Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110215
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 15 529 328 €
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° H 17-15.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger Chatel X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Au Comptoir alpin, 2°/ la société Au Comptoir alpin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Montagne noire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Au Comptoir alpin ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, et la société Au Comptoir alpin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, et la société Au Comptoir alpin Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Montagne noire à la somme de 111 917,17 euros, outre celle de 43 382,11 euros déjà admise ; Aux motifs que selon M. X..., la société Au comptoir alpin avait changé de comptable tant et si bien qu'elle ne pouvait verser au débat que la balance auxiliaire au 30 septembre 2014 et ne disposait pas des balances antérieures ; qu'il faisait valoir encore que la société Au comptoir alpin avait reconnu avoir reçu les facture set les avoir inscrites dans sa comptabilité car son comptable en avait l'obligation, mais contestait avoir été livrée des marchandises facturées ; que la somme de 155 293,28 euros étai inscrite sur la banane auxiliaire ; que toutefois, selon M. X..., cette écriture ne constituerait pas une preuve de la livraison des marchandises, puisque l'écriture figurerait seulement à titre de provision de dette fournisseur ; mais que l'examen de la balance auxiliaire devait exclure cette explication puisque cette pièce ne portait aucune mention d'une provision qui devait faire l'objet d'une écriture distincte en contrepartie sur un compte de la classe 68 et d'un montant correspondant à celui de la créance contestée ; que toutefois l'écriture était rattachée par une mention en marte à un compte 08137154 ; que les comptes de la classe 8 correspondant aux engagements donnés par l'entreprise de sorte que les factures de la société Maison du jambon ne pouvait pas être enregistrées par un compte de cette classe, alors en outre que pour être logique, il eut fallu passer une écriture en contrepartie sur un compte de la classe 809 (contrepartie des engagements), qui n'apparaît pas ; qu'en outre M. X... n'expliquait pas pourquoi la société au comptoir avait reçu des factures et les avait inscrites dans sa comptabilité sans jamais émettre de protestation, si réellement les marchandises n'avaient pas été livrées ; qu'il convenait de retenir que par application de l'ancien article 1330 du code civil et de l'article L. 123-23 du code de commerce, la balance auxiliaire constitue une preuve suffisante de la créance revendiquée par la société Montagne noire ; Alors que celui qui celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'émission et l'envoi d'une facture, fût-elle enregistrée par son destinataire, ne constitue pas une preuve de la livraison effective de la marchandise ainsi facturée ; qu'en se fondant sur les factures envoyées par la société La montagne noire et enregistrées dans le comptabilité de la société Au comptoir alpin pour retenir qu'il était établi que les marchandises avaient été livrées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel