Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110211
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 1 116 590 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10211 F Pourvoi n° B 17-15.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Gilles A... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Odevia et Publiciweb, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Locam ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du procès-verbal de réception et la résolution du contrat de location conclu avec la société Locam et avait débouté la société Locam de sa demande en paiement de la somme de 11 165,90 euros ; Aux motifs que contrairement à ce que soutient M. X..., l'examen des documents produits au dossier permet à la cour de constater que si les contrats de location financière et de location d'un espace publicitaire ont été signés à la même date du 15 juin 2010, il s'avère que le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé quant à lui le 2 juillet 2010 par Olivier X..., représentant la Pizzéria du Fort et la société Locam ; que M. X..., commerçant, qui avait choisi la société Odevia comme prestataire de service fournisseur d'un site web, ne pouvait pas ignorer qu'il signait avec la société Locam un contrat de location d'un tel site le 15 juin 2010, dans la mesure où le contrat souscrit indiquait très clairement, en en-tête et de façon visible, qu'il s'agissait d'un contrat de location de site web passé avec la SAS Locam, la société Odevia étant expressément désignée comme le fournisseur de l'objet du financement défini comme un pack ; que de la même façon, Olivier X... ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait que la société Locam percevait les loyers et qu'elle avait perçu dès la signature du procès-verbal de livraison et de conformité du 2 juillet 2010, les 3 loyers qui ont été encaissés avant la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2011 qui réclamait à l'intéressé les loyers impayés du 10 octobre 2010 au 10 janvier 2011 et lui signifiait la résiliation du contrat de location en vertu de la clause résolutoire de plein droit contenue au contrat pour défaut de paiement des loyers ; que contrairement à ce que soutient Olivier X..., la société Locam qui s'était engagée seulement à financer l'opération n'avait pas l'obligation de s'assurer que le locataire avait bien reçu le site web promis par la société Odevia avant de mettre en place le financement et les prélèvements mensuels dans la mesure où le locataire avait, en signant le procès-verbal de livraison et de conformité, attesté avoir librement choisi le contenu du site web et en être à ce titre seul responsable, tout en sachant que la date de ce procès-verbal rendait exigible le premier loyer alors que le fournisseur certifiait lui-même que le bien loué, objet du contrat, avait été livré ; que si M. X... a pris le risque de signer le 2 juillet 2010, le procès-verbal de livraison et de conformité alors qu'ainsi qu'il le prétend aujourd'hui, le site web n'était pas encore installé ou entièrement en fonction, il ne peut reprocher cette situation à la SAS LOCAM qui n'est intervenue que pour financer l'opération et n'a pas le pouvoir de contraindre le fournisseur à livrer ce qu'il avait promis au client ; que la mise en mouvement par Olivier X... d'une action publique pour escroquerie à l'encontre des sociétés Odevia et Publiciweb et la décision pénale qui sera éventuellement rendue en la matière n'est pas susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur le sort du procès civil en cours dans les rapports du locataire avec la SAS Locam, aucun élément du dossier des parties ne permettant en l'état, de retenir que les sociétés Odevia et Publiciweb savaient dès l'origine des contrats, que la seconde n'honorerait pas ses obligations ; qu'aucun sursis à statuer n'a donc lieu d'être prononcé ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont la décision doit en conséquence être réformée, aucune nullité du procès-verbal de livraison et de conformité ni aucune résolution du contrat de location n'ont donc lieu d'être prononcées en l'espèce, peu important la question de savoir si une interdépendance existe ou non entre les 3 contrats signés par Olivier X... ; que la créance de la société Locam n'est pas discutée dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire et il convient de faire droit à la demande de cette dernière qui réclame en exécution du contrat et par l'effet de la résiliation contractuelle mise en oeuvre le 10 février 2011, la somme de 11.165,90 € comprenant la clause pénale de 10 % qui n'est pas manifestement excessive ; Alors 1°) que les juges ont l'obligation de se prononcer, même sommairement, sur tous les documents de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que l'examen des documents produits permettait de constater que le procès-verbal de conformité et de livraison avait été signé à une date différente de celle du contrat de location financière sans se prononcer sur l'attestation de M. Z..., salarié de la société Odevia, aux termes de laquelle les salariés de cette société avaient reçu l'ordre de ne pas dater le procès-verbal d'installation avant sa signature, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le contrat est entaché de nullité lorsqu'un des contractants obtient le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ou en dissimulant intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Odevia n'avait pas entretenu auprès de M. X... l'illusion que l'opération conclue serait gratuite grâce au mécanisme de compensation devant s'opérer entre les mensualités dues par M. X... pour la fourniture du site internet et les redevances que devaient acquitter les annonceurs publicitaires en exécution du contrat passé avec la société Publiciweb, ce qui devait entraîner l'annulation des contrats conclus avec les sociétés Odevia et Publiciweb et par voie de conséquence la résolution du contrat conclu avec la société Locam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil ; Alors 3°) que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité, ainsi que celle des contrats interdépendants ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si l'interruption du versement des mensualités par la société Publiciweb à compter de novembre 2010, supposées se compenser avec les mensualités dues à la société Locam par M. X..., n'avait pas rendu caduc l'engagement de ce dernier tant à l'égard de la société Odevia qu'à l'égard de la société Locam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1186 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel