Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110022
- Date
- 10 janvier 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° M 17-13.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Danielle X..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Yolande Z..., veuve X..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Martine et Danielle X... et de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Martine et Danielle X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. Jean-Claude X... non fondé en sa demande de nullité du testament daté du 17 septembre 1996 et ordonné l'homologation du projet de partage judiciaire dressé le 3 juillet 1995 par la SCP Falque & Clermont ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 970 du code civil, un testament olographe manuscrit, daté et signé par le défunt n'est soumis à aucune exigence de forme de sorte que le testament litigieux qui répond à ces conditions est valable ; son inscription au fichier central des dispositions des dernières volontés est facultative et n'a aucune incidence ; l'appelant ne peut, sans ajouter au texte, l'exiger ; il ne peut davantage exiger que le défunt ait choisi de rédiger un testament mystique répondant aux exigences de l'article 976 du même code ; ALORS QUE tout testament, avant d'être mis à exécution, doit être déposé entre les mains d'un notaire, lequel doit dresser procès-verbal de ce dépôt, y relater le cas échéant, l'ouverture de l'acte et décrire l'état du testament, en précisant les circonstances de son dépôt ; qu'en ne recherchant pas, malgré les contestations de M. Jean-Claude X... sur ce point, si le testament litigieux avait été déposé entre les mains d'un notaire et si celui-ci avait exécuté ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1007 du code civil.
Articles de loi cités
article 1007 du code civil.article 970 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA