 euros dont le bénéficiaire du chèque est Monsieur Julien X..., 130 euros (chèque n° [...], émis le 2 septembre 2009 pour le garage automobile Courteix à Egletons) et 200 euros (chèque émis pour le Trésor public le 20 février 2012) ; qu'en déboutant Monsieur Daniel D... de ces demandes sans donner le moindre motif à sa décision, et alors que les motifs du jugement, adoptés en vertu de l'article 955 du code de procédure civile n'en fournissaient pas non plus sur ces sommes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ALORS QUE 2°) tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Daniel D... soutenait que ce n'était pas une somme de 3000 euros mais de 4000 euros qui avait été prêtée par Monsieur B... D... à son fils Michel D... et devait donc être rapportée à la succession (conclusions d'appel, p. 29, §§ 7-8) ; qu'en confirmant le jugement ayant ordonné le rapport à la succession de la somme de 3 000 euros par Michel D..., sans répondre aux conclusions de Monsieur Daniel D..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ALORS QUE 3°) il appartient mandataire bénéficiaire d'une procuration sur les comptes de de cujus, de démontrer que l'emploi des fonds a bien été fait dans l'intérêt du défunt; que les mentions sur des talons de chèques ne peuvent suffire à établir l'utilisation de sommes; qu'en écartant les demandes de l'exposant aux motifs que « les talons de chèques justifient de l'emploi des fonds et que M. Daniel D... n'apporte pas la preuve d'un détournement frauduleux des fonds par sa soeur ou ses frères », la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 (ancien) et 1993 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement sur le prêt de 60.000 FF accordé à M. D... et ordonné le rapport à la succession de Marthe A... veuve D... de la somme de 8270 € par Monsieur Daniel D...; AUX MOTIFS QUE: « par contre, le prêt de 60.000 FF (reconnaissance de dette du 22 mars 2001) n'a été remboursé par M. Daniel D... que pour un montant de 5500 FF. En conséquence, M. Daniel D... doit rapporter à la succession la somme de 54.500 FF soit 8.270,00 €. Le jugement sera réformé en ce sens » ALORS QUE tout jugement doit être motivé; qu'en affirmant que M. Daniel D... n'aurait remboursé qu'une somme de 5500 FF sans qu'on puisse déterminer sur quels éléments elle se fondait pour retenir ce montant quand M. Daniel D... avait fourni au notaire tous les éléments attestant du remboursement de ce prêt, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C101031
Données disponibles
- Texte intégral