Cour de Cassation · civ1 — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101045
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 1 609 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. Y... et de Mme Z... est né Nathan Y..., le [...] ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné ce dernier au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 500 euros par mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés : Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Z... la somme de 700 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nathan alors, selon le moyen, que la contribution à l'entretien de l'enfant doit être déterminée en considération des ressources des parents, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 700 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Nathan en se fondant sur les seuls revenus des parents, sans examiner concrètement les besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1045 F-D Pourvoi n° A 17-26.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 août 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Delphine Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. Y... et de Mme Z... est né Nathan Y..., le [...] ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné ce dernier au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 500 euros par mois ; Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Z... la somme de 700 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nathan alors, selon le moyen, que la contribution à l'entretien de l'enfant doit être déterminée en considération des ressources des parents, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 700 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Nathan en se fondant sur les seuls revenus des parents, sans examiner concrètement les besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant devait être déterminée en tenant compte des besoins concrets de celui-ci, ni fait état de besoins particuliers concernant Nathan, la cour d'appel, qui a relevé que le père ne justifiait pas loyalement de ses ressources, a souverainement fixé cette contribution en fonction des éléments dont elle disposait et des besoins de l'enfant, sans être tenue de procéder à un examen concret qui ne lui était pas demandé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; Attendu qu'après avoir fixé la résidence de l'enfant chez Mme Z..., l'arrêt décide que M. Y... disposera d'un droit de visite médiatisé, qui s'exercera les mercredis ou samedis de chaque mois, à définir avec la structure du « point rencontre » ; Qu'en statuant ainsi, sans fixer la durée de la mesure ni déterminer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le droit de visite de M. Y... s'exercera les mercredis ou samedis de chaque mois à définir avec la structure du Point Rencontre de l'UDAF et dit que les parties devront préalablement se mettre en contact avec l'UDAF, l'arrêt rendu le 2 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Z... exercerait seule l'autorité parentale sur l'enfant Nathan E... D... Y... né le [...] , fixé la résidence principale de l'enfant chez la mère à [...], dit que le droit de visite de M. Y... s'exercerait les mercredis ou samedis de chaque mois à définir avec la structure du Point Rencontre de l'UDAF située à [...] ; dit que les parties devront préalablement se mettre en contact avec l'UDAF aux numéros suivants : [...] ou [...] ; AUX MOTIFS QUE l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; que l'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents que seuls des motifs graves peuvent motiver le refus à l'un des parents d'un droit de visite et d'hébergement ; que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : - la pratique que las parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; - l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre-enquête sociales prévues à l'article 373-2-12, - les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que M. Y... fait valoir qu'à leur séparation les parents avaient convenu d'une résidence alternée et que la mère violerait les règles de la coparentalité ; que Mme Z... conteste la mise en place de cette résidence alternée tout en admettant qu'à la séparation elle faisait en sorte que le père puisse voir l'enfant le plus largement possible ; que l'existence d'une réelle résidence alternée ne résulte ni de l'enquête sociale, ni des pièces produites par M. Y..., ainsi par exemple la pièce 25: « X... gardait son fils 4 à 5 jours de suite » qui va dans le sens des propos de Mme Z... et non d'une résidence alternée qui s'exerce par huitaine ; qu'il sera ajouté que, dans le cadre de la médiation imposée par le premier juge, M. Y... avait expressément accepté que la résidence soit fixée chez la mère ; qu'il ne peut prétendre ne pas avoir compris étant rappelé qu'il dispose d'un niveau intellectuel certain étant infirmier ; que M. Y... se plaint de la violation par la mère des règles de la coparentalité ; que cependant il ne produit aucune pièce déterminante se contentant d'interprétations d'événements tels que heures ou jours de droit de visite sur lesquels ils ont eu des différents qui sont imputables aux deux parents en l'absence de décisions fixant un cadre précis ; que Mme Z... invoque elle aussi des violations graves et répétée de la coparentalité par des interventions injustifiée et intempestives ; qu'ainsi il a refusé que l'enfant soit sur le trombinoscope de l'école (pièce 77) ; qu'il a refusé que l'enfant participe à une sortie pédagogique ; que plus grave il est intervenu pour s'opposer à la participation de l'enfant au temps d'activités scolaires le mardi après-midi sans consulter la mère avec cette conséquence que l'enfant ne pouvait manger à la cantine ni rester à la garderie et que la mère devait le prendre en charge puisqu'il ne s'est pas proposé pour s'occuper de l'enfant pendant ce temps (pièce 78) ; que la mère justifie avoir dû réorganiser son temps de travail étant infirmière libérale (pièce 93) ; que M. Y... refuse de donner des nouvelles de l'état de santé de l'enfant et de restituer le passeport de l'enfant ce qui a nécessité pour la mère de modifier ses billets d'avion (pièces 85, 88) ; qu'il résulte même de certains mails du père qu'il est légitime de s'interroger sur sa capacité à prendre en charge l'enfant (pièce 43) ; que l'on peut s'interroger sur le sens de la plainte et le signalement fait par le père sur d'éventuels abus subi par Nathan et faits sans même informer la mère, ce qui était la moindre des choses, à moins de recouvrir des intentions inavouables ; que sans qu'il soit nécessaire d'énumérer tous les faits décrits par la mère et qui sont confortés par des pièces versées à la procédure, le comportement de M. Y... constitue des faits graves justifiant que dans l'intérêt de l'enfant