Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101083
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 7 356 746 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des eaux de Melun (la Société des eaux) exploite, en vertu d'une convention de délégation de service public, le service public d'approvisionnement en eau potable de la commune de Melun ; que, le 4 décembre 2012, la société Vilogia a résilié les contrats d'abonnement qu'elle avait souscrits pour l'alimentation de deux immeubles dont elle était propriétaire ; que, le 22 mars 2013, deux factures ont été émises, que la société Vilogia, invoquant l'existence de fuites, a refusé de régler ; que la Société des eaux l'a assignée en paiement et indemnisation ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt constate, d'abord, qu'il ressort du relevé effectué le 6 février 2013 qu'une quantité très importante d'eau a été distribuée dans les locaux appartenant à la société Vilogia ; qu'il relève, ensuite, que cette dernière avait résilié ses contrats d'abonnement à compter du 4 décembre 2012 ; qu'il retient, enfin, qu'il n'est pas prouvé que le volume de consommation d'eau constaté est imputable à la société Vilogia ou à l'existence de fuites dans les canalisations de ses immeubles durant la période antérieure à la date de résiliation desdits contrats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1083 F-D Pourvoi n° V 17-21.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société des eaux de Melun, société en commandite par actions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Vilogia, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société des eaux de Melun, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Vilogia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des eaux de Melun (la Société des eaux) exploite, en vertu d'une convention de délégation de service public, le service public d'approvisionnement en eau potable de la commune de Melun ; que, le 4 décembre 2012, la société Vilogia a résilié les contrats d'abonnement qu'elle avait souscrits pour l'alimentation de deux immeubles dont elle était propriétaire ; que, le 22 mars 2013, deux factures ont été émises, que la société Vilogia, invoquant l'existence de fuites, a refusé de régler ; que la Société des eaux l'a assignée en paiement et indemnisation ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt constate, d'abord, qu'il ressort du relevé effectué le 6 février 2013 qu'une quantité très importante d'eau a été distribuée dans les locaux appartenant à la société Vilogia ; qu'il relève, ensuite, que cette dernière avait résilié ses contrats d'abonnement à compter du 4 décembre 2012 ; qu'il retient, enfin, qu'il n'est pas prouvé que le volume de consommation d'eau constaté est imputable à la société Vilogia ou à l'existence de fuites dans les canalisations de ses immeubles durant la période antérieure à la date de résiliation desdits contrats ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Vilogia qui bénéficiait du service de distribution de l'eau, avait la qualité d'usager, de sorte qu'elle était redevable des factures établies par la Société des eaux, sauf à établir une faute commise par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Vilogia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société des eaux de Melun la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société des eaux de Melun. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société des eaux de Melun de ses demandes en règlement de ses factures impayées et de sommes complémentaires et d'AVOIR condamné la société des eaux de Melun à verser à la société Vilogia une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que : - La société des eaux de Melun exploite, en vertu d'une convention de délégation de service public, le service public d'approvisionnement en eau potable de la commune de Melun, - la société Vilogia a souscrit deux contrats abonnements pour l'alimentation d'immeubles dont elle est propriétaire, situés au n° [...] et [...] de la [...] , - le 30 novembre 2012, la société Vilogia a informé la société des eaux de Melun de son intention de procéder la résiliation de ces deux contrats d'abonnement, les immeubles en cause étant inoccupés et destinés à la démolition, - par une lettre en date du 3 décembre 2012, la société des eaux de Melun a informé la société Vilogia qu'elle avait, lors du relevé du compteur d'eau l'immeuble situé au n°[...] de la rue [...], constaté une consommation d'eau potable supérieure de 2 857 mètres cubes à celle des années antérieures et l'a invitée à recherche la présence éventuelle d'une fuite, - le 7 décembre 2012, la société des eaux de Melun a émis trois factures constatant la résiliation des contrats d'abonnement de la société Vilogia, - par un courrier électronique en date du 28 janvier 2013, la société Vilogia a informé la société des eaux de Melun qu'une fuite importante avait été signalée dans l'immeuble situé au n°[...] de la rue [...] et lui a demandé de programmer une intervention pour neutraliser les branchements d'eau, - par un courrier électronique en date du 29 janvier 2013, la société des eaux de Melun a confirmé la présence de fuites importantes localisées après les compteurs sur trois branchements, - le 6 février 2013, la société des eaux de Melun, en présence de la société Mechiorre chargée par la société Vilogia de la démolition des immeubles, a procédé au relevé des index des deux compteurs, à leur dépose et à l'installation de deux compteurs de chantier, - le 22 mars 2013, la société des eaux de Melun, sur le fondement des relevés du 6 février 2013, a émis deux factures d'un montant respectif de 46 489,48 euros et 73 567,46 euros, - le 28 mars 2013, la société Vilogia a informé la société des eaux de Melun qu'elle refusait de procéder au règlement de ces factures au motif qu'elle avait résilié ses contrats d'abonnement à compter du 30 novembre 2012 ; sur la responsabilité civile contractuelle, sur la matérialité de l'existence et du montant de la créance de la société des eaux de Melun, qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'exploitant du service de l'eau de prouver l'existence et le montant de sa créance ; que s'il bénéficie d'une présomption résultant du relevé de consommation, cette présomption est simple et permet à l'abonné qui entend contester le volume de consommation d'apporter la preuve contraire par tous moyens ; qu'il incombe ainsi à l'abonné d'apporter la preuve que la facture n'est pas conforme à la réalité de la consommation effective pour la durée considérée ou, le cas échéant, qu'il s'agit d'une surconsommation effective mais qui ne lui serait pas imputable ; que la société Vilogia soutient, sans être contredite, que la résiliation des contrats d'abonnement qu'elle avait souscrits auprès de la société Vilogia, pour l'approvisionnement en eau potable des immeubles dont elle est propriétaire situés au n° [...] et [...] de la [...] , a pris effet le 4 décembre 2012 ; qu'il est constant que la société des eaux de Melun a, le 7 décembre 2012, émis trois factures constatant la résiliation de ces contrats d'abonnement ; que la société des eaux de Melun fait valoir qu'elle a, le 20 novembre 2012, soit antérieurement à la date d'effet de la résiliation des contrats d'abonnement, procédé au relevé du compteur d'eau de l'immeuble situé au n° [...] de la rue [...] et constaté une consommation d'eau potable supérieure de 2 857 mètres cubes à celle des années antérieures ; que, par une lettre en date du 3 décembre 2012, la société des eaux de Melun a informé la société Vilogia de ses constatations et l'a invitée à rechercher la présence éventuelle d'une fuite ; que, toutefois, le relevé du 20 novembre 2012 ne figure pas au nombre de ceux mentionnés dans la facture du 22 mars 2013, effectués les 20 février 2012, 22 mai 2012 et 27 août 2012 ; qu'il ne figure pas davantage au nombre de ceux mentionnés dans la facture du 7 décembre 2012 constatant la résiliation du contrat d'abonnement du n° 14 de la rue Lavoisier ; que si cette dernière facture indique qu'un relevé a été effectué le 30 novembre 2012, elle révèle également que la consommation d'eau constatée était, à cette date, nulle ; qu'ainsi, la société des eaux de Melun allègue, mais ne justifie pas, de l'existence d'un relevé opéré le 20 novembre 2012, n'ayant, au surplus, donné lieu à aucune facturation spécifique ; que, par conséquent, la société des eaux de Melun ne saurait être regardée comme rapportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence et du montant de sa créance à cette date ; que, le 6 février 2013, la société des eaux de Melun a procédé au relevé des index des compteurs d'eau des immeubles sis au n° 10 et 14 de la rue Lavoisier et au remplacement desdits compteurs par deux compteurs de chantier ; que, le 22 mars 2013, la société des eaux de Melun a, sur le fondement de ce relevé, émis deux factures d'un montant respectif de 46 489,48 euros et 73 567,46 euros ; que, toutefois, la circonstance que les index des compteurs d'eau aient, deux mois après la résiliation des contrats d'abonnement de la société Vilogia, fait l'objet d'un relevé ne saurait, à elle seule, être de nature à établir que le volume de consommation d'eau constaté serait imputable à la société Vilogia ou à l'existence de fuites dans les canalisations de ses immeubles durant la période antérieure à la date la résiliation desdits contrats, qui s'achevait le 4 décembre 2012 ; qu'ainsi, la société des eaux de Melun ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant de sa créance ; qu'ainsi, il y a lieu d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 juin 2015 ; sur l'existence d'un contrat de fait pour la période courant à compter du 4 décembre 2012 , que la circonstance que les compteurs d'eau installés le 6 février 2013 pour la démolition des immeubles de la société Vilogia ont été, à la demande de ladite société, déposés le 10 février 2014 ne saurait, à elle seule, être de nature à révéler la conclusion d'un contrat de fait qui aurait pris effet à compter du 4 décembre 2012, date de résiliation des contrats d'abonnement ; qu'ainsi, il y lieu de débouter la société des eaux de Melun de ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ; sur la responsabilité délictuelle, qu'il est constant que, à la date de résiliation de contrats d'abonnements de la société Vilogia, la société des eaux de Melun n'a pas procédé à la fermeture des compteurs d'eau qu'elle avait sous sa garde ; qu'ainsi, à supposer même établie la réalité de fuites dans les canalisations des immeubles de la société Vilogia, il y a lieu de débouter la société des eaux de Melun de ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle, 1- ALORS QU'a la qualité d'usager, et doit donc payer pour sa consommation, le propriétaire des lieux qui a bénéficié d'une distribution par le service des eaux, même en cas de résiliation du contrat ; qu'en se fondant dès lors sur le fait que les contrats d'abonnement d'eau avaient été résiliés à la date du 4 décembre 2012 pour juger que la société Vilogia n'avait pas à payer les factures de la société des eaux de Melun, faute pour cette dernière de démontrer que la consommation d'eau était antérieure à la date de résiliation des contrats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et le règlement du service de l'eau de la ville de Melun. 2- ALORS QUE le distributeur, qui réclame le paiement de la consommation d'eau, bénéficie d'une présomption résultant du relevé des compteurs pour prouver sa créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 6 février 2013, un relevé des compteurs avait été effectué, qui avait fondé l'émission des deux factures d'un montant respectif de 46 489,48 € et 73 567,46 €, la société Vilogia ayant par ailleurs admis le 28 janvier 2013 l'existence d'une fuite importante ; qu'en refusant pourtant d'ordonner le paiement de ces factures, peu important la teneur des relevés antérieurs, sans constater que la société Vilogia rapportait la preuve que les relevés du 6 février 2013 n'étaient pas conformes à la consommation réelle ou que la consommation relevée ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le règlement du service de l'eau de la ville de Melun. 3- ALORS QUE l'article 2-2 du règlement du service de l'eau de la ville de Melun dispose qu'en cas de résiliation de l'abonnement, il appartient à l'abonné de fermer le robinet d'arrêt du compteur, l'article 4-4 du même règlement ajoutant que l'abonné a la surveillance et la garde du compteur ; qu'en reprochant pourtant à la société des eaux de Melun de n'avoir pas procédé elle-même à cette fermeture et en énonçant que cette société avait la garde du compteur, la cour d'appel a violé le règlement précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société des eaux de Melun de ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle et d'AVOIR condamné la société des eaux de Melun à verser à la société Vilogia une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'il est constant que, à la date de résiliation de contrats d'abonnements de la société Vilogia, la société des eaux de Melun n'a pas procédé à la fermeture des compteurs d'eau qu'elle avait sous sa garde ; qu'ainsi, à supposer même établie la réalité de fuites dans les canalisations des immeubles de la société Vilogia, il y a lieu de débouter la société des eaux de Melun de ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle, 1- ALORS QUE l'article 2-2 du règlement du service de l'eau de la ville de Melun dispose qu'en cas de résiliation de l'abonnement, il appartient à l'abonné de fermer le robinet d'arrêt du compteur, l'article 4-4 du même règlement ajoutant que l'abonné a la surveillance et la garde du compteur ; qu'en reprochant pourtant à la société des eaux de Melun de n'avoir pas procédé elle-même à cette fermeture et en énonçant que cette société avait la garde du compteur, la cour d'appel a violé le règlement précité, ensemble l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. 2- ALORS QUE dans ses conclusions, la société des eaux de Melun expliquait que la société Vilogia avait une obligation de surveillance de l'installation de distribution d'eau faisant partie de son domaine privé, obligation qu'elle avait méconnue ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ce faisant, la société Vilogia n'avait pas effectivement commis une faute, ayant contribué à l'accroissement considérable de la consommation d'eau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. 3- ALORS QUE dans ses conclusions, la société des eaux de Melun expliquait que la société Vilogia s'était montré négligente, en s'abstenant de faire réparer à bref délai la fuite qui lui avait été signalée et qui était située dans la partie de l'installation de distribution d'eau faisant partie de son domaine privé ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ce faisant, la société Vilogia n'avait pas effectivement commis une faute, ayant contribué à l'accroissement considérable de la consommation d'eau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C101083
Données disponibles
- Texte intégral