Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110137
- Date
- 28 février 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10137 F Pourvoi n° B 17-15.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Armand X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Renée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Armand X... qui se prévalait du privilège de juridiction devant les tribunaux français, d'avoir accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée et d'avoir renvoyé M. Armand X... à mieux se pourvoir devant la juridiction étrangère compétente ; Aux motifs que, « Considérant que M. Armand X... se prévaut d'un privilège de juridiction qui résulterait des articles 14 et 15 du code de procédure civile, pour voir retenir la compétence du tribunal de grande instance de Paris ; qu'il précise en page 4 de ses conclusions, que, par décision du 8 mai 2009 de la cour supérieure de l'Arizona (comté de Maricopa), il a été débouté de son action visant à voir reconnaître sa qualité de bénéficiaire du trust ; Considérant que Mme Renée X... soutient que son frère est irrecevable à se prévaloir du privilège de juridiction, prétendant que cette prétention est nouvelle en cause d'appel ; qu'elle argue, en outre, d'une renonciation implicite à ce privilège de juridiction résultant de l'action exercée par son frère, aux Etats-Unis en 2009 devant la Cour supérieure de l'Arizona (comté de Maricopa) ; Considérant que les développements fondés sur les articles 14 et 15 du code civil ne constituent pas des "demandes nouvelles" mais tout au plus un fondement développé pour la première fois en appel et recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte de l'article 14 du code civil que "l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers des Français" et de l'article 15 du code civil, qu' "un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger" ; que ce texte ne consacre cependant qu'une compétence facultative de la juridiction française à laquelle il est possible de renoncer ; Considérant qu'en saisissant lui-même la Cour supérieure de l'Arizona (comté de Maricopa) qui, dans sa décision rendue le 8 mai 2009, a dit qu'il n'était pas bénéficiaire du testament et du trust constitué par ses parents, M. Armand X... a renoncé implicitement à se prévaloir du privilège de juridiction qui résulterait des articles 14 et 15 du code de procédure civile alors que l'action litigieuse, introduite le 12 janvier 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris, vise précisément à lui voir reconnaître la qualité d'héritier et des droits dans le patrimoine de ses parents, objet du testament litigieux et constitué, au moins partiellement, sous forme de trust » ; Alors que le principe du privilège de juridiction, qui permet au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises et au plaideur français ou étranger d'y attraire un français, a une portée générale s'étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France, et s'applique notamment à tous litiges nés de successions mobilières, où qu'elles se soient ouvertes et quelle que soit la loi qui les régit ; qu'en l'espèce, M. Armand X... invoquait, dans ses écritures d'appel, le privilège de la juridiction française en faisant valoir que l'action qu'il exerçait en France avait pour objet de faire obstacle à l'exécution du testament et du trust pour cause de fraude à la loi successorale française et de recel (conclusions, p. 6 et s.) ; que cette action était donc distincte de celle qu'il avait initiée devant la Cour supérieur de l'Arizona qui avait dit qu'il n'était bénéficiaire ni du testament, ni du trust ; qu'en se bornant à juger que M. Armand X... avait implicitement renoncé à se prévaloir du privilège de juridiction en ayant préalablement saisi la Cour supérieur de l'Arizona sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si les fondements de la fraude et du recel successoral, invoqués devant les tribunaux français, ne révélaient pas qu'il n'avait pas renoncé sur ce point au privilège de juridiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 15 du code civil, ensemble le principe fraus omnia corrumpit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel