Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110143
- Date
- 28 février 2018
- Condamnation
- 2 528 232 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° B 17-15.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bastien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... était redevable à Mme Y... au terme du partage de la communauté d'une soulte de 56.333,96 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Malgré l'engagement qu'il a pris lors de la comparution personnelle, M. X... n'a pas apporté la preuve qui lui incombait, à savoir de démontrer que les avoirs étaient, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, inférieurs à ceux retenus par le notaire ni qu'une partie lui appartenait en propre. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les avoirs s'élevaient à 60.669,32 € et que les droits de Mme Y... s'élevaient à la moitié de ce montant. En définitive, la soulte due par M. X... à Mme Y... au terme du partage de la communauté s'élève à (60.669,32 € + 40.238,64 € + 12.159,97 C) : 2 = 56.333,96 € ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le relevé du compte PEL de M. X... au 10 septembre 2010 fait apparaître un solde de 25 282,32 €. Le solde du compte Banque Postale (Bâle) au 10 juin 2010 était de 37 895,30 CHF, soit 31 132 ; Enfin suivant renseignement obtenu par le notaire le solde du compte Banque Postale en avril 2011 était de 4255 €. Lors de la comparution personnelle des parties, M. X... a affirmé qu'il n' y avait plus aucun montant sur le compte Banque Postale( Bâle) à la date de l'ordonnance de non conciliation et qu' il restait 15 000 € sur le compte PEL, dont une partie correspond à second pilier suisse. Bien qu'il se soit alors engagé produire les justificatifs du niveau des avoirs bancaires, il s'en est abstenu. Pas davantage il ne démontre qu'une partie des avoirs figurant sur son PEL provenaient du second pilier suisse, qui a par nature le caractère de propre. Les droits de Mme Y... sur ces avoirs bancaires s'élèvent bien ainsi à la moitié de leur valeur. Ainsi la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme Y... et M. X... doivent-ils intervenir sur la base des propositions du notaire figurant en page 3 du procès-verbal de difficultés en date du 19 décembre 2013 ; ALORS QUE pour la dissolution de la communauté, la consistance des biens des époux doit être appréciée au jour de l'ordonnance de non-conciliation ; que les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; que M. X... produisait une attestation de la Caisse d'Epargne montrant que son compte PEL avait un solde nul au jour de l'ordonnance de non-conciliation, et une attestation de la Banque Postale de Bâle selon laquelle son compte avait été entièrement soldé avant le jour de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en retenant que ces deux comptes avaient un solde combiné de plus de 56.000 €, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée, même implicitement, sur les pièces établissant le contraire, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel