Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110066
- Date
- 31 janvier 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° S 17-12.526 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christiane X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Richard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 30 décembre 2013 et condamné Christiane X... à payer au Docteur Bernard Y... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS QUE « l'expertise judiciaire a été ordonnée en référé (assignation en pièce n° 1 du Docteur Y...) sur le motif invoqué par Christiane X... que des douleurs apparues en 2007 ont permis de mettre à jour que la bandelette mise en place lors de l'intervention du Docteur Y... s'était décrochée et incrustée dans la paroi du grêle, provoquant une perforation du colon et la mise en place d'un anus artificiel pendant trois mois. Le rapport de l'expert permet de constater que les bandelettes n'ont pas été posées par le Docteur Y.... S'agissant de l'intervention réalisée par le Docteur Y..., l'expert retient que l'indication opératoire et la technique proposée correspondent très exactement aux données de la science en 1998. L'expert indique qu'il est fortement probable que les bandelettes mises en place au cours de l'intervention réalisée par le Docteur A... en 2003 ont été responsables de la symptomatologie douloureuse, mais que cette complication entre dans le cadre d'un aléa thérapeutique, sans qu'aucun manquement ne puisse être attribué au chirurgien ou à la clinique. Il conclut que les soins donnés notamment par le Docteur Y... ont été consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science. La cour en déduit que l'expertise judiciaire n'a pas mis en évidence un lien de causalité entre l'absence effectivement constatée par l'expert de fiche écrite de consentement éclairé pour l'intervention de 1998, et un quelconque élément de préjudice corporel. Christiane X... invoque postérieurement à l'expertise une nouvelle doléance de dépression secondaire en ce qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité de se voir retirer l'utérus. L'expert précise que la réalisation d'une hystérectomie est presque toujours justifiée pour le traitement du prolapsus utérin traité par l'intervention chirurgicale de Docteur Y..., que le geste est apprécié en fonction de la pathologie, de l'âge de la patiente et son désir de grossesse. Christiane X... n'apporte aucun élément de preuve de l'état dépressif invoqué directement imputable à l'ablation de l'utérus, qui aurait pu éventuellement résulter d'une atteinte à un désir d'enfant alors que l'expert relève que la patiente était ménopausée depuis l'âge de 49 ans et que l'intervention a été pratiquée à l'âge de 62 ans. Le jugement déféré a en conséquence retenu à tort le principe d'une perte de chance, qui n'est en aucune façon caractérisée dans les débats, imputable à l'absence formelle d'une fiche de consentement éclairé sur le risque de réaliser une hystérectomie, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'information orale prétendue par le Docteur Y... est suffisamment établie. Le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions » ; ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci ; que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir et que le non-respect du devoir d'information par le médecin cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en retenant en l'espèce que, « sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'information orale prétendue par le Docteur Y... est suffisamment établie », il y avait lieu de débouter Mme X... de sa demande de réparation du préjudice que lui a causé le manquement du chirurgien à son obligation d'information sur le risque d'hystérectomie encouru lors de l'intervention chirurgicale pratiquée par lui, aux motifs que n'est mis en évidence aucun « lien de causalité entre l'absence [ ] de fiche écrite de consentement éclairé pour l'intervention [ ] et un quelconque élément de préjudice corporel », que Mme X... « n'apporte aucun élément de preuve de l'état dépressif invoqué directement imputable à l'ablation de l'utérus » et que n'est pas caractérisée une perte de chance « imputable à l'absence formelle d'une fiche de consentement éclairé sur le risque de réaliser une hystérectomie », la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3 et 1382 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel