Cour de Cassation · civ1 — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101049
- Date
- 7 novembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 23 septembre 2017, M. Y..., né [...] au Kosovo, en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé par des fonctionnaires de police pour conduite sans permis de conduire, faux et usage de faux permis de conduire kosovare et a reçu une convocation de se rendre dans les locaux de la police au frontières sur laquelle figurait la mention qu'il pourrait faire l'objet, après examen de sa situation administrative, d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative ; que, le 25 septembre 2017, déférant à cette convocation, il a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour et, à l'issue de celle-ci, a reçu notification d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une décision de placement en rétention administrative ; Attendu que, pour déclarer la procédure irrégulière et remettre en liberté M. Y..., l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que la convocation pour vérification de la situation administrative de l'étranger, lequel ne comprenait ni ne lisait le français, ne pouvait être considérée que comme déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° H 17-28.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet du Haut-Rhin, domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du préfet du Haut-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 23 septembre 2017, M. Y..., né [...] au Kosovo, en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé par des fonctionnaires de police pour conduite sans permis de conduire, faux et usage de faux permis de conduire kosovare et a reçu une convocation de se rendre dans les locaux de la police au frontières sur laquelle figurait la mention qu'il pourrait faire l'objet, après examen de sa situation administrative, d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative ; que, le 25 septembre 2017, déférant à cette convocation, il a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour et, à l'issue de celle-ci, a reçu notification d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une décision de placement en rétention administrative ; Attendu que, pour déclarer la procédure irrégulière et remettre en liberté M. Y..., l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que la convocation pour vérification de la situation administrative de l'étranger, lequel ne comprenait ni ne lisait le français, ne pouvait être considérée que comme déloyale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la convocation, qui n'avait pas à être rédigée dans la langue maternelle de l'intéressé, mentionnait expressément qu'à l'occasion de l'examen de sa situation administrative il pourrait à tout moment faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention, de sorte qu'aucune manoeuvre déloyale ne pouvait être reprochée à l'administration, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 29 septembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour le préfet du Haut-Rhin Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait fait droit à l'exception de nullité de la procédure de rétention (initiée par le préfet du Haut-Rhin) présentée par un étranger (M. Y...) et ordonné sa remise en liberté ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l'autorité administrative, en vertu de l'article R. 552-2 du même code ; que l'article L. 552-4 du même code dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie, de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution, étant précisé que l'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur, doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; que les articles L. 552-9 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que l'ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué par déclaration d'appel motivée ; qu'au soutien de son appel, M. le préfet du Haut-Rhin faisait valoir que le grief de déloyauté retenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz n'était pas fondé, dès lors d'une part qu'aucun texte n'impose que la convocation adressée par les services de police soit traduite ou rédigée dans la langue maternelle de son destinataire et, d'autre part, que l'examen de cette convocation permettait de constater qu'elle avait clairement pour but de vérifier le droit au séjour de l'intéressé et qu'il pourrait faire l'objet d'un placement en rétention administrative et d'une mesure d'éloignement ; qu'au surplus, la personne convoquée s'était rendue de son plein gré au commissariat de police, et ce accompagné de son épouse ; que la cour considérait que c'était par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convenait d'adopter que le premier juge avait statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en cause d'appel, tout en y ajoutant que le principe de loyauté est un principe général du droit qui doit être appliqué dans toutes les procédures, qu'il s'agisse de procédures civiles ou pénales ; qu'il était constant que X... Y... est de nationalité albanaise et ne comprend pas le français, ce qui était suffisamment connu puisque toutes les pièces de la procédure suivie postérieurement, ainsi que tous les entretiens qui avaient eu lieu avec ce ressortissant albanais avaient eu lieu en la présence d'un traducteur ; que la convocation litigieuse, si elle était claire lorsque l'on parlait et comprenait le français, pouvait prêter à confusion pour une personne étrangère ne comprenant pas ou comprenant mal la langue française ; que la circonstance que l'intéressé y avait répondu spontanément était inopérante, de même que le fait qu'il avait été accompagné par son épouse, laquelle était également de nationalité albanaise ; qu'il y avait lieu par suite de confirmer l'ordonnance dont il était fait appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la déloyauté de la convocation, était versée au dossier la convocation remise à M. Y... le 23 septembre 2017 l'invitant à se présenter aux services de la PAF de Saint-Louis le 25 septembre 2017 à 10 h 00 ; que si celle-ci mentionnait effectivement que son objet était de procéder à une vérification de la situation administrative de l'intéressé au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France et précisait qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention, il n'en ressortait cependant pas qu'elle avait été traduite à l'intéressé dans une langue comprise par lui ; qu'en effet, il n'y figurait pas la signature d'un interprète, laquelle aurait pu attester de sa traduction à M. Y... ; qu'il était pourtant constant que ce dernier, de nationalité kosovare, ne comprenait ni ne lisait le français, de sorte qu'il n'était pas établi que celui-ci avait compris l'objet de cette convocation quand bien même y aurait-il déféré ; qu'en effet, le fait qu'il s'y soit effectivement présenté n'était pas exclusif de son incompréhension de l'objet de cette convocation, laquelle dans ces conditions ne pouvait être considérée que comme déloyale ; que la déloyauté de cette convocation qui était à l'origine de la mesure de retenue prise à l'encontre de M. Y... et qui avait immédiatement précédé la mesure de rétention litigieuse affectait cette dernière d'une irrégularité justifiant que soit ordonnée la mainlevée de celle-ci dans la mesure où, ayant conduit à la mesure d'éloignement en cours, le grief causé à l'intéressé était caractérisé et ce, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, ni même sur le recours en contestation de placement en rétention formé par M. Y... ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas un procédé déloyal la convocation en langue française d'un étranger en situation irrégulière, dès lors qu'elle mentionne que l'examen de sa situation administrative est susceptible d'aboutir à un placement en rétention ; qu'en ayant jugé que la convocation de M. Y... dans les locaux de la police aux frontières était déloyale car, si elle mentionnait que la situation administrative de l'intéressé serait examinée et pourrait aboutir à une mesure d'éloignement et à un placement en rétention administrative, elle n'était pas traduite dans la langue maternelle de l'étranger, le conseiller délégué a violé les article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE la convocation d'un étranger dans des locaux de police n'a pas à être traduite dans sa langue maternelle ; qu'en ayant jugé déloyale la convocation de M. Y... dans les locaux de la police aux frontières, au motif inopérant que le fait qu'il ne parlait pas le français était connu de la police qui l'avait convoqué puisque ce fait avait été établi par toute la procédure postérieure, le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C101049
Données disponibles
- Texte intégral