Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110166
- Date
- 7 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° R 17-10.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., 2°/ Mme Véronique Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. et Mme X..., de Me A... , avocat de la société Lyonnaise de banque ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclarée prescrite la demande des époux X... relative au caractère erroné du taux effectif global, Aux motifs que, « sur l'irrégularité du TEG (taux effectif global) contenu dans l'offre de prêt et dans le contrat de prêt intervenu entre les parties est erroné Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, les époux X... demandent à la cour de « dire et juger que le TEG contenu dans l'offre de prêt et dans le contrat de prêt intervenu entre les parties est erroné » et de « dire et juger que le CIC Lyonnaise de Banque sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts conventionnels ainsi qu'à tous intérêts autres que le taux d'intérêt légal, soit 2,74 % jusqu'au 9 novembre 2010 » ; Or les irrégularités soulevées à savoir : absence de prise en compte des frais de notaire, de mention des frais fixes, des frais liés aux prises de garanties, absence de prise en considération des coûts liés à la souscription d'assurance vie, des commissions entre AXA et la LYONNAISE DE BANQUE, constituaient des irrégularités que les emprunteurs, professionnels du droit, pouvaient identifier à la seule lecture de l'offre. Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour de l'offre de prêt. En conséquence la demande sus visée est prescrite. Alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt (p. 3), que les époux X... ont saisi le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir condamner la banque à leur rembourser la somme de 332.701 € au titre de la déchéance des intérêts d'emprunt par acte du 23 juin 2010 (arrêt, p. 3) ; qu'en déclarant ensuite que la demande avait été formée pour la première fois par des conclusions en cause d'appel du 19 septembre 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le point de départ de la prescription décennale de l'action en déchéance du droit aux intérêts doit être fixé au jour où l'obligation du débiteur a été mise à exécution, c'est-à-dire à la date de la conclusion du prêt ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prêt avait été conclu le 5 décembre 2000, de sorte que la prescription décennale n'était pas acquise, lorsque le 23 juin 2010, les époux X... avaient saisi le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir condamner la banque à leur rembourser la somme de 332.701 € au titre de la déchéance des intérêts d'emprunt ; que dès lors, en déclarant la demande prescrite au motif erroné que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de l'offre de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Articles de loi cités
article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédactionarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel