Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110199
- Date
- 21 mars 2018
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° K 17-16.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y... et Z... ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris excepté en ce qu'il avait dit que l'exclusion du Docteur Laurent X... n'avait pas été faite de mauvaise foi et n'était pas abusive et, statuant à nouveau, d'avoir dit que l'exclusion de plein droit avait été régulièrement prononcée en application de l'article 12 alinéa 1er du troisième avenant au contrat d'exercice professionnel en commun le liant aux docteurs Jacques Y... et Patrick Z... ; AUX MOTIFS QUE la décision d'exclusion de leur association professionnelle prise le 31 mai 2013 par les docteurs Jacques Y... et Patrick Z... à l'encontre du Docteur Laurent X..., motivée par la sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice d'une durée de trois mois, dont un avec sursis, prononcée définitivement à l'égard de ce dernier le 14 février 2013, ne révèle, contrairement à ce que soutient l'intéressé et à ce qu'a retenu le premier juge, aucune erreur de leur part dans l'application de l'article 12 alinéa 1er du troisième avenant au contrat d'exercice professionnel en commun ; qu'en effet, dans la mesure où les termes de cette clause, reproduits dans l'exposé du litige, se contentent de préciser l'objet de la peine définitive justifiant l'exclusion de droit de l'associé concerné, à savoir une « suspension du tableau de l'ordre des médecins », correspondant à une interdiction temporaire du droit d'exercer la maîtrise, ainsi que sa durée, sans déroger au principe selon lequel la gravité d'une sanction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont l'octroi d'un éventuel sursis, elle ne saurait, sous peine de dénaturation, être interprétée comme nécessitant une suspension effective, non assortie d'un sursis, d'une durée égale ou supérieure à trois mois ; dès lors, quand bien même le docteur Laurent X... a, par avance, dans le courrier adressé à ses associés le 2 mai 2013, contesté la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion de droit engagée à son égard et dont ils devaient débattre lors de la réunion prévue le 10 mai 2013, le fait que les docteurs Jacques Y... et Patrick Z... ont persévéré dans la voie de l'exclusion après cet entretien ne saurait constituer un abus de droit ; ALORS QU'une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer la profession de médecin prononcée avec un sursis partiel n'emporte suspension du tableau de l'ordre que pour la partie de la peine non assortie de sursis ; que dès lors en retenant, pour considérer que la sanction d'interdiction d'exercer pendant trois mois, dont un avec sursis, prononcée à l'encontre du Dr X..., qui n'avait emporté sa suspension du tableau de l'ordre que pour une durée de deux mois, justifiait la mise en oeuvre de la clause d'exclusion, qui était pourtant subordonnée au prononcé d'une condamnation entraînant une suspension du tableau d'au moins 3 mois, qu'une interdiction temporaire d'exercer correspondait nécessairement à une suspension du tableau, sans qu'il doive être tenu compte des effets du sursis qui limitait pourtant la durée de la suspension, la cour d'appel a violé l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ; ALORS, en outre, QUE l'article 12 de l'avenant du 7 janvier 2003 au contrat d'association stipulait que « L'exclusion d'un associé est de droit s'il a été condamné à une peine devenue définitive entraînant une suspension égale ou supérieure à trois mois du tableau de l'ordre des médecins », de sorte qu'une peine n'ayant pas effectivement entraîné une suspension effective d'au moins trois mois ne pouvait justifier l'exclusion d'un associé ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la sanction d'interdiction d'exercer pendant trois mois dont un avec sursis, prononcée à l'encontre du Dr X..., n'ayant emporté sa suspension du tableau de l'ordre que pour une durée de deux mois, justifiait la mise en oeuvre de la clause d'exclusion, qu'une interdiction temporaire d'exercer correspondait nécessairement à une suspension du tableau, peu important la durée de la suspension effective, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article L. 4124-6 du code de la santé publiquearticle 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel