Cour de Cassation · civ1 — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101048
- Date
- 7 novembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 septembre 2016), et les pièces de la procédure, que, le 22 septembre 2016, à 21 heures 25, des fonctionnaires de police ont procédé au contrôle d'identité de M. X..., [...] , puis, à 21 heures 30, l'ont interpellé pour recel de vol et conduit au commissariat afin d'être placé en garde à vue ; que le 23 septembre 2016, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention ; que le préfet a sollicité la prolongation de la mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions in limine litis, M. X... soutenait que le contrôle d'identité de l'intéressé caractérisait un détournement des dispositions de l'article 78-2, alinéa 6, devenu 7, du code de procédure pénale, en ce que les officiers de police judiciaire avaient invoqué l'existence de réquisitions pour justifier un contrôle d'identité qui relevait de la flagrance, ainsi que les mentions mêmes du procès-verbal de contrôle d'identité le révélait, et qui auraient donc dû en respecter les conditions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dès lors qu'un contrôle d'identité a pour objet d'inviter une personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction à justifier de son identité, sa régularité est conditionnée à ce que les conditions de l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale soient réunies ; que les dispositions de l'article 78-2, alinéa 6, devenu 7, du même code relatives aux contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République ne sauraient permettre d'éluder ces conditions ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été contrôlé au motif que : « de passage [...] 18, remarquons la présence d'un individu tenant en main deux téléphones portables ; constatons qu'à notre vue, l'individu met l'un de ses téléphones au-dessus du second, comme pour cacher ce dernier, puis se dirige prestement en direction de la [...] 18, en jetant des regards dans notre direction » et que ce contrôle relevait donc de la flagrance ; qu'en énonçant toutefois que le contrôle d'identité avait été effectué dans le périmètre et dans le temps des réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale et qu'il était dès lors indifférent que les indices de la commission d'une infraction ne fussent pas réunis lors du contrôle de M. X..., le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale ; 3°/ que la fouille des effets d'une personne est assimilée à une perquisition domiciliaire ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer que les vérifications effectuées sur les téléphones portables détenus par M. X... n'étaient pas irrégulières, que ces vérifications ne s'assimilaient pas à une perquisition, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 52, 56 et 76 du code de procédure pénale ; 4°/ que la fouille des effets d'une personne est assimilée à une perquisition domiciliaire ; qu'ainsi, elle ne peut pas être effectuée sans l'assentiment exprès de la personne ; qu'il ne peut en être autrement que si les conditions de la flagrance sont réunies ou lorsqu'une information est ouverte ; qu'ainsi, des réquisitions ayant pour objet exclusif de permettre des contrôles d'identité sont insusceptibles de justifier une telle fouille ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer que les vérifications effectuées sur les téléphones portables détenus par M. X... n'étaient pas irrégulières, qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de réquisitions du procureur de la République qui avaient pour finalité notamment de rechercher les auteurs des infractions de vol, lors même que de telles réquisitions, ayant pour seul objet des contrôles d'identité, n'étaient pas de nature à justifier ces vérifications, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 52, 56 et 76 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1048 F-D Pourvoi n° C 17-27.210 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Abderrahman X..., domicilié centre de rétention administrative, 4 avenue de l'Ecole de Joinville, [...] , contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié [...] , 2°/ au préfet de police, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 septembre 2016), et les pièces de la procédure, que, le 22 septembre 2016, à 21 heures 25, des fonctionnaires de police ont procédé au contrôle d'identité de M. X..., [...] , puis, à 21 heures 30, l'ont interpellé pour recel de vol et conduit au commissariat afin d'être placé en garde à vue ; que le 23 septembre 2016, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention ; que le préfet a sollicité la prolongation de la mesure ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions in limine litis, M. X... soutenait que le contrôle d'identité de l'intéressé caractérisait un détournement des dispositions de l'article 78-2, alinéa 6, devenu 7, du code de procédure pénale, en ce que les officiers de police judiciaire avaient invoqué l'existence de réquisitions pour justifier un contrôle d'identité qui relevait de la flagrance, ainsi que les mentions mêmes du procès-verbal de contrôle d'identité le révélait, et qui auraient donc dû en respecter les conditions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dès lors qu'un contrôle d'identité a pour objet d'inviter une personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction à justifier de son identité, sa régularité est conditionnée à ce que les conditions de l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale soient réunies ; que les dispositions de l'article 78-2, alinéa 6, devenu 7, du même code relatives aux contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République ne sauraient permettre d'éluder ces conditions ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été contrôlé au motif que : « de passage [...] 18, remarquons la présence d'un individu tenant en main deux téléphones portables ; constatons qu'à notre vue, l'individu met l'un de ses téléphones au-dessus du second, comme pour cacher ce dernier, puis se dirige prestement en direction de la [...] 18, en jetant des regards dans notre direction » et que ce contrôle relevait donc de la flagrance ; qu'en énonçant toutefois que le contrôle d'identité avait été effectué dans le périmètre et dans le temps des réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale et qu'il était dès lors indifférent que les indices de la commission d'une infraction ne fussent pas réunis lors du contrôle de M. X..., le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale ; 3°/ que la fouille des effets d'une personne est assimilée à une perquisition domiciliaire ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer que les vérifications effectuées sur les téléphones portables détenus par M. X... n'étaient pas irrégulières, que ces vérifications ne s'assimilaient pas à une perquisition, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 52, 56 et 76 du code de procédure pénale ; 4°/ que la fouille des effets d'une personne est assimilée à une perquisition domiciliaire ; qu'ainsi, elle ne peut pas être effectuée sans l'assentiment exprès de la personne ; qu'il ne peut en être autrement que si les conditions de la flagrance sont réunies ou lorsqu'une information est ouverte ; qu'ainsi, des réquisitions ayant pour objet exclusif de permettre des contrôles d'identité sont insusceptibles de justifier une telle fouille ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer que les vérifications effectuées sur les téléphones portables détenus par M. X... n'étaient pas irrégulières, qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de réquisitions du procureur de la République qui avaient pour finalité notamment de rechercher les auteurs des infractions de vol, lors même que de telles réquisitions, ayant pour seul objet des contrôles d'identité, n'étaient pas de nature à justifier ces vérifications, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 52, 56 et 76 du code de procédure pénale ; Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance relève que le contrôle d'identité a été effectué dans le périmètre et dans le temps des réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'ayant ainsi écarté le moyen selon lequel ce contrôle se fondait à tort sur une raison plausible de soupçonner la commission d'un délit, le premier président a exactement retenu que la réunion d'indices de commission d'une infraction était indifférente ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après le contrôle d'identité, les fonctionnaires de police ont ouvert une procédure de flagrance au vu des caractéristiques visibles des téléphones détenus par M. X..., puis procédé à l'appréhension d'un des téléphones après avoir assemblé des indices sur sa provenance délictueuse ; qu'ayant retenu que ces vérifications ne s'assimilaient pas à une perquisition, le premier président a pu en déduire qu'elles étaient régulières ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X.... M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours, AUX MOTIFS QUE « sur le moyen d'appel le contrôle d'identité a été effectué dans la périmètre et dans le temps des réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors indifférent que les indices de la commission d'une infraction ne soient pas réunis lors du contrôle de Monsieur Abderrahman X... ; que sur le second moyen, les vérifications effectuées sur les téléphones portables que détenaient l'intéressé, et qui ne s'assimilent pas à une perquisitions, ne sont en rien irrégulières et s'inscrivent dans le cadre des réquisitions du procureur de la République qui avaient pour finalité notamment de rechercher les auteurs des infractions de vol ; que sur le troisième moyen, les réquisitions du magistrat du parquet sont conformes aux dispositions légales en ce qu'elles sont limitées dans le temps et l'espace ; que sur le quatrième moyen, des investigations ont été faites jusqu'au 23 septembre 11h56 ; que la garde à vue a été levée le même jour à 19h35 et qu'elle a donc duré moins de 24h ; qu'ainsi le détournement de procédure n'est aucunement caractérisé ; que le cinquième moyen, s'il est exact que le procès-verbal de fin de garde à vue est partiellement erroné en ce sens qu'il rappelle des investigations qui n'ont pas eu lieu comme une autopsie mention due manifestement à une erreur matérielle, la lecture de la procédure et des actes qu'elle recèle permet d'en apprécier la cohérence et de constater qu'aucune pièce de procédure ne fait défaut ; que la requête est recevable en ce sens qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; que les auditions dont est stigmatisée l'absence ne caractérisent pas une irrégularité dès lors que figurent les procès-verbaux de placement en garde à vue, d'interrogatoire au fond du 23 septembre 2016 à 0h05 ; qu'au fond la cour constate que l'intéressé ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ; qu'il est démuni de tout document transfrontière et qu'il convient de permettre à l'administration de ramener à exécution la mesure d'éloignement » ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions in limine litis, M. X... soutenait que le contrôle d'identité de l'intéressé caractérisait un détournement des dispositions de l'article 78-2 alinéa 6 devenu 7 du code de procédure pénale, en ce que les officiers de police judiciaire avaient invoqué l'existence de réquisitions pour justifier un contrôle d'identité qui relevait de la flagrance, ainsi que les mentions mêmes du procès-verbal de contrôle d'identité le révélait, et qui auraient donc dû en respecter les conditions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dès lors qu'un contrôle d'identité a pour objet d'inviter une personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction à justifier de son identité, sa régularité est conditionnée à ce que les conditions de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale soient réunies ; que les dispositions de l'article 78-2 alinéa 6 devenu 7 du même code relatives aux contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République ne sauraient permettre d'éluder ces conditions ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été contrôlé au motif que : « de passage [...] 18, remarquons la présence d'un individu tenant en main deux téléphones portables ; constatons qu'à notre vue, l'individu met l'un de ses téléphones au-dessus du second, comme pour cacher ce dernier, puise se dirige prestement en direction de la [...] 18, en jetant des regards dans notre direction » et que ce contrôle relevait donc de la flagrance ; qu'en énonçant toutefois que le contrôle d'identité avait été effectué dans le périmètre et dans le temps des réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale et qu'il était dès lors indifférent que les indices de la commission d'une infraction ne fussent pas réunis lors du contrôle de M. X..., le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale ; 3°) ALORS QUE la fouille des effets d'une personne est assimilée à une perquisition domiciliaire ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer que les vérifications effectuées sur les téléphones portables détenus par M. X... n'étaient pas irrégulières, que ces vérifications ne s'assimilaient pas à une perquisition, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 52, 56 et 76 du code de procédure pénale ; 4°) ALORS QUE la fouille des effets d'une personne est assimilée à une perquisition domiciliaire ; qu'ainsi, elle ne peut pas être effectuée sans l'assentiment exprès de la personne ; qu'il ne peut en être autrement que si les conditions de la flagrance sont réunies ou lorsqu'une information est ouverte ; qu'ainsi, des réquisitions ayant pour objet exclusif de permettre des contrôles d'identité sont insusceptibles de justifier une telle fouille ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer que les vérifications effectuées sur les téléphones portables détenus par M. X... n'étaient pas irrégulières, qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de réquisitions du procureur de la République qui avaient pour finalité notamment de rechercher les auteurs des infractions de vol, lors même que de telles réquisitions, ayant pour seul objet des contrôles d'identité, n'étaient pas de nature à justifier ces vérifications, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 52, 56 et 76 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C101048
Données disponibles
- Texte intégral