Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110160
- Date
- 7 mars 2018
- Condamnation
- 58 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10160 F Pourvoi n° Z 17-10.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 17 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Castelsarrasin, dans le litige l'opposant à la société Sogexfo géomètres experts, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société SOGEXFO la somme de 588 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 et 105,40 € au titre des frais accessoires, Aux motifs que le 10 janvier 2015 M. X... avait écrit à M. Z... « je suis heureux de vous dire que cela correspond globalement à mon attente de votre part » ; que M. X... avait signé le devis de la société SOGEXFO sans émettre la poindre réserve ; que la prestation réalisée était conforme à ce devis ; que M. X... ne faisait état pour la première fois de l'omission des parcelles [...] et [...] que dans son courrier du 14 juin 2016, Alors, d'une part, que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent entrer en voie de condamnation du prix d'une prestation au profit d'un prestataire de services sans constater que sa prestation litigieuse a été effectivement et correctement exécutée ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer de manière péremptoire que la prestation réalisée par la société SOGEXFO, géomètre-expert, était conforme au devis, sans énoncer le moindre motif de nature à établir cette conformité et la réalisation effective de la prestation de bornage en litige, la juridiction de proximité a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile, Alors, d'autre part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'à ce titre, il incombe au géomètre-expert qui entend obtenir le paiement de prestations de bornage de rapporter la preuve de l'accomplissement de sa mission ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... avait accepté le devis de la société SOGEXFO, qu'il avait manifesté sa satisfaction dans un courrier du 10 janvier 2015 et fait état de l'omission de deux parcelles seulement le 14 juin 2016, la juridiction de proximité, qui s'est déterminée au regard des seuls éléments de preuve fournis par le débiteur, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, dans le courrier du 10 janvier 2015 produit aux débats par M. X... à l'appui de sa contestation, ce dernier, après avoir indiqué qu'il était globalement satisfait du travail accompli, avait énuméré les insuffisances et omissions relevées dans la proposition bornage qui lui avait été adressée par la société SOGEXFO, en invitant cette dernière à procéder à de multiples amendements ; qu'en retenant que M. X... avait manifesté dans ce courrier sa satisfaction du travail accompli, la juridiction de proximité en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel