Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101063
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 10 juin 1990, M. Alain A... et son épouse (M. et Mme A...) ont contracté auprès de la société Caixabank (la banque) une ouverture de crédit en compte courant avec un cautionnement solidaire et hypothécaire fourni par Georges X... et Carmen Z... (les cautions) ; que les fonds ont aussitôt été remis à M. Richard A..., frère d'Alain et gendre des cautions qui s'était vu refuser une demande de prêt de ce montant ; que, par acte notarié du 7 novembre 2011, signé entre les cautions et M. Richard A..., ce dernier s'est reconnu débiteur du prêt souscrit par son frère et a affecté un immeuble en garantie hypothécaire, pour garantir aux cautions le paiement des sommes dues à la banque ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a notifié à M. et Mme A... la déchéance du terme du prêt et les cautions ont réglé à la banque les sommes dues ; que Mme Hélène X..., M. Jean-Louis X... et Mme Françoise X... (les consorts X...), ayants droit des cautions, ont assigné M. et Mme A... en paiement des sommes acquittées par celles-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1063 F-D Pourvoi n° W 17-23.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Louis X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Françoise X..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Hélène Y..., domiciliée [...] , tous trois agissant en qualité d'ayants droit de Carmen Z..., contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Alain A..., 2°/ à Mme Solange B..., épouse A..., domiciliés [...] , 3°/ à M. Richard A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme X..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de M. Alain A... et de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 10 juin 1990, M. Alain A... et son épouse (M. et Mme A...) ont contracté auprès de la société Caixabank (la banque) une ouverture de crédit en compte courant avec un cautionnement solidaire et hypothécaire fourni par Georges X... et Carmen Z... (les cautions) ; que les fonds ont aussitôt été remis à M. Richard A..., frère d'Alain et gendre des cautions qui s'était vu refuser une demande de prêt de ce montant ; que, par acte notarié du 7 novembre 2011, signé entre les cautions et M. Richard A..., ce dernier s'est reconnu débiteur du prêt souscrit par son frère et a affecté un immeuble en garantie hypothécaire, pour garantir aux cautions le paiement des sommes dues à la banque ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a notifié à M. et Mme A... la déchéance du terme du prêt et les cautions ont réglé à la banque les sommes dues ; que Mme Hélène X..., M. Jean-Louis X... et Mme Françoise X... (les consorts X...), ayants droit des cautions, ont assigné M. et Mme A... en paiement des sommes acquittées par celles-ci ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; Attendu que, pour condamner les consorts X... à payer à M. et Mme A... des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, dont l'arrêt est infirmatif, a relevé que l'action infondée des époux X..., contraire aux accords convenus, avait généré, depuis vingt ans, de multiples contentieux au point d'altérer leur santé, et singulièrement celle de Mme Solange A... qui justifie de soins spécialisés en rapport avec le contexte familial et judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bien-fondé de l'action des cautions avait été retenu par la juridiction de premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts X... à payer une somme de 5 000 euros à M. et Mme A..., à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'indemnisation formée par M. et Mme A... ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à la condamnation des époux A... à leur payer la somme principale de 161.786,93 € ; AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que par ailleurs, une partie peut renoncer, avant qu'il soit né, à un droit qui n'est pas d'ordre public ; que la renonciation à ce droit peut être implicite si elle résulte d'actes non ambigus et non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Richard A..., notaire à [...], mis en demeure de solder le déficit de son étude, s'est vu refuser par la Caixabank une demande de prêt d'un montant de 850.000 Frs en raison de sa « situation bancaire » ; que Mme C..., préposé de la banque a attesté qu' « à l'issue de ce refus, une deuxième demande m'a été présentée pour le même montant avec une présentation différente en cela que emprunteurs avaient changé puisqu'il s'agissait de M. Alain A... (que je ne connaissais pas) avec la caution hypothécaire des beaux parents de M. Richard A..., M. et Mme X... » ; qu'il est constant que les époux A... ont été sollicités pour souscrire ce même prêt en leur nom personnel, aux lieu et place de M. Richard A..., avec le cautionnement solidaire et hypothécaire des époux X... (respectivement nés [...] ; que dès leur versement par le prêteur, les fonds ont été mis à la disposition de M. Richard A..., et ce dernier, par l'intermédiaire des époux A..., a régulièrement remboursé le prêt jusqu'à la déchéance du terme intervenue le 31 août 1995 ; qu'aux termes d'un acte notarié du 07 novembre 2011, signé entre M. Richard A... et les époux X..., les parties ont exposé liminairement que « M. Alain A... avait emprunté aux lieu et place de M. Richard A... la somme de 850.000 € auprès de la Caixabank », avec la garantie des époux X..., les parties ont rappelé que les époux X... étaient également cautions d'un prêt de 190.000 Frs souscrit par M. Richard A... ; que M. Richard A... a déclaré « penser pouvoir prendre en charge personnellement lesdits prêts dans un avenir avec proche » ; que les époux X... ont demandé à M. Richard A... de leur fournir une garantie réelle pour le cas où ils seraient obligés de faire face au remboursement des prêts aux lieu et place des débiteurs principaux » et de « souscrire une assurance-décès pour un montant en capital correspondant à la somme totale des deux prêts, auprès de toute compagnie d'assurance notoirement solvable et à justifier annuellement de l'acquit des primes de ladite assurance auprès d'eux » ; que M. Richard A... a affecté un immeuble en garantie hypothécaire « pour garantir aux époux X... le paiement aux créanciers principaux des sommes restant dues, soit pour la Caixabank : 820.000 Frs et pour le Crédit Lyonnais : 150.000 Frs ; que l'analyse des faits et des actes qui précèdent révèle, derrière l'apparence du prêt du 10 juin 1990, l'existence d'une convention de prête-nom pour la souscription d'un prêt conclu entre les époux A... et M. Richard A..., à laquelle se sont associés les époux X... dans l'intérêt de leur gendre dont la gestion avait mis en danger sa situation professionnelle et sa vie familiale ; qu'au terme de cet accord tripartite, les époux A... ont accepté de souscrire auprès de la Caixabank le prêt de 850.000 €, selon les conditions et charges définies par M. Richard A..., et se sont obligés à remettre les fonds à ce dernier à charge pour lui d'exécuter les obligations du prêt ; que les époux X... se sont engagés à fournir leur cautionnement solidaire et hypothécaire en considération de la remise des fonds à leur gendre, laquelle constitue la cause réelle de leur engagement vis-à-vis du prêteur, ainsi que de son obligation corollaire de rembourser le prêt aux lieu et place des époux A... ; que selon l'acte apparent du 10 juin 1990, les époux X... et M. Richard A... ne sont unis par aucun lien juridique, et, en remettant les fonds à disposition de M. Richard A..., les époux A... ont agi comme prêteurs à son égard, sans aucune garantie en cas de défaillance de sa part ; que l'accord tripartite, par son objet et le but poursuivi, a modifié certains effets des actes apparents en reconnaissant M. Richard A... comme le débiteur principal du prêt, par l'interposition des époux A... et avec la garantie des époux X... accordée non pas en cas de défaillance de ces derniers mais ce celle de leur gendre, substitué en qualité de débiteur principal ; que l'acte notarié du 07 novembre 2011 que se sont empressés de faire dresser les époux X... et M. Richard A... dans les suites immédiates du prêt, prouve et donne son plein effet à cet accord fondamental, déchargeant les époux A... ; qu'au terme de clauses, précédées d'un préambule commun rappelant l'interposition des époux A..., cet acte consacre, derrière l'acte de prêt apparent, la reconnaissance de M. Richard A... en qualité de débiteur principal réel du prêt que ce dernier « pense pouvoir prendre personnellement en charge dans un avenir proche », outre celui contracté auprès du Crédit Yonnais, et justifie la prise de garanties sur le patrimoine de celui qui devra répondre de leur recours en cas d'appel des prêteurs « créanciers principaux » ; que tous les faits et actes postérieurs corroborent le sens et la portée de l'accord fondamental unissant les parties complété par l'acte notarié ; qu'ainsi, M. Richard A... a souscrit au bénéfice des époux X... une assurance-vie auprès de l'UAP le 01 janvier 1995, à hauteur de 85 % d'un capital de 924.000 Frs couvrant le montant des emprunts restant dus ; qu'à la suite de la déchéance du termes prononcée le 31 août 1995, les époux X... ont réglé au prêteur la somme de 51.786,93 € en date du 25 mars 1996, sans avoir présenté une quelconque réclamation auprès des époux A..., avant ou après leur paiement ; qu'au contraire, le 28 mars 1996, M. Richard A... leur a signé une reconnaissance de dette pour le montant des sommes qu'ils avaient réglées à la banque ; qu'enfin, par courrier du 25 juillet 1996, les époux X... se sont adressés aux époux A... en ces termes : « chers amis, d'après les termes de votre récente lettre, nous comprenons que Richard ne vous a pas mis au courant de l'évolution du prêt. Nous avons été dans l'obligation, devant les menaces de contentieux de vendre (difficilement) une garantie partie de notre maison de Narbonne [ ]. Nous essayons de mettre Richard devant ses responsabilités, quitte à l'attaquer devant les tribunaux [ ] », lesquels, non seulement ne font aucune allusion à un quelconque défaut des époux A..., à quelque titre que ce soit, mais confirment la substitution exclusive de M. Richard A..., comme débiteur du prêt tenu de les dédommager de leur paiement ; que c'est donc par une exacte analyse des obligations des parties nées de l'accord convenu à l'occasion de la souscription du prêt du 10 juin 1990 que les appelants soutiennent que les époux X... ont tacitement renoncé par des actes clairs, s'articulant entre eux, et dépourvus d'équivoque, à exercer leur recours contre les époux A..., en acceptant d'assumer seuls les risques financiers en cas de défaillance de M. Richard A... ; que par application des dispositions de l'article 2305 du code civil, ensemble l'accord des parties, le recours personnel des époux X... doit s'exercer contre M. Richard A..., débiteur principal du prêt ; que c'est donc en violation des termes de cet accord que, dès après le prononcé du divorce de leur gendre en date du 23 janvier 1997, les époux X..., se fondant sur les apparences de l'acte de prêt du 10 juin 1990, ont fait assigner les époux A..., suivant exploit du 06 mars 1997, en paiement des sommes réglées en leur qualité de caution ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera entièrement infirmé ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des règles régissant la simulation, le cautionnement et la subrogation que si la caution qui a pris part à la contre-lettre ne peut se prévaloir de l'acte ostensible lorsqu'elle exerce son recours personnel, celle-ci ne peut en revanche se voir opposer la contre-lettre lorsque, exerçant son recours subrogatoire, elle se trouve substituée dans les droits d'un créancier lui-même demeuré tiers à l'acte secret ; qu'à l'appui de leur recours contre les époux A..., les consorts X... ne s'étaient pas exclusivement fondés sur les règles gouvernant le recours personnel de la caution, mais également, tout comme le jugement entrepris dont la confirmation était sollicitée, sur leur subrogation dans les droits du créancier, la société Caixabank (entretemps absorbée par la société Boursorama), puisque ceux-ci se prévalait d'une quittance subrogative qui leur avait été délivrée 3 décembre 2008 (cf. leurs dernières écritures, p.7, § 1, p.8, antépénultième § et p.10, antépénultième al.) ; qu'en se fondant exclusivement, pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement contre les époux A..., sur les règles gouvernant le recours personnel de la caution et sur leur prétendue renonciation à l'exercer en l'état de « l'accord tripartite » qui faisait de M. Richard A... le véritable débiteur du prêt du 10 juin 1990, sans s'interroger sur le bien-fondé de cette même demande, en tant qu'elle était fondée sur les règles gouvernant le recours subrogatoire de la caution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2306 du code civil, ensemble au regard de l'article 1321 du même code, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les consorts X... à payer aux époux A... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'action infondée des époux X..., contraire aux accords convenus, a généré depuis 20 ans de multiples contentieux au point d'altérer leur santé, et singulièrement celle de Mme Solange A... qui justifie de soins spécialisés en rapport avec le contexte familial et judiciaire qui rend difficile un retour à un équilibre satisfaisant (certificat médical du 28 avril 2016) ; que les consorts X... seront condamnés à leur payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à un plaideur en raison du préjudice que lui aurait causé l'action intentée contre lui que si peuvent être relevées, à l'encontre de son adversaire, des circonstances de nature à établir qu'il a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'un tel abus est exclu, sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartient alors aux juges de préciser, lorsque la légitimité de l'action a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'aussi bien, dès lors que les premiers juges avaient fait droit à l'action en paiement des consorts X..., la cour d'appel ne pouvait allouer aux époux A... des dommages-intérêts au titre du préjudice que leur aurait causé les multiples contentieux ayant opposé les parties, en ce compris l'action dont elle avait eu à connaître, aux seuls motifs que cette action avait été finalement reconnue infondée et jugée contraire aux accords intervenus et qu'elle avait généré un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C101063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel