Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110213
- Date
- 28 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10213 F Pourvoi n° X 17-14.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Cécile X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Mickaël Y..., domicilié [...] , 2°/ à l'association Dispositif éducatif de milieu ouvert de la [...], dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Y... Pierre et X... Z... à compter du 5 janvier 2016 jusqu'au 30 janvier 2017, et d'AVOIR confié l'exercice de cette mesure au Dispositif éducatif de milieu ouvert de la [...] ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que par décision du juge aux affaires familiales du 17 août 2015, Mme X... bénéficie d'un droit de visite à son domicile le samedi et le dimanche une fin de semaine sur deux, sans hébergement ; que ce droit a été exercé jusqu'en mars 2016 date à laquelle le père n'a plus accepté d'envoyer les enfants chez leur mère à la suite d'une lecture stricte du jugement qui prévoyait un réexamen de la situation après six mois ; que le droit de visite de la mère a repris en octobre 2016, puis celle-ci a été hospitalisée du 28 novembre 2016 jusqu'au mois de janvier 2017 ; que durant son hospitalisation, Mme X... a fait garder les enfants par une entreprise d'assistantes maternelles ; que les enfants décrivent ainsi un week-end en décembre où ils ont été pris en charge par une personne inconnue, dans une maison sale, sans chauffage et alors qu'il n'y avait rien à manger ; que l'audience a confirmé le confit massif entre les parents et des propos tenus par la mère très dénigrants vis-à-vis du père, voire menaçants ainsi que la difficulté pour Mme X... d'accepter de reconnaître ses difficultés ; que le droit de visite de la mère est fixé par le juge aux affaires familiales ; qu'il n'a pas été réduit par la décision du juge des enfants et apparaît en l'état conforme à l'intérêt des enfants au vu des fragilités de la mère ; qu'une extension du droit d' accueil de la mère suppose que la situation de celle-ci se stabilise dans le temps et qu'un travail soit fait pour apaiser le conflit avec le père ; que dès lors la décision entreprise doit être confirmée (arrêt, p. 2 et 3) ; 1°) ALORS QU'en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ; qu'en ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Pierre Y... et Z... X... à compter du 5 janvier 2016, jusqu'au 30 janvier 2017, sans recueillir préalablement l'avis du ministère public, la cour d'appel a violé les articles 425, 1187, 1189 et 1193 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la possibilité de se faire assister ; que Mme X..., hospitalisée entre le 28 novembre et le 28 décembre 2016, avait sollicité le renvoi de l'audience de la cour d'appel prévue le 2 janvier suivant afin de préparer cette audience et de se faire assister par un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans renvoyer l'audience, la cour d'appel a violé les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du nouveau code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que Mme X..., hospitalisée entre le 28 novembre et le 28 décembre 2016, avait sollicité le renvoi de l'audience de la cour d'appel prévue le 2 janvier suivant afin de préparer cette audience et de se faire assister par un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans renvoyer l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de [...] des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QUE le juge, qui en toutes circonstances, doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que le dernier rapport de situation a été établi par la [...] de l'enfance du Finistère le 22 décembre 2016, date à laquelle Mme X... était hospitalisée, et ce jusqu'au 28 décembre 2016 ; qu'en prenant en considération ce rapport pour statuer comme elle l'a fait sans constater que Mme X... avait été informée du dépôt de ce rapport, avait eu la possibilité d'en consulter le contenu et mise en mesure d'en discuter la teneur avant l'audience du 2 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que Mme X... hospitalisée jusqu'au 28 décembre 2016, avait été informée du dépôt du rapport établi par la [...] de l'enfance du Finistère le 22 décembre 2016, avait eu la possibilité d'en consulter le contenu et mise en mesure d'en discuter la teneur avant l'audience du 2 janvier 2017 suivant, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de [...] des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel