Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101074
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 2 636 148 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2017), que Mme Y... était associée coopérateur de la société Centrale coopérative agricole bretonne (la coopérative), en tant qu'éleveuse de poules pondeuses, comme venant aux droits de M. Y... qui avait, le 8 novembre 1991, conclu avec la coopérative un accord garantissant une marge à l'éleveur ; qu'à la suite d'une livraison d'aliments défectueux ayant réduit la production d'oeufs, un arrêt du 25 février 1999 a condamné la société Cecaliment à payer à M. Y... la somme de 72 318,90 francs, soit 11 024,95 euros, en réparation de son préjudice ; qu'estimant avoir fait l'avance de cette indemnisation en application de l'accord susmentionné, la coopérative a débité, à due proportion, le compte courant de Mme Y..., avant de l'assigner en paiement d'une somme de 9 014,33 euros au titre du solde débiteur de ce compte, déduction faite de la valeur de ses parts sociales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, après avoir fixé la valeur de ses parts sociales à la somme de 6 329,11 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant, pour évaluer les parts sociales détenues par Mme Y... à la somme de 6 329,11 euros, à affirmer que le nombre de parts sociales détenues par chaque coopérateur est réévalué chaque année, sans rechercher, comme elle y était invitée, combien de parts sociales Mme Y... avait acquis chaque année depuis son adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble au regard des articles L. 521-2, R. 523-4 et R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que l'article 12 des statuts de la coopérative dispose que chaque associé coopérateur doit souscrire un nombre de parts sociales lié au volume des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la coopérative, affecté d'un coefficient différent selon la nature des marchandises ; qu'il en résulte que l'évaluation des parts sociales doit tenir compte de ces coefficients, lors du remboursement desdites parts au coopérateur ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne devait pas être tenu compte de ces taux afin d'évaluer les parts sociales détenues par Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 des statuts de la coopérative, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en décidant que Mme Y... ne pouvait se prévaloir du taux de 3 % mentionné à l'article 12 des statuts, afin d'évaluer ses parts sociales lors de la clôture de l'exercice du 31 mars 2008, au motif inopérant que ce taux n'était applicable que depuis 2001, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 des statuts de la coopérative, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la coopérative, après avoir dit que la créance de celle-ci incluait la somme de 11 024,95 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée à lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité ; que, lorsqu'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée évalue le montant du préjudice subi par la victime, l'auteur du dommage ne peut remettre ultérieurement cette évaluation en cause, en arguant de ce qu'en réalité, le préjudice aurait été moindre ; qu'en décidant, néanmoins, que la coopérative était recevable à faire valoir que le préjudice réparé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 février 1999, devenu définitif, avait d'ores et déjà été réparé au moyen de l'exécution d'un contrat en date du 8 novembre 1991, afin de refuser de faire produire effets à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le débiteur d'une indemnité, due en raison de l'exécution défectueuse d'un contrat, ne peut prétendre s'exonérer du paiement de cette indemnité, en faisant valoir qu'il a exécuté une autre convention ; qu'en décidant, néanmoins, que la coopérative était fondée à refuser d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 février 1999, l'ayant condamnée à payer à Mme Y... une somme au titre de l'exécution défectueuse d'un contrat de fourniture d'aliments, en faisant valoir qu'elle avait exécuté une autre convention, en date du 8 novembre 1991, ayant trait à la vente de poules pondeuses, la cour d'appel a violé l'article 147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1351 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en décidant que la coopérative était fondée à refuser d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 février 1999, ayant alloué à M. Y... une indemnité de 72 318,90 francs (soit 11 024,95 euros) en réparation de son préjudice, motif pris que le préjudice financier subi par M. Y... avait été indemnisé au moyen de l'exécution du protocole d'accord du 8 novembre 1991, après avoir pourtant constaté que la somme de 72 318,90 francs (11 024,95 euros), qui avait été allouée à M. Y..., incluait une somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) en réparation de son préjudice moral, qui ne pouvait en aucun cas être appréhendée par la coopérative, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1351 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° V 17-19.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Centrale coopérative agricole bretonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2017), que Mme Y... était associée coopérateur de la société Centrale coopérative agricole bretonne (la coopérative), en tant qu'éleveuse de poules pondeuses, comme venant aux droits de M. Y... qui avait, le 8 novembre 1991, conclu avec la coopérative un accord garantissant une marge à l'éleveur ; qu'à la suite d'une livraison d'aliments défectueux ayant réduit la production d'oeufs, un arrêt du 25 février 1999 a condamné la société Cecaliment à payer à M. Y... la somme de 72 318,90 francs, soit 11 024,95 euros, en réparation de son préjudice ; qu'estimant avoir fait l'avance de cette indemnisation en application de l'accord susmentionné, la coopérative a débité, à due proportion, le compte courant de Mme Y..., avant de l'assigner en paiement d'une somme de 9 014,33 euros au titre du solde débiteur de ce compte, déduction faite de la valeur de ses parts sociales ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, après avoir fixé la valeur de ses parts sociales à la somme de 6 329,11 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant, pour évaluer les parts sociales détenues par Mme Y... à la somme de 6 329,11 euros, à affirmer que le nombre de parts sociales détenues par chaque coopérateur est réévalué chaque année, sans rechercher, comme elle y était invitée, combien de parts sociales Mme Y... avait acquis chaque année depuis son adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble au regard des articles L. 521-2, R. 523-4 et R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que l'article 12 des statuts de la coopérative dispose que chaque associé coopérateur doit souscrire un nombre de parts sociales lié au volume des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la coopérative, affecté d'un coefficient différent selon la nature des marchandises ; qu'il en résulte que l'évaluation des parts sociales doit tenir compte de ces coefficients, lors du remboursement desdites parts au coopérateur ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne devait pas être tenu compte de ces taux afin d'évaluer les parts sociales détenues par Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 des statuts de la coopérative, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en décidant que Mme Y... ne pouvait se prévaloir du taux de 3 % mentionné à l'article 12 des statuts, afin d'évaluer ses parts sociales lors de la clôture de l'exercice du 31 mars 2008, au motif inopérant que ce taux n'était applicable que depuis 2001, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 des statuts de la coopérative, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que les parts sociales souscrites ne se cumulaient pas, mais variaient en fonction des apports annuels de chaque associé coopérateur, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche dont l'omission est alléguée ; Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., la cour d'appel n'a pas considéré qu'il ne devait pas être tenu compte des coefficients propres à chaque type d'activité pour déterminer la valeur de ses parts sociales, mais s'est bornée à préciser que ceux-ci étaient inapplicables avant 2001, la souscription de parts sociales étant, à cette époque, fonction du tonnage traité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la coopérative, après avoir dit que la créance de celle-ci incluait la somme de 11 024,95 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée à lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité ; que, lorsqu'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée évalue le montant du préjudice subi par la victime, l'auteur du dommage ne peut remettre ultérieurement cette évaluation en cause, en arguant de ce qu'en réalité, le préjudice aurait été moindre ; qu'en décidant, néanmoins, que la coopérative était recevable à faire valoir que le préjudice réparé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 février 1999, devenu définitif, avait d'ores et déjà été réparé au moyen de l'exécution d'un contrat en date du 8 novembre 1991, afin de refuser de faire produire effets à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le débiteur d'une indemnité, due en raison de l'exécution défectueuse d'un contrat, ne peut prétendre s'exonérer du paiement de cette indemnité, en faisant valoir qu'il a exécuté une autre convention ; qu'en décidant, néanmoins, que la coopérative était fondée à refuser d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 février 1999, l'ayant condamnée à payer à Mme Y... une somme au titre de l'exécution défectueuse d'un contrat de fourniture d'aliments, en faisant valoir qu'elle avait exécuté une autre convention, en date du 8 novembre 1991, ayant trait à la vente de poules pondeuses, la cour d'appel a violé l'article 147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1351 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en décidant que la coopérative était fondée à refuser d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 février 1999, ayant alloué à M. Y... une indemnité de 72 318,90 francs (soit 11 024,95 euros) en réparation de son préjudice, motif pris que le préjudice financier subi par M. Y... avait été indemnisé au moyen de l'exécution du protocole d'accord du 8 novembre 1991, après avoir pourtant constaté que la somme de 72 318,90 francs (11 024,95 euros), qui avait été allouée à M. Y..., incluait une somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) en réparation de son préjudice moral, qui ne pouvait en aucun cas être appréhendée par la coopérative, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1351 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Y... ait invoqué l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 février 1999 ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable en ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-France Y... de sa demande tendant à voir fixer la valeur de ses parts sociales de la Centrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB) à la somme de 26.361,48 euros, puis de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 9.014,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010 ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... évalue à la somme de 26.361,48 euros le montant de ses parts sociales, en reprenant l'intégralité de ses bilans et le chiffre d'affaires de chaque production, selon détail suivant : Ufm (activités légumes) 15 798,96 euros Parts sociales avicoles 10 523,40 euros Parts sociales céréales 34,85 euros Parts sociales approvisionnement 13,27 euros 26 361,48 euros La Cecab évalue à 6 329,11 euros le montant des parts sociales détenues par Mme Y..., selon détail suivants : Ufm (activités légumes) 4 817,10 euros Parts sociales avicoles 1 362,61 euros Parts sociales céréales 82,50 euros Parts sociales approvisionnement 66,90 euros 6 329,11 euros qu'après avoir examiné les statuts de la Cecab, et notamment l'article 12, qui fixe les conditions de détermination des parts sociales des associés coopérateurs dans le capital de la coopérative, l'expert judiciaire a rappelé que le capital détenu dans la Cecab par les associés coopérateurs est calculé sur un exercice et est donc fonction du niveau d'activité réalisé annuellement ; que les valeurs (ou volumes d'apport) à la coopérative étant variables d'un exercice à l'autre, il s'ensuit que le nombre de parts sociales que doit détenir chaque associé coopérateur est par nature variable, tant à la hausse qu'à la baisse, en fonction de l'activité traitée avec la Cecab "et calculé sur un exercice" ; que la souscription du capital de la Cecab n'est donc pas cumulative ; qu'il s'en déduit par conséquent des ajustements par des opérations de demande de capitalisation ou de remboursement du capital souscrit et libéré ; que s'agissant des activités légumes, Mme Y... a appliqué aux chiffres d'affaires réalisés de 1991 à 2008 le taux de 3 % mentionné à l'article 12 des statuts ; que, au vu des statuts en leurs versions successives, ce taux de 3 % n'est applicable que depuis le 8 juin 2001, et, antérieurement, la souscription de parts était en fonction du tonnage traité ; que surtout, l'expert a constaté que cette évaluation est exclusivement cumulative et ne tient pas compte du caractère variable du capital requis des associés coopérateurs en fonction des apports annuels, en volume puis valeur, faits à la coopérative, et donc des ajustements susceptibles d'être intervenus ; qu'en conséquence, ce taux de 3 % ne peut être retenu pour déterminer la valeur du capital de l'activité légumes, de même que ne peut être retenue la méthode de Mme Y..., qui consiste à cumuler les chiffres d'affaires réalisés chaque année ; qu'il en est de même des activités avicoles, pour lesquelles Mme Y... a appliqué aux chiffres d'affaires réalisés de 1991 à 2000 le taux de 0,5 % mentionné à l'article 12 des statuts ; qu'ainsi, l'évaluation globale faite par Mme Y... à hauteur de 26 361,48 euros, en appliquant aux chiffres d'affaires cumulés des différentes activités les taux de souscription prévus à l'article 12 des statuts, est erronée ; qu'afin de déterminer la valeur du capital social détenu par Mme Y... dans la coopérative, l'expert s'est référé aux pièces comptables communiquées par cette dernière et par le cabinet chargé du suivi de sa comptabilité ; qu'il a relevé à l'actif du bilan lors de la clôture de l'exercice du 31 mars 2008, une somme de 11 067,02 euros constituant la valeur globale des parts sociales détenues par Mme Y... (y compris des parts hors Cecab), puis 11.700,26 euros à la clôture de l'exercice du 31 mars 2009 ; que l'expert n'a pu obtenir la communication par Mme Y... des tableaux d'immobilisation, ce qui lui aurait permis de relever le détail et l'historique des parts sociales détenues à la Cecab qui y auraient été comptabilisées ; que le cabinet comptable a précisé en effet que, compte tenu du régime du réel simplifié auquel les époux Y... étaient assujettis, le détail des immobilisations était comptabilisé uniquement dans le grand livre comptable ; que l'expert a donc analysé les comptes des grands livres au titre des exercices 1989/1990 à 2008/2009 (sauf l'exercice 1995/1996), puisqu'il s'agissait des seuls documents permettant de comptabiliser les acquisitions de parts sociales ; qu'il a constaté que cette évaluation globale de parts sociales regroupait des détentions en capital dans plusieurs sociétés, et que sur cette somme de 11.700,26 euros, seule la somme de 4.669,45 euros a pu être identifiée comme étant des acquisitions de titres Cecab ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert a bien tenu compte de l'ensemble des courriers et des annexes qui lui ont été adressés par cette dernière ; que l'expert vise notamment, in extenso un courrier du 26 octobre 2012, adressé par le conseil de Mme Y..., qui explicite ses critiques concernant l'évaluation des parts sociales figurant au bilan ; que le Tribunal a par ailleurs pris note de ce courrier et fait justement observer que le bilan n'est que la synthèse de la comptabilité dont M. Y... et par la suite son épouse avait la responsabilité ; que dans sa réponse du 25 mai 2012, le cabinet comptable a indiqué par ailleurs qu'un total de 3.162,34 euros de retenues sur facture, correspondant aux parts sociales Cecab comptabilisées, apparaissait pour la période de 2001 à 2011 ; que selon le relevé de compte du 7 octobre 2008 établi par la Cecab, et les tableaux récapitulatifs des parts sociales établis pour chaque domaine d'activité, le montant des parts sociales détenues par Mme Y... à cette date était de 6.329,11 euros ; qu'après analyse des pièces comptables communiquées par cette dernière, et notamment du grand livre dans lequel étaient comptabilisés les parts sociales souscrites auprès de la Cecab, l'expert est parvenu à la conclusion que l'évaluation retenue par la Cecab était justifiée ; qu'il convient de constater à cet égard que M. Y..., puis Mme Y..., n'ont jamais contesté les relevés d'actualisation de capital qu'ils ont reçus chaque année ; qu'au demeurant, cette évaluation est proche de celle figurant à l'actif du bilan comptable de Mme Y... au titre de l'exercice 2008/2009 ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des parts sociales détenues par Mme Y... sur la Cecab à la somme de 6 329,11 euros ; 1°) ALORS QU'en se bornant, pour évaluer les parts sociales détenues par Madame Y... à la somme de 6.329,11 euros, à affirmer que le nombre de parts sociales détenues par chaque coopérateurs est réévalué chaque année, sans rechercher comme elle y était invitée, combien de parts sociales Madame Y... avait acquis chaque année depuis son adhésion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble au regard des articles L. 521-2, R. 523-4 et R. 523-5 du Code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE l'article 12 des statuts de la CECAB dispose que chaque associé coopérateur doit souscrire un nombre de parts sociales lié au volume des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la coopérative, affecté d'un coefficient différent selon la nature des marchandises ; qu'il en résulte que l'évaluation des parts sociales doit tenir compte de ces coefficients, lors du remboursement desdites parts au coopérateur ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne devait pas être tenu compte de ces taux afin d'évaluer les parts sociales détenues par Madame Y..., la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 des statuts de la CECAB, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'en décidant que Madame Y... ne pouvait se prévaloir du taux de 3 % mentionné à l'article 12 des statuts, afin d'évaluer ses parts sociales lors de la clôture de l'exercice du 31 mars 2008, au motif inopérant que ce taux n'était applicable que depuis 2001, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 des statuts de la CECAB, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-France Y... de sa demande tendant à voir juger que la Centrale Coopérative Agricole Bretonne (CECAB) n'était pas fondée à retenir, sur les sommes lui revenant, une somme de 11.024,80 euros, puis de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 9.014,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010 ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... fait grief au jugement de ne pas avoir tenu compte de la retenue qui aurait été opérée abusivement sur son compte à hauteur de 11.024,95 euros, alors que cette somme versée par l'assureur de la société Cecaliment correspond à la réparation du préjudice de M. Y... à la suite de l'arrêt du 25 février 1999, et qu'elle ne constituait nullement une avance sur son indemnisation en application du protocole d'accord du 8 novembre 1991 ; qu'il résulte du protocole d'accord régularisé le 8 novembre 1991, entre M. Y..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., et la Cecab que celle-ci s'était engagée à garantir une marge éleveur minimum de [...] (2,13 euros) par poule pondeuse ; que dans le cas où la marge éleveur est supérieure à 14 francs (2,13 euros) par poule, le supplément de marge reste acquis à l'éleveur ; qu'à la suite d'une livraison d'aliments défectueux ayant entraîné une chute brutale de la ponte, une procédure judiciaire a été engagée qui a abouti à la condamnation de la société Cecaliment au profit de M. Y... à hauteur de 72.318[...] (11.024,95 euros) ; qu'il est toutefois justifié par bordereau édité le 30 décembre 1992, que la Cecab, en application du protocole d'accord a versé à M. Y... un complément de prix de 4[...] (0,71 euros) par oeuf sur le lot de 20.330 poules, soit la somme de 99.948[...] (15.237,03 euros) ; qu'il en résulte donc que la perte financière subie par M. et Mme Y... a été intégralement indemnisée par la Cecab, et dans ces conditions la somme de 72.318,90 francs (soit 11.024,95 euros), qui constituait la fixation judiciaire du préjudice de M. Y... devait être déduite des sommes versées à ce titre par la coopérative qui en avait fait l'avance, y compris l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de [...] (1.524,49 euros), puisque l'indemnisation globale restait inférieure à la marge garantie ; que c'est donc à bon droit que la Cecab a déduit du compte courant de l'éleveur en novembre 2000 la somme de 11.024,95 euros ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée à lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité ; que, lorsqu'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée évalue le montant du préjudice subi par la victime, l'auteur du dommage ne peut remettre ultérieurement cette évaluation en cause, en arguant de ce qu'en réalité, le préjudice aurait été moindre ; qu'en décidant néanmoins que la CECAB était recevable à faire valoir que le préjudice réparé par l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 25 février 1999, devenu définitif, avait d'ores et déjà été réparé au moyen de l'exécution d'un contrat en date du 8 novembre 1991, afin de refuser de faire produire effets à cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le débiteur d'une indemnité, due en raison de l'exécution défectueuse d'un contrat, ne peut prétendre s'exonérer du paiement de cette indemnité, en faisant valoir qu'il a exécuté une autre convention ; qu'en décidant néanmoins que la CECAB était fondée à refuser d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 25 février 1999, l'ayant condamnée à payer à Madame Y... une somme au titre de l'exécution défectueuse d'un contrat de fourniture d'aliments, en faisant valoir qu'elle avait exécuté une autre convention, en date du 8 novembre 1991, ayant trait à la vente de poules pondeuses, la Cour d'appel a violé l'article 147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1351 du même Code, dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en décidant que la CECAB était fondée à refuser d'exécuter l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 25 février 1999, ayant alloué à Monsieur Y... une indemnité de 72.318,90 francs (soit 11.024,95 euros) en réparation de son préjudice, motif pris que le préjudice financier subi par Monsieur Y... avait été indemnisé au moyen de l'exécution du protocole d'accord du 8 novembre 1991, après avoir pourtant constaté que la somme de 72.318,90 francs (11.024,95 euros), qui avait été allouée à Monsieur Y..., incluait une somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) en réparation de son préjudice moral, qui ne pouvait en aucun cas être appréhendée par la CECAB, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1351 du même Code, dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C101074
Données disponibles
- Texte intégral