Cour de Cassation · civ1 — 5 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101166
- Date
- 5 décembre 2018
- Condamnation
- 40 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 2016), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 26 septembre 1959 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'après leur séparation en 1977, l'épouse est demeurée au domicile conjugal dans un immeuble appartenant en propre à son mari ; que ce dernier, par acte du 19 septembre 2001, a vendu l'immeuble à M. Pascal X..., son neveu ; que Mme X... les a assignés en annulation de l'acte de vente sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour prescription alors selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions claires et précises d'une partie équivaut à une absence de motivation de leur décision par les juges du fond ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, Mme Y..., pour réfuter la fin de non recevoir opposée par M. Y... et M. X... et tirée de la prescription de son action en nullité de la vente par M. Y..., sans son consentement préalable, du bien immobilier abritant leur domicile conjugal, avait expressément exposé que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal par des motifs erronés, ne pouvait lui être opposé le contenu de ses conclusions prises dans le cadre de la procédure de divorce, en date du 14 avril 2009, en ce qu'elle faisait référence à la vente d'un bien immobilier propre de M. Y... pour 400 000 euros, sans rapport avec l'autre bien immobilier constituant leur domicile conjugal dans la même ville et dont elle avait demandé l'usufruit à titre de prestation compensatoire, demande qui aurait été privée d'objet et d'effet si elle avait eu connaissance de la vente dudit bien ; qu'en affirmant, par simple reprise de la motivation critiquée du jugement, qu'il ressortait des écritures en réplique de Mme Y... devant le juge aux affaires familiales, signifiées le 16 avril 2009, qu'excipant de la disparité très importante dans la situation patrimoniale respective des deux époux, celle-ci indique que M. Y... est propriétaire en propre « de la maison héritée de ses parents, sise à Chaignay et qu'il a vendue moyennant un prix de l'ordre de 400 000 euros », ce qui implique qu'elle avait ainsi eu connaissance de la vente de la maison à cette date de sorte que le délai annal de prescription avait commencé à courir à compter du 16 avril 2009 pour expirer le 16 avril 2010 et qu'ayant introduit sa demande en nullité par assignation du 13 janvier 2011, Mme Y... était donc prescrite en son action, la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue de répondre au moyen pertinent et péremptoire de Mme Y... et tiré de l'inopposabilité de son aveu concernant le bien immobilier litigieux et de nature à établir la nullité de la vente du domicile conjugal en l'absence de son consentement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni de sorte que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation, l'action en nullité lui étant ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ; que, pour accueillir la fin de non recevoir opposée par M. Y... et M. X... et tirée de la prescription de l'action de Mme Y... en nullité de la vente par M. Y..., sans son consentement préalable, du bien immobilier abritant leur domicile conjugal, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait des écritures en réplique de Mme Y... devant le juge aux affaires familiales, signifiées le 16 avril 2009, qu'excipant de la disparité très importante dans la situation patrimoniale respective des deux époux, elle indique que M. Y... est propriétaire en propre « de la maison héritée de ses parents, sise à Chaignay et qu'il a vendue moyennant un prix de l'ordre de 400 000 euros », de sorte qu'elle avait ainsi eu connaissance de la vente de la maison à cette date et que le délai annal de prescription ayant commencé à courir à compter du 16 avril 2009 pour expirer le 16 avril 2010, sa demande en nullité par assignation du 13 janvier 2011, était prescrite ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était ainsi clairement demandé par Mme Y..., si cet aveu judiciaire ne lui était pas inopposable en ce qu'il portait sur la vente d'un bien propre à M. Y... sans rapport avec le bien immobilier abritant le domicile conjugal, ne pouvant donc être vendu sans son consentement préalable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 215, alinéa 3, du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1166 F-D Pourvoi n° T 17-28.236 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Pascal X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 2016), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 26 septembre 1959 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'après leur séparation en 1977, l'épouse est demeurée au domicile conjugal dans un immeuble appartenant en propre à son mari ; que ce dernier, par acte du 19 septembre 2001, a vendu l'immeuble à M. Pascal X..., son neveu ; que Mme X... les a assignés en annulation de l'acte de vente sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil et indemnisation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour prescription alors selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions claires et précises d'une partie équivaut à une absence de motivation de leur décision par les juges du fond ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, Mme Y..., pour réfuter la fin de non recevoir opposée par M. Y... et M. X... et tirée de la prescription de son action en nullité de la vente par M. Y..., sans son consentement préalable, du bien immobilier abritant leur domicile conjugal, avait expressément exposé que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal par des motifs erronés, ne pouvait lui être opposé le contenu de ses conclusions prises dans le cadre de la procédure de divorce, en date du 14 avril 2009, en ce qu'elle faisait référence à la vente d'un bien immobilier propre de M. Y... pour 400 000 euros, sans rapport avec l'autre bien immobilier constituant leur domicile conjugal dans la même ville et dont elle avait demandé l'usufruit à titre de prestation compensatoire, demande qui aurait été privée d'objet et d'effet si elle avait eu connaissance de la vente dudit bien ; qu'en affirmant, par simple reprise de la motivation critiquée du jugement, qu'il ressortait des écritures en réplique de Mme Y... devant le juge aux affaires familiales, signifiées le 16 avril 2009, qu'excipant de la disparité très importante dans la situation patrimoniale respective des deux époux, celle-ci indique que M. Y... est propriétaire en propre « de la maison héritée de ses parents, sise à Chaignay et qu'il a vendue moyennant un prix de l'ordre de 400 000 euros », ce qui implique qu'elle avait ainsi eu connaissance de la vente de la maison à cette date de sorte que le délai annal de prescription avait commencé à courir à compter du 16 avril 2009 pour expirer le 16 avril 2010 et qu'ayant introduit sa demande en nullité par assignation du 13 janvier 2011, Mme Y... était donc prescrite en son action, la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue de répondre au moyen pertinent et péremptoire de Mme Y... et tiré de l'inopposabilité de son aveu concernant le bien immobilier litigieux et de nature à établir la nullité de la vente du domicile conjugal en l'absence de son consentement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni de sorte que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation, l'action en nullité lui étant ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ; que, pour accueillir la fin de non recevoir opposée par M. Y... et M. X... et tirée de la prescription de l'action de Mme Y... en nullité de la vente par M. Y..., sans son consentement préalable, du bien immobilier abritant leur domicile conjugal, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait des écritures en réplique de Mme Y... devant le juge aux affaires familiales, signifiées le 16 avril 2009, qu'excipant de la disparité très importante dans la situation patrimoniale respective des deux époux, elle indique que M. Y... est propriétaire en propre « de la maison héritée de ses parents, sise à Chaignay et qu'il a vendue moyennant un prix de l'ordre de 400 000 euros », de sorte qu'elle avait ainsi eu connaissance de la vente de la maison à cette date et que le délai annal de prescription ayant commencé à courir à compter du 16 avril 2009 pour expirer le 16 avril 2010, sa demande en nullité par assignation du 13 janvier 2011, était prescrite ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était ainsi clairement demandé par Mme Y..., si cet aveu judiciaire ne lui était pas inopposable en ce qu'il portait sur la vente d'un bien propre à M. Y... sans rapport avec le bien immobilier abritant le domicile conjugal, ne pouvant donc être vendu sans son consentement préalable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 215, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu que Mme X... s'étant bornée à affirmer que la vente immobilière dont elle avait fait état dans ses conclusions du 16 avril 2009, concernait un immeuble, certes situé à Chaignay mais différent de celui ayant constitué le logement de la famille, de sorte que le délai de prescription ne pouvait avoir couru, à compter de cette date, la cour d'appel n'était pas tenue, en l'absence d'offre de preuve, de répondre à cet argument ni de procéder à la recherche qui lui était demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Michelle Y... née X... irrecevable à agir sur le fondement de l'article 215 al 3 du code civil en nullité de la vente du bien immobilier commun constituant le domicile conjugal sans son consentement. AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 215 al 3 du code civil que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ; que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; que l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ; qu'en l'espèce, devant les premiers juges, Monsieur Gérard Y... et Monsieur Pascal X... ont conclu à l'irrecevabilité, comme étant prescrite, de l'action engagée par Madame X... épouse Y... au visa de l'article susvisé ; que Madame X... épouse Y... a répondu que son assignation n'était pas atteinte par la prescription invoquée et s'est expliquée sur ce point ; qu'à hauteur d'appel, elle conclut encore que son action en nullité n'est pas prescrite puisqu'elle prétend n'avoir eu connaissance de la vente que le 18 mars 2010, date à laquelle l'acte notarié litigieux lui a été dûment communiqué, soit moins d'un an avant l'introduction de sa procédure devant le tribunal de grande instance ; que cependant, il ressort des écritures en réplique de Madame X... épouse Y... devant le juge aux affaires familiales, signifiées le 16 avril 2009, qu'excipant de la disparité très importante dans la situation patrimoniale respective des deux époux, elle indique que Monsieur Y... est propriétaire en propre « de la maison héritée de ses parents, sise à Chaignay, et qu'il a vendue moyennant un prix de l'ordre de 400 000 euros » ; qu'ainsi elle avait connaissance de la vente de la maison à cette date de sorte que le délai annal de prescription a commencé à courir à compter du 16 avril 2009 pour expirer le 16 avril 2010 ; qu'ayant introduit sa demande en nullité par assignation du 13 janvier 2011, Madame X... épouse Y... est prescrite en son action ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la lecture des conclusions prises dans les intérêts de Madame X... épouse Y... à la date du 15 avril 2009, qu'au titre de la disparité des patrimoines des deux époux, est évoqué le fait que « Monsieur Y... est propriétaire en propre de la maison héritée de ses parents, sise à Chaignay, et qu'il a vendue moyennant un prix de l'ordre de 400 000 euros » ; qu'ainsi il est établi que le délai de prescription d'un an prévu par l'article 215 al 3 du code civil a pu courir à partir des conclusions prises à la date du 15 avril 2009 ; ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions claires et précises d'une partie équivaut à une absence de motivation de leur décision par les juges du fond ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, Madame Y..., pour réfuter la fin de non recevoir opposée par Monsieur Y... et Monsieur X... et tirée de la prescription de son action en nullité de la vente par Monsieur Y..., sans son consentement préalable, du bien immobilier abritant leur domicile conjugal, avait expressément exposé que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal par des motifs erronés, ne pouvait lui être opposé le contenu de ses conclusions prises dans le cadre de la procédure de divorce, en date du 14 avril 2009, en ce qu'elle faisait référence à la vente d'un bien immobilier propre de Monsieur Y... pour 400 000 euros, sans rapport avec l'autre bien immobilier constituant leur domicile conjugal dans la même ville et dont elle avait demandé l'usufruit à titre de prestation compensatoire, demande qui aurait été privée d'objet et d'effet si elle avait eu connaissance de la vente dudit bien ; qu'en affirmant, par simple reprise de la motivation critiquée du jugement, qu'il ressortait des écritures en réplique de Madame Y... devant le juge aux affaires familiales, signifiées le 16 avril 2009, qu'excipant de la disparité très importante dans la situation patrimoniale respective des deux époux, celle-ci indique que Monsieur Y... est propriétaire en propre ‘de la maison héritée de ses parents, sise à Chaignay et qu'il a vendue moyennant un prix de l'ordre de 400 000 euros', ce qui implique qu'elle avait ainsi eu connaissance de la vente de la maison à cette date de sorte que le délai annal de prescription avait commencé à courir à compter du 16 avril 2009 pour expirer le 16 avril 2010 et qu'ayant introduit sa demande en nullité par assignation du 13 janvier 2011, Madame Y... était donc prescrite en son action, la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue de répondre au moyen pertinent et péremptoire de Madame Y... et tiré de l'inopposabilité de son aveu concernant le bien immobilier litigieux et de nature à établir la nullité de la vente du domicile conjugal en l'absence de son consentement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni de sorte que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation, l'action en nullité lui étant ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ; que, pour accueillir la fin de non recevoir opposée par Monsieur Y... et Monsieur X... et tirée de la prescription de l'action de Madame Y... en nullité de la vente par Monsieur Y..., sans son consentement préalable, du bien immobilier abritant leur domicile conjugal, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait des écritures en réplique de Madame Y... devant le juge aux affaires familiales, signifiées le 16 avril 2009, qu'excipant de la disparité très importante dans la situation patrimoniale respective des deux époux, elle indique que Monsieur Y... est propriétaire en propre ‘de la maison héritée de ses parents, sise à Chaignay et qu'il a vendue moyennant un prix de l'ordre de 400 000 euros' , de sorte qu'elle avait ainsi eu connaissance de la vente de la maison à cette date et que le délai annal de prescription ayant commencé à courir à compter du 16 avril 2009 pour expirer le 16 avril 2010, sa demande en nullité par assignation du 13 janvier 2011, était prescrite ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était ainsi clairement demandé par Madame Y..., si cet aveu judiciaire ne lui était pas inopposable en ce qu'il portait sur la vente d'un bien propre à Monsieur Y... sans rapport avec le bien immobilier abritant le domicile conjugal, ne pouvant donc être vendu sans son consentement préalable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 215 al 3 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C101166
Données disponibles
- Texte intégral