l'exercice de l'autorité parentale soit confié exclusivement à la mère ; que s'il peut être compris que le comportement de M. Y... puisse être ressenti comme un véritable harcèlement, le départ en Métropole dans le contexte actuel est contraire à l'intérêt de Nathan qui doit avant tout renouer des relations avec son père; que la résidence de l'enfant doit en conséquence être fixé chez la mère à la Réunion ; qu'il résulte de l'expertise psychologique effectuée par M. B... que le comportement du père perturbe fortement l'enfant ; que l'intérêt de l'enfant est de pouvoir renouer des relations sereines et saines avec son père dans le respect de la mère ; que ceci ne peut se faire que dans le cadre d'un droit de visite médiatisé tel que précisé dans le dispositif ; 1°) ALORS QUE le juge doit s'assurer que le mineur capable de discernement ait été informé de son droit d'être entendu dans toute procédure le concernant ; qu'en retenant qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de confier l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à sa mère et en fixant la résidence de l'enfant chez sa mère, sans s'assurer que celui-ci avait été informé de son droit d'être entendu quant à la procédure le concernant, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur ; qu'en retenant qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de confier l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à sa mère, sans prendre à aucun moment en compte les sentiments exprimés par Nathan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil et de l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit de visite de M. Y... s'exercerait les mercredis ou samedis de chaque mois à définir avec la structure du Point Rencontre de l'UDAF située à [...] ; dit que les parties devront préalablement se mettre en contact avec l'UDAF aux numéros suivants : [...] ou [...] ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise psychologique effectuée par M. B... que le comportement du père perturbe fortement l'enfant ; que l'intérêt de l'enfant est de pouvoir renouer des relations sereines et saines avec son père dans le respect de la mère ; que ceci ne peut se faire que dans le cadre d'un droit de visite médiatisé tel que précisé dans le dispositif ; 1°) ALORS QUE le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un lieu de rencontre médiatisé doit fixer la durée de cette mesure ; qu'en jugeant que le droit de visite de M. Y... à l'égard de son fils Nathan s'exercerait les mercredis ou samedis de chaque mois à définir avec la structure du Point rencontre de l'Udaf située à [...] , sans préciser la durée de cette mesure, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un lieu de rencontre médiatisé doit fixer la durée de ces rencontres ; qu'en jugeant que le droit de visite de M. Y... à l'égard de son fils Nathan s'exercerait les mercredis ou samedis de chaque mois à définir avec la structure du Point rencontre de l'Udaf située à [...] , sans préciser la durée de ces rencontres, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, le droit de visite et d'hébergement d'un parent ne peut être supprimé qu'en raison de motifs graves caractérisés à la date à laquelle le juge statue ; qu'en se bornant à relever, pour limiter le droit de visite et d'hébergement de M. Y... à des rencontres dans un lieu de rencontre médiatisé, que « le comportement du père perturbe fortement l'enfant », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser des motifs graves justifiant la limitation du droit de visite de M. Y... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant Nathan E... D... Y..., né le [...] , du territoire français sans l'autorisation de la mère, dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation de la mère sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République et enjoint à M. Y... de restituer à Mme Z... le passeport de l'enfant ; AUX MOTIFS QUE la demande d'interdiction de sortie du territoire apparaît indispensable même si le père a son centre principal d'intérêt à la Réunion, puisque son comportement peut se révéler inquiétant ; qu'il sera fait droit à la demande de Mme Z... ; qu'il sera également fait injonction à M. Y... de restituer à la mère le passeport de l'enfant ; ALORS QUE la mesure d'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents vise à garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'en ordonnant l'interdiction de sortie de Nathan du territoire français sans l'autorisation de sa mère, au seul motif que « la demande d'interdiction de sortie du territoire apparait indispensable même si le père a son centre principal d'intérêt à la réunion, puisque son comportement peut se révéler inquiétant », sans constater l'existence d'une quelconque volonté de ce dernier de rompre les liens de l'enfant avec sa mère ou l'existence d'un quelconque risque de départ du père à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 700 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Nathan E... D... Y..., avec indexation, dit que cette somme variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction des modifications de l'indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l'indice de référence étant celui connu ce jour ; dit que ladite pension sera due même durant la période où le débiteur exercera son droit d'hébergement, dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de ces dernières et dit que le parent exerçant l'autorité parentale percevra directement en sus les prestations familiales ; AUX MOTIFS QUE sur la pension alimentaire, M. Y... fait valoir que ses revenus sont ceux rapportés par l'enquêteur social et que les immeubles dont il est propriétaire (5 !) ne sont pas loués, mais servent de pied à terre à sa famille ou nécessite des travaux ; que M. Y... ne produit ni son dernier avis d'imposition qui permettrait de connaître ses revenus fonciers ni la taxe d'habitation que doivent acquitter les propriétaires des locaux vacants ; qu'il ne justifie pas loyalement de ses revenus qui était au titre de sa seule activité libérale de 3 440 euros en 2014 ; que Mme Z... produit son avis de situation déclarative pour 2016 laissant apparaître des revenus de 16 091 euros ; que compte tenu de ces éléments en application de l'article 371-2 du code civil, il convient de fixer à 700 euros la pension alimentaire que M. Y... devra verser à la mère pour l'entretien de l'éducation de l'enfant ; ALORS QUE la contribution à l'entretien de l'enfant doit être déterminée en considération des ressources des parents, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 700 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Nathan en se fondant sur les seuls revenus des parents, sans examiner concrètement les besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C101045
Données disponibles
- Texte intégral